MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code est rédigé comme suit :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Selon l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme totale de 11.255 euros HT au titre des factures impayées.
Au soutien de sa demande, il produit les factures suivantes :
client [U] facture n° 202201-FA-01 du 27 mars 2022 : 450 euros HTclient [K] facture n° 202203-FA-07 du 27 mars 2022 : 858 euros HTclient Emelle facture n° 202203-FA-06-1 du 03 avril 2022 : 689 euros HTclient [X] facture n° 202202-FA-02-2 du 03 avril 2022 : 611 euros HTclient [Z] facture n° 202203-FA-05-1 du 03 avril 2022: 640 euros HTclient [Q] facture n° 202203-FA-08-1 du 03 avril 2022 : 780 euros HTtravaux supplémentaires facture n° 202304-FA-17 du 29 avril 2022 : 7.227 euros HTLa SARL [...] ne conteste pas être redevable de la facture n° 202201-FA-01 relative au client [U]. Cependant, elle soutient que cette facture doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre facture.
Elle conteste, en revanche, les six autres factures.
S’agissant des factures relatives à la pose de cuisines chez les clients [K], [X], [Q], [R] et [Z], elle explique que ces factures mentionnent un forfait alors même que la pose de la cuisine fait l’objet d’une facturation en terme de points, chaque point étant d’une valeur de 26 euros HT. Elle relève une incohérence complète des travaux qui sont effectués, une moins value étant portée sur une facture qui porte un numéro distinct et sans qu’aucun avoir n’ait été établi. Plus particulièrement, concernant la cliente [Z], elle soutient que les remarques produites lors de la pose démontrent qu’il existait une difficulté dans le cadre des métrés qui auraient dû être réalisés directement par le poseur.
Il convient, cependant, de relever que la SARL [...] ne rapporte pas la preuve d’une exception d’inexécution qui justifierait qu’elle se soit abstenue de remplir sa propre obligation de paiement, cette dernière se bornant à indiquer que la facturation de la partie demanderesse n’est pas cohérente. A cet égard, il sera précisé que, si le terme de « forfait » employé dans la facturation de Monsieur [B] [G] peut prêter à confusion, il n’en reste pas moins que ce dernier fournit le tableau reprenant le calcul de points de pose des éléments d’une cuisine et que la facturation initiale reprenait bien le calcul des points opéré par la SARL [...] elle-même, ainsi qu’il ressort des pièces 32, 33 et 34 produites par la partie demanderesse.
Au contraire, Monsieur [B] [G], concernant les clients [K], [X], [Q], [R] et [Z], rapporte bien la preuve de l’exécution de son obligation.
- Client [K]
Selon le certificat de fin de travaux (ci-après le « CFT »), signé par le poseur et le client, en date du 09 février 2022, il manquait un pied pour le bar, la crédence évier était trop courte de 15mm et un coin de l’évier était endommagé. A cet égard, Monsieur [B] [G] avait pris soin de l’indiquer dans un courriel en date du 11 février 2022, dans lequel il précisait ne pas être à l’origine de la casse de ce coin d’évier ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Aucun autre élément n’est produit aux débats qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202203-FA-07 d’un montant de 858 euros HT.
- Client [R]
Il ressort du CFT du 07 février 2022, signé par le poseur et le client, que la plaque de cuisson, le four et le lave-vaisselle n’avaient pas été livrés. Par ailleurs, le plan de travail était à recommander suite à une erreur de coupe contre le mur.
Après avoir émis une facture d’un montant de 754 euros HT, selon les points à facturer prévus (29 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant la pose des trois électroménagers pour arriver à un total de 689 euros HT, selon facture n° 202203-FA-06-1.
Aucun autre élément n’est produit aux débats par la partie défenderesse qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202203-FA-06-1 d’un montant de 689 euros HT.
- Client [X]
Il ressort du CFT non daté, signé par le poseur et le client, que le lave-vaisselle n’avait pas été livrés.
Après avoir émis une facture d’un montant de 702 euros HT, selon les points à facturer prévus (27 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant un fileur haut, une plinthe, puis la pose de ce lave-vaisselle pour arriver à un total de 611 euros HT, selon facture n° 202202-FA-02-2.
Aucun autre élément n’est produit aux débats par la partie défenderesse qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202202-FA-02-2 d’un montant de 611 euros HT.
- Client [Z]
Il ressort du CFT du 30 décembre 2021, signé par le poseur et la cliente, que la hotte n’a pas été installée du fait d’un problème de prise électrique, que la crédence n’a pas non plus pu être posée du fait d’un mauvais emplacement des prises et que des travaux sont à réaliser à cet égard, qu’il faut fournir une joue latérale de finition, qu’il existe un problème de hauteur de prise électrique pour la hotte avec une modification à faire et qu’il existe également un problème de hauteur des meubles hauts.
La SARL [...] soutient qu’il existait une difficulté dans le cadre des métrés qui auraient dû être réalisés par Monsieur [B] [G] directement.
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ce dernier n’aurait pas rempli ses obligations. Surtout, il ressort du CFT, mais également des échanges de courriels entre Madame [I], dirigeante de la SARL [...], et la cliente que cette dernière semble tenir la partie défenderesse responsable des désordres évoqués. Ainsi, elle écrit au dos du CFT : « Obligation de déplacer l’emplacement du lavabo dû au fait que les meubles bas soient BEAUCOUP trop bas ce qui implique une perte de plan de travail au milieu de la cuisine. Les plans ont été refaits une seconde fois avec Mme [J] [I] pour justement gagner en plan de travail. Arrivées d’eau placée derrière le lave-vaisselle et no derrière le meuble lavabo qui impliquera de tout démonter en cas de problèmes. Gros manquements de conseils de la part de Mme [I] aussi que de suivi qui entraîne une insatisfaction lors de cette pose de cuisine. » Dans un courriel en date du 08 janvier 2022, Madame [M] [Z] reproche à Madame [J] [I] le fait que sa cuisine n’était manifestement pas prête à être livrée ni à être posée du fait de branchements incorrects et d’un plan de cuisine incorrect et mal réalisé.