MOTIFS
Sur le montant restant dû
L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 23 mai 2024, Mme [S] a été condamnée à payer les sommes suivantes :
- 490 euros par mois à titre de loyers depuis le 8 avril 2022 et jusqu’au prononcé du jugement,
- 490 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance,
- 2.940 euros au titre de l’arriéré locatif échus au 7 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 18 octobre 2022
- 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens d’appel.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à restitution des lieux.
M. [M] indique ne réclamer aucune somme au-delà du mois de novembre 2022, étant souligné que Mme [S] ne peut raisonnablement lui reprocher de ne pas indiquer quand il a récupéré les clés alors qu’elle a quitté les lieux sans prévenir et sans rendre les clés et qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait restituée les lieux.
Si M. [M] mentionne dans le décompte qu’il produit le mois de décembre 2022 force est de constater qu’il ne retient que la somme de 490 euros pour les mois de novembre et décembre 2022.
Ainsi, il s’évince de la lecture de l’arrêt et des pièces produites par les parties que Mme [S] doit donc, outre la somme de 2940 euros, le loyer du 8 au 30 avril 2022 soit 375,66 euros, les loyers de mai au 18 octobre 2022 soit la somme de 2718,10 euros conformément au décompte de Monsieur [M].
Elle est également redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 19 octobre 2022 et jusqu’au mois de novembre 2022 selon les déclarations de M. [M] à l’audience soit une somme de 711,13 euros.
Enfin, elle doit encore régler 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 448,59 euros au titre des intérêts.
S’agissant de la somme de 1546,81 euros réclamée par Monsieur [M] au titre des dépens de 1ère instance, force est de constater que cette somme n’est aucunement expliquée ni justifiée par quelque document que ce soit.
Mme [S] doit donc une somme de 9793,48 euros
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [S] a réglé 1455,12 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et des dépens d’appel ni qu’elle a versé le 3 juin 2025 une somme de 3500 euros.
Elle a donc réglé une somme totale de 3955,12.
Ainsi, Mme [S] demeure ainsi redevable d’une somme de 5838,36 euros.
Sur la demande d’échelonnement de la dette. :
L'article 510 du code de procédure civile prévoit qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi de délai doit être motivé.
En l’espèce, Mme [S] sollicite un échelonnement sur 24 mois de sa dette.
Si elle justifie d’une situation financière précaire, force est de constater qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement, l’arrêt de la cour d’appel datant du mois d’août 2024 soit d’il y a presque deux ans.
Elle ne peut par ailleurs, sans une certaine mauvaise foi, indiquer qu’elle ne savait pas quelle somme étant due dès lors qu’elle ne conteste pas que l’arrêt de la cour d’appel lui a été signifié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation
Il se déduit des développements qui précèdent que les mesures d’exécution portant sur l’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules C3 immatriculé FQ-682-GR et Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR étaient pleinement justifiées de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.