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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 juillet 2026 — n° 24/00553

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de la succession en présence de testaments olographes et de désaccord entre héritiers ?

Principe retenu

Lorsque la succession est complexe et que les héritiers ne parviennent pas à un accord, le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigner un notaire pour y procéder, et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire doit établir un projet d'état liquidatif dans un délai d'un an. Les copartageants peuvent toujours abandonner les voies judiciaires pour un partage amiable.

Faits clés

  • Décès de Mme [T] [B] [C] le [Date décès 2] 2023
  • Deux testaments olographes : l'un du 1er novembre 1993 avantageant ses deux enfants [U] et [L] à hauteur de 25% chacun, l'autre du 26 avril 2021 attribuant la quotité disponible à son fils [N] [X]
  • Succession composée principalement de 897 parts sociales de la SCI [1] propriétaire d'un immeuble à Clermont-Ferrand, de fonds provenant de la vente d'un appartement, et de biens mobiliers
  • Désaccord entre les héritiers sur l'interprétation des testaments et la consistance de l'actif
  • Décès de [U] [Y] en cours d'instance, ses ayants droit interviennent volontairement

Articles cités

article 801 du code de procédure civile article 1364 du code de procédure civile article 1378 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [P], de Mme [Z] [Y] et de Mme [Q] [P] ès qualités de représentante légale de [R], [E] et [S] [Y] venant aux droits de [U] [Y] ; DIT que le testament olographe du 26 avril 2021 a révoqué tacitement, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du testament olographe du 1er novembre 1993 ; DIT que seul le testament olographe du 26 avril 2021 reçoit application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande tendant à voir appliquer cumulativement les deux testaments ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [B] [C], décédée le [Date décès 2] 2023 ; DÉSIGNE Maître [K] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, DIT que le notaire procédera à l’établissement des comptes entre les parties, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, procédera à l’évaluation des biens composant la succession, déterminera les droits des héritiers et légataires, examinera les demandes de rapport des donations, établira les comptes entre les indivisaires, examinera les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et à la rémunération de gestion au vu des comptes qui seront établis ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DIT qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte ; RESERVE, en tant que de besoin, les autres contestations qui relèvent des opérations de liquidation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement de divorce du 30 juillet 1982, Mme [T] [B] [C] a divorcée de M. [J] [U] [Y]. De cette union sont issus deux enfants : [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 ;[L] [Y], né le [Date naissance 2] 1973. Mme [C] a ensuite contracté mariage avec M. [W] [J] [X]. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 mars 2004. De cette seconde union est né [N] [X], le [Date naissance 3] 1990. Mme [T] [B] [C] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2023, sans être remariée ni liée par un pacte civil de solidarité. Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 2 août 2023 par Maître [M] [A], notaire à [Localité 5], elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [U] [Y], [L] [Y] et [N] [X]. Au cours de l’instance, [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024. Sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit de ce dernier : son épouse, Mme [Q] [P] ;sa fille [Z] [Y] ;Mme [Q] [P], ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [R], [E] et [S] [Y]. Deux testaments olographes établis par la défunte ont été découverts. Par testament du 1er novembre 1993, Mme [C] a indiqué « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » Ce testament avait été inscrit au Fichier central des dispositions de dernières volontés. Par testament olographe du 26 avril 2021, remis au notaire après le décès, Mme [C] a exprimé la volonté suivante : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » La succession comprend principalement : 897 parts sociales de la SCI [1], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à Clermont-Ferrand comprenant onze appartements ;les fonds provenant de la vente d’un appartement situé à [Localité 6] ;plusieurs biens mobiliers, véhicules et autres éléments d’actif dont la consistance est discutée par les parties. À la suite du décès, les héritiers n’ont pu parvenir à un accord tant sur l’interprétation des dispositions testamentaires que sur les modalités de liquidation de la succession. Par courrier officiel du 23 octobre 2023, [N] [X] a proposé un partage amiable en soutenant que le testament du 26 avril 2021 avait implicitement révoqué celui du 1er novembre 1993, de sorte que la totalité de la quotité disponible devait lui revenir. Par courrier du 27 octobre 2023, [U] et [L] [Y] ont refusé cette analyse juridique, estimant que les deux testaments étaient susceptibles de recevoir application cumulativement et qu’il convenait, avant tout partage, de procéder à l’évaluation du patrimoine successoral. Faute d’accord, [N] [X] a, par actes des 26 et 30 janvier 2024, fait assigner [U] et [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. À la suite du décès de [U] [Y], ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’instance. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 mars 2026, Monsieur [N] [X] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il demande principalement que soit constatée la révocation tacite du testament du 1er novembre 1993 par celui du 26 avril 2021 et qu’en conséquence seul ce dernier reçoive application. Il fait valoir que les deux testaments portent exactement sur le même objet, à savoir l’attribution de la quotité disponible de la succession. Selon lui, le second testament attribue expressément cette quotité disponible à son profit, ce qui est incompatible avec le legs antérieur au bénéfice de [U] et [L] [Y]. Il soutient qu’en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du premier testament sont nécessairement révoquées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation du testament du 1er novembre 1993 : Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté du testateur. L’article 1036 du même code dispose que : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. » Il résulte de ces dispositions que la révocation tacite d’un testament ne se présume pas. En l’absence de révocation expresse, il appartient au juge de rechercher si les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les anciennes, cette incompatibilité devant résulter de manière certaine de la volonté exprimée par le testateur. Il est constant que les dispositions testamentaires successives doivent recevoir une application cumulative dès lors qu’elles peuvent être conciliées et que seule l’incompatibilité des dispositions justifie la révocation tacite des dispositions antérieures. Il appartient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement la volonté du testateur à la lecture des dispositions testamentaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B] [C] a successivement rédigé : un testament olographe du 1er novembre 1993 aux termes duquel elle indiquait : « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » puis un testament olographe du 26 avril 2021 stipulant : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » Il n’est pas davantage discuté que le second testament ne comporte aucune clause de révocation expresse des dispositions antérieures. [N] [X] soutient que les deux actes portent sur un objet identique, à savoir la quotité disponible, de sorte que le second testament aurait nécessairement retiré aux deux premiers bénéficiaires les droits qui leur avaient été précédemment consentis. [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] répliquent que plusieurs légataires universels peuvent être institués et que les deux testaments doivent être interprétés comme complémentaires. Le tribunal observe toutefois que les deux actes ne portent pas sur des biens distincts ni sur des droits susceptibles de se cumuler. Le testament de 1993 attribue expressément aux deux premiers enfants l’intégralité de la quotité disponible. Le testament de 2021 attribue cette même quotité disponible à [N] [X]. Or, la quotité disponible constitue, par définition, une fraction unique de la succession dont le testateur peut disposer librement. Il ne peut être simultanément attribué l’intégralité d’une même quotité disponible à des bénéficiaires différents sans que ces dispositions se trouvent matériellement incompatibles. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que plusieurs légataires universels puissent être institués n’est pas de nature à écarter cette incompatibilité. En effet, si plusieurs légataires universels peuvent effectivement être désignés par un même testament ou par plusieurs actes successifs, encore faut-il que la volonté du testateur révèle une intention de partager les droits entre eux. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le testament de 2021 ne mentionne nullement une attribution conjointe de la quotité disponible aux trois enfants. Il prévoit, au contraire, que cette quotité soit attribuée à [N] [X], sans référence aux dispositions antérieures. L’emploi de l’article défini « la quotité disponible » révèle que la défunte entendait disposer de l’intégralité de cette fraction de son patrimoine. L’interprétation proposée par les défendeurs conduirait à attribuer plusieurs fois une même quotité disponible, ce qui est contraire tant à la lettre des dispositions testamentaires qu’aux règles gouvernant les libéralités. Il résulte ainsi des seuls termes des deux testaments que les dispositions de 2021 sont incompatibles avec celles de 1993 en ce qu’elles portent sur le même objet et désignent un bénéficiaire différent. En conséquence, le testament du 26 avril 2021 a tacitement révoqué, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions contenues dans le testament du 1er novembre 1993 relatives à l’attribution de la quotité disponible. Les défendeurs invoquent encore l’acte de notoriété établi le 2 août 2023. Toutefois, cet acte, qui constate la dévolution successorale telle qu’elle résulte des éléments portés à la connaissance du notaire, ne tranche aucune contestation relative à l’interprétation ou à la portée des dispositions testamentaires. La force probante attachée à cet acte en application de l’article 730-3 du code civil ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de statuer sur les droits respectifs des héritiers lorsque ceux-ci sont contestés. [N] [X] produit également deux vidéos enregistrées postérieurement à la rédaction du testament du 26 avril 2021 et ayant fait l’objet d’un constat de commissaire de justice. Ces enregistrements ne constituent évidemment pas un testament au sens des articles 970 et suivants du code civil. Ils ne peuvent donc produire aucun effet direct sur la dévolution successorale. Ils peuvent néanmoins être retenus comme simples éléments extrinsèques d’appréciation de la volonté de la défunte. Il ressort des retranscriptions versées aux débats que Mme [C] y confirme son souhait de favoriser [N] [X] et exprime son intention de ne plus avantager [U] [Y]. Ces éléments apparaissent cohérents avec les dispositions contenues dans le testament du 26 avril 2021. Toutefois, la solution du présent litige résulte exclusivement de l’interprétation des dispositions testamentaires elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur ces enregistrements. Il convient en conséquence de dire que le testament du 26 avril 2021 a révoqué tacitement les dispositions incompatibles du testament du 1er novembre 1993 et que seul le testament du 26 avril 2021 recevra application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible. Les demandes contraires seront rejetées. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que, lorsque le partage ne peut intervenir amiablement, il appartient au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire chargé d’y procéder sous le contrôle d’un juge commis. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C]. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder. Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations. Sur les demandes relatives aux opérations de liquidation : - Sur les demandes de rapport des donations :

Questions fréquentes

Comment se déroule le partage d'une succession quand les héritiers ne sont pas d'accord ?
En cas de désaccord, le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il désigne un notaire pour y procéder et un juge commissaire pour surveiller les opérations. Le notaire doit établir un projet d'état liquidatif dans un délai d'un an.
Que se passe-t-il si plusieurs testaments se contredisent ?
En présence de testaments olographes contradictoires, le tribunal doit interpréter la volonté du défunt. Dans cette affaire, un testament de 1993 avantageait deux enfants, et un autre de 2021 attribuait la quotité disponible à un autre enfant. Le tribunal a ordonné une liquidation pour déterminer les droits de chacun.
Quel est le rôle du notaire dans une succession complexe ?
Le notaire commis par le tribunal doit établir les comptes entre les parties, déterminer l'actif et le passif de l'indivision, évaluer les biens, déterminer les droits des héritiers et légataires, examiner les demandes de rapport des donations, et établir les comptes entre les indivisaires. Il doit dresser un projet d'état liquidatif dans un délai d'un an.
Puis-je demander au tribunal de désigner un notaire pour liquider la succession ?
Oui, si les héritiers ne parviennent pas à un accord, vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et partage. Le tribunal peut alors désigner un notaire et un juge commissaire.
Qu'est-ce qu'un juge commissaire aux partages ?
Le juge commissaire est un magistrat chargé de surveiller les opérations de partage. Il peut faire rapport en cas de difficulté et recevoir les procès-verbaux de difficultés dressés par le notaire.
Que faire si un héritier refuse de communiquer des pièces ?
Dans cette affaire, la demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte a été rejetée. En général, le notaire peut demander les pièces nécessaires, et en cas de refus, le juge commissaire peut être saisi.
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