MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de révocation du testament du 1er novembre 1993 :
Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté du testateur.
L’article 1036 du même code dispose que :
« Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »
Il résulte de ces dispositions que la révocation tacite d’un testament ne se présume pas.
En l’absence de révocation expresse, il appartient au juge de rechercher si les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les anciennes, cette incompatibilité devant résulter de manière certaine de la volonté exprimée par le testateur.
Il est constant que les dispositions testamentaires successives doivent recevoir une application cumulative dès lors qu’elles peuvent être conciliées et que seule l’incompatibilité des dispositions justifie la révocation tacite des dispositions antérieures.
Il appartient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement la volonté du testateur à la lecture des dispositions testamentaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B] [C] a successivement rédigé :
un testament olographe du 1er novembre 1993 aux termes duquel elle indiquait : « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. »
puis un testament olographe du 26 avril 2021 stipulant : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. »
Il n’est pas davantage discuté que le second testament ne comporte aucune clause de révocation expresse des dispositions antérieures.
[N] [X] soutient que les deux actes portent sur un objet identique, à savoir la quotité disponible, de sorte que le second testament aurait nécessairement retiré aux deux premiers bénéficiaires les droits qui leur avaient été précédemment consentis.
[L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] répliquent que plusieurs légataires universels peuvent être institués et que les deux testaments doivent être interprétés comme complémentaires.
Le tribunal observe toutefois que les deux actes ne portent pas sur des biens distincts ni sur des droits susceptibles de se cumuler.
Le testament de 1993 attribue expressément aux deux premiers enfants l’intégralité de la quotité disponible.
Le testament de 2021 attribue cette même quotité disponible à [N] [X].
Or, la quotité disponible constitue, par définition, une fraction unique de la succession dont le testateur peut disposer librement. Il ne peut être simultanément attribué l’intégralité d’une même quotité disponible à des bénéficiaires différents sans que ces dispositions se trouvent matériellement incompatibles.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que plusieurs légataires universels puissent être institués n’est pas de nature à écarter cette incompatibilité.
En effet, si plusieurs légataires universels peuvent effectivement être désignés par un même testament ou par plusieurs actes successifs, encore faut-il que la volonté du testateur révèle une intention de partager les droits entre eux.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le testament de 2021 ne mentionne nullement une attribution conjointe de la quotité disponible aux trois enfants. Il prévoit, au contraire, que cette quotité soit attribuée à [N] [X], sans référence aux dispositions antérieures. L’emploi de l’article défini « la quotité disponible » révèle que la défunte entendait disposer de l’intégralité de cette fraction de son patrimoine.
L’interprétation proposée par les défendeurs conduirait à attribuer plusieurs fois une même quotité disponible, ce qui est contraire tant à la lettre des dispositions testamentaires qu’aux règles gouvernant les libéralités.
Il résulte ainsi des seuls termes des deux testaments que les dispositions de 2021 sont incompatibles avec celles de 1993 en ce qu’elles portent sur le même objet et désignent un bénéficiaire différent.
En conséquence, le testament du 26 avril 2021 a tacitement révoqué, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions contenues dans le testament du 1er novembre 1993 relatives à l’attribution de la quotité disponible.
Les défendeurs invoquent encore l’acte de notoriété établi le 2 août 2023.
Toutefois, cet acte, qui constate la dévolution successorale telle qu’elle résulte des éléments portés à la connaissance du notaire, ne tranche aucune contestation relative à l’interprétation ou à la portée des dispositions testamentaires.
La force probante attachée à cet acte en application de l’article 730-3 du code civil ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de statuer sur les droits respectifs des héritiers lorsque ceux-ci sont contestés.
[N] [X] produit également deux vidéos enregistrées postérieurement à la rédaction du testament du 26 avril 2021 et ayant fait l’objet d’un constat de commissaire de justice.
Ces enregistrements ne constituent évidemment pas un testament au sens des articles 970 et suivants du code civil. Ils ne peuvent donc produire aucun effet direct sur la dévolution successorale. Ils peuvent néanmoins être retenus comme simples éléments extrinsèques d’appréciation de la volonté de la défunte.
Il ressort des retranscriptions versées aux débats que Mme [C] y confirme son souhait de favoriser [N] [X] et exprime son intention de ne plus avantager [U] [Y].
Ces éléments apparaissent cohérents avec les dispositions contenues dans le testament du 26 avril 2021.
Toutefois, la solution du présent litige résulte exclusivement de l’interprétation des dispositions testamentaires elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur ces enregistrements.
Il convient en conséquence de dire que le testament du 26 avril 2021 a révoqué tacitement les dispositions incompatibles du testament du 1er novembre 1993 et que seul le testament du 26 avril 2021 recevra application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible.
Les demandes contraires seront rejetées.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que, lorsque le partage ne peut intervenir amiablement, il appartient au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire chargé d’y procéder sous le contrôle d’un juge commis.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C].
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations.
Sur les demandes relatives aux opérations de liquidation :
- Sur les demandes de rapport des donations :