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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 juillet 2026 — n° 25/01659

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de l'indivision existant entre d'anciens partenaires de Pacs après leur séparation ?

Principe retenu

Lorsque des partenaires liés par un Pacs se séparent, l'indivision existant entre eux doit être liquidée et partagée conformément aux règles de l'indivision. Le juge ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigne un notaire pour y procéder. Le notaire doit vérifier les créances entre les indivisaires et l'indivision, notamment au titre des remboursements de prêt, des taxes foncières, des dépenses de conservation et de l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien.

Faits clés

  • Concubinage depuis 1990, Pacs conclu en 2008 et dissous en 2021
  • Acquisition en indivision de deux appartements et une maison
  • Séparation en septembre 2020
  • Vente de deux appartements, somme de 40 328,07 euros consignée
  • Jouissance exclusive de la maison par Monsieur C depuis le départ de Madame E

Articles cités

article 815-9 du code civil article 1364 du code de procédure civile article 1378 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [C] ; DÉSIGNE Maître [G] [H], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, DIT que le notaire procédera à l’établissement des comptes entre les parties, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, vérifiera les créances susceptibles d’exister entre les indivisaires et l’indivision, notamment au titre des remboursements du prêt immobilier, des taxes foncières, des dépenses de conservation et d’administration du bien indivis ainsi que, le cas échéant, de l’indemnité d’occupation due en application de l’article 815-9 du code civil, puis dressera un projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DIT qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à être autorisée à percevoir, à titre d’avance sur le partage, la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [C] ont vécu en concubinage à compter de l’année 1990. Deux enfants sont issus de leur union : - [Q] [C], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ; - [M] [K] [C], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 août 2008, enregistré le 12 août 2008 au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. Ce pacte a été dissous le 20 juillet 2021. Au cours de leur vie commune, elles ont acquis en indivision, chacune pour moitié, deux appartements situés à [Localité 1] ainsi qu’une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 5]. Le couple s’est séparé le 27 septembre 2020. Postérieurement à cette séparation, les deux appartements ont été vendus. Le prix de vente du premier a été réparti entre les indivisaires sans difficulté. En revanche, la somme de 40 328,07 euros provenant de la vente du second appartement demeure consignée entre les mains d’un notaire. La maison d’habitation constitue désormais le seul immeuble dépendant de l’indivision. Depuis le départ de Madame [E], Monsieur [C] en a conservé la jouissance exclusive. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les modalités de liquidation de leur indivision, Madame [E] a, par acte du 23 avril 2025, fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [E] demande au tribunal de voir : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties ; - désigner un notaire, à l’exclusion de l’étude notariale de [Localité 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - l’autoriser à percevoir, à titre d’avance sur sa part dans le partage, la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée ; - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose que depuis la séparation, Monsieur [C] occupe seul la maison indivise tandis que chacun des indivisaires a continué à contribuer, pour moitié, au remboursement de l’emprunt immobilier ainsi qu’au paiement de la taxe foncière. Elle fait valoir que cette situation lui impose de supporter simultanément les charges liées au financement du bien indivis et celles résultant de son propre relogement avec les deux enfants, ce qui l’a contrainte à solliciter auprès de l’établissement prêteur une suspension temporaire des échéances du prêt immobilier. Elle soutient que Monsieur [C] a exprimé à plusieurs reprises son souhait de conserver le bien immobilier sans entreprendre les démarches nécessaires pour acquérir sa quote-part. Elle indique avoir fait procéder à une estimation du bien immobilier, laquelle fixe sa valeur entre 420 000 et 430 000 euros. Elle ajoute que l’occupation privative du bien par Monsieur [C] depuis le mois d’octobre 2020 est génératrice d’une indemnité d’occupation évaluée, après application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative alléguée de 1 400 euros mensuels, à la somme de 1 120 euros par mois. Elle en déduit que le montant cumulé de cette indemnité re présente une créance importante de l’indivision à l’encontre de Monsieur [C], de sorte qu’il y aurait lieu de lui attribuer, à titre d’avance sur le partage, la somme actuellement consignée entre les mains du notaire. Enfin, elle sollicite qu’un notaire autre que celui dépositaire des fonds soit désigné, faisant valoir que Monsieur [C] est salarié de cette étude. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicite de voir : - donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ni à la désignation d’un notaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il a été sursis par jugement ou convention. En application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage amiable n’a pu aboutir, il appartient au tribunal d’ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont demeurées propriétaires indivises, chacune pour moitié, de la maison située à [Localité 5] à la suite de la dissolution de leur pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces produites que, malgré plusieurs années écoulées depuis leur séparation intervenue le 27 septembre 2020, aucun accord définitif n’a pu être trouvé sur le devenir de ce bien. Les parties s’accordent désormais sur le principe de la liquidation de leur indivision. Dans ces conditions, les conditions prévues par les textes précités étant réunies, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [C]. Sur la désignation du notaire En application de l’article 1364 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de désigner un notaire chargé de dresser l’état liquidatif. Madame [E] sollicite que cette mission soit confiée à un notaire autre que celui entre les mains duquel est actuellement consigné le produit de la vente du second appartement, faisant valoir que Monsieur [C] est salarié de cette étude. Monsieur [C] ne s’oppose pas à la désignation d’un autre notaire. Afin de préserver toute apparence d’impartialité dans le déroulement des opérations de liquidation et d’éviter toute difficulté ultérieure entre les parties, il apparaît opportun de faire droit à cette demande. Il y a donc lieu de désigner un notaire extérieur à cette étude. Sur la demande tendant au versement d’une avance sur partage Madame [E] sollicite l’attribution immédiate de la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée à l’étude notariale. Elle soutient que cette somme correspond à une avance sur les droits lui revenant dans le partage, compte tenu notamment de l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [C] depuis son occupation exclusive de l’immeuble indivis. Monsieur [C] s’y oppose. Il fait valoir que les comptes de l’indivision demeurent largement indéterminés dès lors qu’il revendique lui-même diverses créances au titre des échéances du prêt immobilier qu’il affirme avoir acquittées seul, des taxes foncières qu’il indique avoir avancées ainsi que de diverses dépenses supportées dans l’intérêt de l’indivision. Il conteste également tant le principe que le montant de l’indemnité d’occupation invoquée par Madame [E]. Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis ou a exposé des dépenses nécessaires à sa conservation, il doit lui en être tenu compte lors de la liquidation. Aux termes de l’article 815-9 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Toutefois, le montant de cette indemnité n’est pas forfaitaire. Il appartient au juge ou, dans le cadre des opérations de liquidation, au notaire puis, le cas échéant, au tribunal, d’en fixer le montant au regard de la valeur locative réelle du bien, de ses caractéristiques propres, de son état, de sa localisation ainsi que des éventuels abattements habituellement retenus par la jurisprudence pour tenir compte de la précarité attachée aux droits de l’indivisaire occupant. En l’espèce, Madame [E] fonde sa demande sur une valeur locative mensuelle de 1 400 euros. Cette estimation est toutefois expressément contestée par Monsieur [C], lequel produit des éléments tendant à démontrer que le bien présenterait une valeur locative inférieure en raison notamment de sa situation géographique, de son mode constructif, de ses performances énergétiques et de ses caractéristiques propres. Par ailleurs, Monsieur [C] revendique de son côté diverses créances contre l’indivision ou contre Madame [E] résultant du règlement exclusif d’une partie des échéances du prêt immobilier, de taxes foncières ainsi que d’autres dépenses dont il appartiendra au notaire de vérifier la réalité, le montant et l’imputabilité. Ainsi, les comptes existant entre les indivisaires apparaissent particulièrement imbriqués. Ils supposent un examen détaillé des créances susceptibles d’exister tant au profit de chacun des indivisaires qu’au profit de l’indivision elle-même. Or, la demande d’avance sur partage ne peut prospérer qu’à la condition que les droits invoqués présentent un caractère suffisamment certain et ne soient pas sérieusement contestés. En l’état des éléments soumis au tribunal, il n’est pas possible de déterminer avec le degré de certitude requis le solde revenant effectivement à chacune des parties. La fixation de l’indemnité d’occupation, tout comme l’appréciation des créances invoquées de part et d’autre, relève des opérations de compte, liquidation et partage qui seront conduites par le notaire désigné. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le déblocage anticipé de la somme consignée. Madame [E] sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les autres demandes Il appartiendra au notaire désigné de dresser les comptes entre les parties. À cette occasion, il lui incombera notamment : - de déterminer l’actif et le passif de l’indivision ; - de vérifier les paiements effectués par chacun des indivisaires au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière et plus généralement des dépenses de conservation de l’immeuble ; - de déterminer, le cas échéant, les créances pouvant exister entre l’indivision et chacun des indivisaires ; - d’évaluer l’indemnité éventuellement due par Monsieur [C] au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis ; - d’établir le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. En cas de désaccord persistant, il appartiendra au notaire d’établir un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au tribunal. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une liquidation-partage consécutive à la rupture des relations entre les parties. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’une d’elles ait adopté un comportement procédural justifiant qu’elle supporte seule les frais irrépétibles exposés par son adversaire. En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment se passe la liquidation d'une indivision après une séparation de Pacs ?
Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les anciens partenaires. Il a désigné un notaire pour établir les comptes, déterminer l'actif et le passif, vérifier les créances et dresser un projet d'état liquidatif.
Qui doit payer les charges d'un bien indivis quand un seul des ex-concubins l'occupe ?
En principe, chaque indivisaire contribue aux charges de la dette et de la conservation du bien. Cependant, celui qui jouit privativement du bien peut être redevable d'une indemnité d'occupation. Dans cette décision, le notaire devra vérifier les créances au titre des remboursements du prêt, des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation due par Monsieur C.
Puis-je demander une avance sur ma part lors d'un partage ?
Oui, il est possible de demander une avance sur sa part, mais le juge peut la refuser si les conditions ne sont pas remplies. Ici, Madame E a demandé à percevoir la somme consignée de 40 328,07 euros à titre d'avance, mais le tribunal l'a déboutée de cette demande.
Quel est le rôle du notaire dans le partage d'une indivision ?
Le notaire commis doit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il établit les comptes entre les parties, détermine l'actif et le passif, vérifie les créances, et dresse un projet d'état liquidatif dans un délai d'un an. En cas de difficulté, il dresse un procès-verbal et le transmet au juge.
Que se passe-t-il si les ex-partenaires ne sont pas d'accord sur le partage ?
Si les copartageants ne parviennent pas à un accord, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés qu'il transmet au juge commis. Le juge peut alors trancher les points de désaccord. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé cette procédure.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et quand est-elle due ?
L'indemnité d'occupation est une compensation due par l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, en application de l'article 815-9 du code civil. Elle est due lorsque l'indivisaire occupe le bien sans l'accord des autres. Dans cette affaire, le notaire devra vérifier si Monsieur C doit une telle indemnité pour la jouissance exclusive de la maison.
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