MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il a été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage amiable n’a pu aboutir, il appartient au tribunal d’ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont demeurées propriétaires indivises, chacune pour moitié, de la maison située à [Localité 5] à la suite de la dissolution de leur pacte civil de solidarité.
Il ressort également des pièces produites que, malgré plusieurs années écoulées depuis leur séparation intervenue le 27 septembre 2020, aucun accord définitif n’a pu être trouvé sur le devenir de ce bien.
Les parties s’accordent désormais sur le principe de la liquidation de leur indivision.
Dans ces conditions, les conditions prévues par les textes précités étant réunies, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [C].
Sur la désignation du notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de désigner un notaire chargé de dresser l’état liquidatif.
Madame [E] sollicite que cette mission soit confiée à un notaire autre que celui entre les mains duquel est actuellement consigné le produit de la vente du second appartement, faisant valoir que Monsieur [C] est salarié de cette étude.
Monsieur [C] ne s’oppose pas à la désignation d’un autre notaire.
Afin de préserver toute apparence d’impartialité dans le déroulement des opérations de liquidation et d’éviter toute difficulté ultérieure entre les parties, il apparaît opportun de faire droit à cette demande.
Il y a donc lieu de désigner un notaire extérieur à cette étude.
Sur la demande tendant au versement d’une avance sur partage
Madame [E] sollicite l’attribution immédiate de la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée à l’étude notariale.
Elle soutient que cette somme correspond à une avance sur les droits lui revenant dans le partage, compte tenu notamment de l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [C] depuis son occupation exclusive de l’immeuble indivis.
Monsieur [C] s’y oppose.
Il fait valoir que les comptes de l’indivision demeurent largement indéterminés dès lors qu’il revendique lui-même diverses créances au titre des échéances du prêt immobilier qu’il affirme avoir acquittées seul, des taxes foncières qu’il indique avoir avancées ainsi que de diverses dépenses supportées dans l’intérêt de l’indivision.
Il conteste également tant le principe que le montant de l’indemnité d’occupation invoquée par Madame [E].
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis ou a exposé des dépenses nécessaires à sa conservation, il doit lui en être tenu compte lors de la liquidation.
Aux termes de l’article 815-9 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Toutefois, le montant de cette indemnité n’est pas forfaitaire.
Il appartient au juge ou, dans le cadre des opérations de liquidation, au notaire puis, le cas échéant, au tribunal, d’en fixer le montant au regard de la valeur locative réelle du bien, de ses caractéristiques propres, de son état, de sa localisation ainsi que des éventuels abattements habituellement retenus par la jurisprudence pour tenir compte de la précarité attachée aux droits de l’indivisaire occupant.
En l’espèce, Madame [E] fonde sa demande sur une valeur locative mensuelle de 1 400 euros.
Cette estimation est toutefois expressément contestée par Monsieur [C], lequel produit des éléments tendant à démontrer que le bien présenterait une valeur locative inférieure en raison notamment de sa situation géographique, de son mode constructif, de ses performances énergétiques et de ses caractéristiques propres.
Par ailleurs, Monsieur [C] revendique de son côté diverses créances contre l’indivision ou contre Madame [E] résultant du règlement exclusif d’une partie des échéances du prêt immobilier, de taxes foncières ainsi que d’autres dépenses dont il appartiendra au notaire de vérifier la réalité, le montant et l’imputabilité.
Ainsi, les comptes existant entre les indivisaires apparaissent particulièrement imbriqués.
Ils supposent un examen détaillé des créances susceptibles d’exister tant au profit de chacun des indivisaires qu’au profit de l’indivision elle-même.
Or, la demande d’avance sur partage ne peut prospérer qu’à la condition que les droits invoqués présentent un caractère suffisamment certain et ne soient pas sérieusement contestés.
En l’état des éléments soumis au tribunal, il n’est pas possible de déterminer avec le degré de certitude requis le solde revenant effectivement à chacune des parties.
La fixation de l’indemnité d’occupation, tout comme l’appréciation des créances invoquées de part et d’autre, relève des opérations de compte, liquidation et partage qui seront conduites par le notaire désigné.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le déblocage anticipé de la somme consignée.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il appartiendra au notaire désigné de dresser les comptes entre les parties.
À cette occasion, il lui incombera notamment :
- de déterminer l’actif et le passif de l’indivision ;
- de vérifier les paiements effectués par chacun des indivisaires au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière et plus généralement des dépenses de conservation de l’immeuble ;
- de déterminer, le cas échéant, les créances pouvant exister entre l’indivision et chacun des indivisaires ;
- d’évaluer l’indemnité éventuellement due par Monsieur [C] au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis ;
- d’établir le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
En cas de désaccord persistant, il appartiendra au notaire d’établir un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une liquidation-partage consécutive à la rupture des relations entre les parties.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’une d’elles ait adopté un comportement procédural justifiant qu’elle supporte seule les frais irrépétibles exposés par son adversaire.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile.