MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété /
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, dans les conditions fixées par le règlement de copropriété.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer au financement du budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale.
Il est constant que les décisions d’assemblée générale approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels s’imposent à l’ensemble des copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2021, 23 mai 2022, 24 mai 2023, 28 juin 2024 et 10 juin 2025 approuvant les comptes et les budgets prévisionnels ;
- le relevé détaillé du compte individuel de Monsieur [E] [K] ;
- les différentes mises en demeure, relances et le commandement de payer délivrés au défendeur
- le jugement rendu le 24 septembre 2024 ;
- le décompte arrêté au 1er janvier 2026.
Ces pièces établissent que les charges réclamées trouvent leur origine dans des appels régulièrement votés par les assemblées générales de copropriété.
Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de ces décisions, lesquelles n’ont jamais été contestées par le défendeur dans les délais légaux.
Le relevé comptable versé aux débats met en évidence une absence quasi totale de règlement depuis la fin de l’année 2022 et une aggravation constante de l’arriéré.
Le précédent jugement du 24 septembre 2024 ayant définitivement statué sur une créance arrêtée à la somme de 4.532,68 euros, le présent litige ne concerne que les sommes demeurées exigibles postérieurement ou non couvertes par cette précédente condamnation.
Le décompte arrêté au 1er janvier 2026 fait apparaître une dette globale de 12.812,04 euros dont le demandeur déduit exactement la somme de 4.532,68 euros déjà judiciairement allouée, de sorte que le reliquat réclamé de 8.279,36 euros correspond à une créance distincte, certaine, liquide et exigible.
Aucune contestation n’étant élevée et les pièces produites établissant le bien-fondé de la créance, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.279,36 euros.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 1344-1 du même code, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025, laquelle a fait courir les intérêts moratoires.
Sur les frais nécessaires de recouvrement /
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il résulte des pièces produites que le syndic a dû adresser de nombreuses mises en demeure, relances, engager une tentative amiable, transmettre le dossier au commissaire de justice puis à son avocat afin de poursuivre judiciairement le recouvrement.
Le contrat de syndic prévoit par ailleurs une rémunération spécifique correspondant à ces diligences exceptionnelles.
Ces frais apparaissent directement causés par la défaillance persistante du défendeur et répondent aux conditions prévues par l’article 10-1 précité.
Il convient dès lors de dire que les frais nécessaires de recouvrement visés par ce texte demeureront à la charge exclusive de Monsieur [E] [K], dans la mesure où ils sont justifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le seul retard dans l’exécution d’une obligation de payer ouvre droit aux intérêts moratoires.
L’allocation de dommages et intérêts complémentaires suppose toutefois la démonstration d’une faute distincte du simple retard de paiement et d’un préjudice autonome.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que malgré de très nombreuses mises en demeure, d’un commandement de payer, d’une tentative amiable, d’une précédente condamnation judiciaire devenue définitive et de la signification de cette décision, Monsieur [E] [K] s’est abstenu de tout règlement.
Cette abstention prolongée, persistant malgré une première condamnation, caractérise une résistance fautive dépassant le simple retard de paiement.
Elle a contraint le syndicat à engager une nouvelle procédure judiciaire, à supporter des frais supplémentaires de gestion et de recouvrement et à faire avancer par les autres copropriétaires les sommes nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété.
Le demandeur justifie également que cette situation compromet la trésorerie du syndicat, notamment pour la réalisation de travaux envisagés sur l’ascenseur.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Toutefois, au regard des éléments produits et du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour assurer le recouvrement d’une créance dont le bien-fondé est établi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du commandement de payer en tant que frais de recouvrement nécessaires.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.