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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 juillet 2026 — n° 26/00936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, avec intérêts, dommages et intérêts pour résistance abusive, et prise en charge des frais de recouvrement ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété selon les votes des assemblées générales. En cas de non-paiement, le syndicat peut obtenir une condamnation au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les frais nécessaires de recouvrement sont à la charge du copropriétaire défaillant en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Des dommages et intérêts peuvent être accordés en cas de résistance abusive.

Faits clés

  • Monsieur [E] [K] est copropriétaire de la résidence [Adresse 1] à Clermont-Ferrand.
  • Il a cessé de payer ses charges à compter de début 2022, avec un seul versement partiel le 31 octobre 2022.
  • Les assemblées générales des 10 juin 2021, 23 mai 2022, 24 mai 2023, 28 juin 2024 et 10 juin 2025 ont approuvé les comptes et budgets.
  • Un précédent jugement du 24 septembre 2024 a condamné M. [K] à payer 4.532,68 euros pour charges impayées, resté inexécuté.
  • Le solde dû pour la période postérieure au précédent jugement s'élève à 8.279,36 euros au 1er janvier 2026.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.279,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ; DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de cette créance, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de commandement de payer, les droits et émoluments du commissaire de justice ainsi que les honoraires spécialement prévus au contrat de syndic, seront supportés exclusivement par Monsieur [E] [K] dans la mesure où ils sont justifiés ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à Clermont-Ferrand, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un solde d’arriérés de charges de copropriété, outre intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Il expose que Monsieur [E] [K] est copropriétaire au sein de la résidence. Il fait valoir que les comptes des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les budgets prévisionnels correspondants ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des 10 juin 2021, 23 mai 2022, 24 mai 2023, 28 juin 2024 et 10 juin 2025, sans avoir fait l’objet d’aucune contestation. Il soutient que le défendeur a cessé de régler régulièrement les appels de charges à compter du début de l’année 2022 et n’a procédé qu’à un unique versement partiel le 31 octobre 2022 avant de cesser tout paiement. Il indique avoir multiplié les relances, mises en demeure, tenté une résolution amiable puis fait délivrer un commandement de payer demeuré sans effet. Il rappelle qu’un précédent jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 24 septembre 2024 a condamné Monsieur [E] [K] au paiement d’une somme de 4.532,68 euros au titre des charges alors dues, outre intérêts, dommages et intérêts, indemnité procédurale et dépens. Il soutient que cette décision est demeurée inexécutée et que le défendeur n’a pas davantage acquitté les charges postérieures, de sorte que le solde restant dû au titre de la période non comprise dans la précédente condamnation s’élève, au 1er janvier 2026, à la somme de 8.279,36 euros. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de voir : - condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 8.279,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 ; - condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires de recouvrement, comprenant notamment les frais de mise en demeure, relance, commandement, actes du commissaire de justice et honoraires spécialement prévus au contrat de syndic, resteront exclusivement à la charge du défendeur ; - condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [K] aux dépens. Monsieur [E] [K], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement des charges de copropriété / Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, dans les conditions fixées par le règlement de copropriété. L’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer au financement du budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale. Il est constant que les décisions d’assemblée générale approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels s’imposent à l’ensemble des copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2021, 23 mai 2022, 24 mai 2023, 28 juin 2024 et 10 juin 2025 approuvant les comptes et les budgets prévisionnels ; - le relevé détaillé du compte individuel de Monsieur [E] [K] ; - les différentes mises en demeure, relances et le commandement de payer délivrés au défendeur - le jugement rendu le 24 septembre 2024 ; - le décompte arrêté au 1er janvier 2026. Ces pièces établissent que les charges réclamées trouvent leur origine dans des appels régulièrement votés par les assemblées générales de copropriété. Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de ces décisions, lesquelles n’ont jamais été contestées par le défendeur dans les délais légaux. Le relevé comptable versé aux débats met en évidence une absence quasi totale de règlement depuis la fin de l’année 2022 et une aggravation constante de l’arriéré. Le précédent jugement du 24 septembre 2024 ayant définitivement statué sur une créance arrêtée à la somme de 4.532,68 euros, le présent litige ne concerne que les sommes demeurées exigibles postérieurement ou non couvertes par cette précédente condamnation. Le décompte arrêté au 1er janvier 2026 fait apparaître une dette globale de 12.812,04 euros dont le demandeur déduit exactement la somme de 4.532,68 euros déjà judiciairement allouée, de sorte que le reliquat réclamé de 8.279,36 euros correspond à une créance distincte, certaine, liquide et exigible. Aucune contestation n’étant élevée et les pièces produites établissant le bien-fondé de la créance, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.279,36 euros. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 1344-1 du même code, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025, laquelle a fait courir les intérêts moratoires. Sur les frais nécessaires de recouvrement / Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il résulte des pièces produites que le syndic a dû adresser de nombreuses mises en demeure, relances, engager une tentative amiable, transmettre le dossier au commissaire de justice puis à son avocat afin de poursuivre judiciairement le recouvrement. Le contrat de syndic prévoit par ailleurs une rémunération spécifique correspondant à ces diligences exceptionnelles. Ces frais apparaissent directement causés par la défaillance persistante du défendeur et répondent aux conditions prévues par l’article 10-1 précité. Il convient dès lors de dire que les frais nécessaires de recouvrement visés par ce texte demeureront à la charge exclusive de Monsieur [E] [K], dans la mesure où ils sont justifiés. Sur la demande de dommages et intérêts : Le seul retard dans l’exécution d’une obligation de payer ouvre droit aux intérêts moratoires. L’allocation de dommages et intérêts complémentaires suppose toutefois la démonstration d’une faute distincte du simple retard de paiement et d’un préjudice autonome. En l’espèce, il ressort des pièces produites que malgré de très nombreuses mises en demeure, d’un commandement de payer, d’une tentative amiable, d’une précédente condamnation judiciaire devenue définitive et de la signification de cette décision, Monsieur [E] [K] s’est abstenu de tout règlement. Cette abstention prolongée, persistant malgré une première condamnation, caractérise une résistance fautive dépassant le simple retard de paiement. Elle a contraint le syndicat à engager une nouvelle procédure judiciaire, à supporter des frais supplémentaires de gestion et de recouvrement et à faire avancer par les autres copropriétaires les sommes nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété. Le demandeur justifie également que cette situation compromet la trésorerie du syndicat, notamment pour la réalisation de travaux envisagés sur l’ascenseur. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Toutefois, au regard des éléments produits et du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour assurer le recouvrement d’une créance dont le bien-fondé est établi. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du commandement de payer en tant que frais de recouvrement nécessaires. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Questions fréquentes

Quelles sommes le copropriétaire doit-il payer dans cette affaire ?
Monsieur [K] a été condamné à payer 8.279,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, ainsi que 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700.
Quels frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire ?
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires de recouvrement, tels que les frais de mise en demeure, de relance, de commandement de payer, les droits et émoluments du commissaire de justice et les honoraires du syndic, sont supportés exclusivement par le copropriétaire défaillant, dans la mesure où ils sont justifiés.
Pourquoi des dommages et intérêts ont-ils été accordés ?
Le tribunal a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur [K], qui a cessé tout paiement malgré les relances et une précédente condamnation, causant un préjudice au syndicat.
Quelle est la date à partir de laquelle les intérêts courent ?
Les intérêts au taux légal courent à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [K].
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
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