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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 24/03220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire commercial peut-il être exonéré du remboursement de la taxe foncière au bailleur en raison d'un trouble de jouissance et d'une modification de l'assiette de la taxe ?

Principe retenu

Le locataire commercial est tenu de rembourser la taxe foncière au bailleur si le bail le stipule, sauf si le bailleur a commis une faute ou si le locataire a subi un trouble de jouissance. Le juge peut accorder des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, mais le locataire ne peut pas être exonéré de la taxe foncière pour ce motif.

Faits clés

  • Bail commercial du 1er juin 2014 portant sur un terrain à bâtir de 1000 m²
  • Clause de remboursement de la taxe foncière par le locataire
  • Cession du fonds de commerce à la SAS SC lavage en 2019
  • Différend sur l'assiette de la taxe foncière et les conditions d'exploitation
  • Demande de renouvellement du bail en 2022

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la SAS SC lavage de sa demande tendant à être déclarée exonérée des arriérés de taxe foncière réclamés depuis 2021 portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] cadastré section AO n° [Cadastre 1] ; CONDAMNE la SAS SC lavage à payer à la SCI VDPP la somme de NEUF MILLE NEUF CENT TREIZEEUROS ET QUATORZE CENTIMES (9 913,14 €) euros au titre des taxes foncières demeurées impayées pour les années 2020 à 2024 incluse ; CONDAMNE la SCI VDPP à payer à la SAS SC lavage la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance pour les années 2020 à 2024 incluse ; DÉBOUTE la SAS SC lavage de sa demande en paiement de la somme de 129 230 euros HT au titre du gain manqué ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE par moitié la SAS SC lavage et par la SCI VDPP aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

I- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2014, la SCI VDPP a donné à bail commercial à la Sarl [P] une parcelle de terrain à bâtir d'environ 1 000 m², à prendre dans une parcelle de plus grande étendue située lieudit [Adresse 3] à Lezoux cadastrée section AO n° [Cadastre 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 1er juin 2014, moyennant un loyer annuel de 9 000 euros HT. Le bail stipule que le locataire remboursera au bailleur, sur justification et à première réquisition, la totalité du montant de la taxe foncière afférente au local loué ainsi que tous impôts venant en remplacement. Par acte authentique du 29 avril 2019, la Sarl [P] a cédé son fonds de commerce à la SAS SC lavage, laquelle a poursuivi l'exploitation d'une station de lavage automobile sur le site loué. À compter de l'année 2022, un différend s'est noué entre les parties au sujet, d'une part, de l'assiette de la taxe foncière répercutée au preneur et, d'autre part, des conditions d'exploitation du terrain loué. La SAS SC lavage soutient que la configuration réelle des lieux, les accès empruntés par des tiers, l'existence d'une voie de circulation commune, la présence de trappes et les contraintes imposées pour l'installation d'équipements complémentaires l'ont empêchée de jouir paisiblement de l'emplacement et de développer son activité. Pour justifier de l'assiette de la taxe foncière répercutée, la SCI VDPP a produit à sa locataire l'évaluation foncière des propriétés bâties - locaux professionnels - établie par la direction générale des finances publiques les 17 décembre 2020 et 11 février 2022, mentionnant une consistance du local de 658 m² et une valeur locative brute de 47 178 euros en 2020 puis de 47 705 euros en 2022. La SAS SC lavage a sollicité le renouvellement du bail par acte du 31 octobre 2022. La SCI VDPP a accepté le principe du renouvellement par acte du 27 janvier 2023, tout en proposant un nouveau loyer annuel de 9 315 euros HT à compter du 1er juin 2023 et en précisant que les autres clauses et conditions du bail précédent demeuraient inchangées. Par acte du 29 août 2024, la SAS SC lavage a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins, notamment, de dire qu'elle ne pouvait être tenue aux arriérés de taxe foncière réclamés depuis 2021 et d'obtenir la réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de son gain manqué. La SAS SC lavage a cédé son fonds de commerce le 4 novembre 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SAS SC lavage demande au tribunal de : juger qu'elle ne peut être tenue aux arriérés sollicités au titre des taxes foncières depuis 2021 ;juger que la SCI VDPP est entièrement responsable du trouble de jouissance et du préjudice de gain manqué qu'elle invoque ;condamner la SCI VDPP à lui payer 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la SCI VDPP à lui payer 129 230 euros HT en réparation de ses gains manqués ;condamner la SCI VDPP à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Christine Baudon. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SCI VDPP demande au tribunal de : débouter la SAS SC lavage de sa demande tendant à être exonérée du paiement des taxes foncières ;débouter la SAS SC lavage de ses demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance et du gain manqué ;à titre reconventionnel, condamner la SAS SC lavage à lui payer la somme de 9 913,14 euros au titre des taxes foncières demeurées impayées pour les années 2020 à 2024 ;condamner la SAS SC lavage à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motivations de la décision

II- MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur les demandes relatives aux arriérés de taxe foncière Moyens des parties La SAS SC lavage expose qu'elle ne conteste pas le principe de la répercussion de la taxe foncière prévue au bail, mais seulement l'assiette retenue par la SCI VDPP. Elle soutient que la taxe réclamée a été calculée sur des surfaces, voies bitumées, places de stationnement et zones de circulation qui ne relèvent pas du seul local loué et profitent à d'autres occupants du site et invoque, à ce titre, les évolutions du revenu cadastral à compter de 2021, les déclarations fiscales faites par la SCI VDPP, ainsi que l'absence, selon elle, de justification suffisante des éléments transmis à l'administration fiscale. La SCI VDPP réplique que le bail met la taxe foncière à la charge du preneur. Elle produit les évaluations foncières des propriétés bâties - locaux professionnels - établies par la direction générale des finances publiques les 17 décembre 2020 et 11 février 2022, dont il ressort une consistance du local de 658 m² et une valeur locative brute de 47 178 euros en 2020 puis de 47 705 euros en 2022. Elle ajoute avoir interrogé à plusieurs reprises les services fiscaux afin de répondre aux interrogations de sa locataire et qu'elle s'est conformée aux réponses de l'administration. Elle souligne que la SAS SC lavage ne justifie d'aucun règlement de taxe foncière au titre des exercices 2020 à 2024 et que la demande de renouvellement du bail aux charges et conditions initiales contredit la contestation désormais élevée par la preneuse. Réponse du tribunal L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La Cour de cassation juge qu'à défaut d'une clause expresse mettant à la charge du locataire le remboursement de la taxe foncière sur des locaux qu'il n'occupe pas, celui-ci n'est redevable que de la taxe afférente aux locaux qu'il loue ; elle décide, en présence d'une clause ambiguë, que celle-ci doit être interprétée strictement. En l'espèce, la clause invoquée par la SCI VDPP ne met pas à la charge du preneur la taxe foncière afférente à l'ensemble de l'unité foncière, mais celle afférente au seul local loué. La validité de cette clause n'est pas discutée en son principe. La SAS SC lavage reconnaît d'ailleurs expressément, dans ses écritures, qu'elle demeure tenue de la part de taxe correspondant au bien pris à bail. Le débat porte donc exclusivement sur la délimitation de l'assiette répercutable et sur le quantum des sommes réclamées. Sur ce point, la SCI VDPP verse aux débats les évaluations foncières des propriétés bâties - locaux professionnels - établies par la direction générale des finances publiques les 17 décembre 2020 et 11 février 2022. Il en ressort que la consistance du local est de 658 m² et que sa valeur locative brute est passée de 47 178 euros en 2020 à 47 705 euros en 2022. Ces pièces, émanant de l'administration fiscale, objectivent l'assiette retenue pour le local professionnel concerné. La SCI VDPP produit également plusieurs échanges avec les services fiscaux, établissant qu'elle les a saisis à plusieurs reprises pour obtenir des explications sur la valorisation cadastrale du site à la suite des contestations émises par sa locataire, puis qu'elle s'est conformée aux réponses apportées par l'administration. En défense, la SAS SC lavage ne verse aucun document fiscal contradictoire de nature à remettre utilement en cause les évaluations produites, ni aucun élément technique suffisamment probant permettant de démontrer que la consistance de 658 m² retenue par l'administration inclurait des surfaces étrangères au local loué. Il est, dans ces conditions, inexact de soutenir que la bailleresse aurait fait peser sur la SAS SC lavage le paiement de la taxe foncière afférente à la voie goudronnée cadastrée AO [Cadastre 2] desservant les autres parcelles et les entreprises adjacentes, notamment le centre de contrôle technique, le garage mécanique et l'institut de beauté. Il ressort des explications fournies et des éléments fiscaux produits que chacun des exploitants se voit répartir sa quote-part d'occupation des lieux en fonction des disponibilités d'accès à son propre local commercial. La demande de renouvellement du bail formée en 2022 aux charges et conditions initiales ne vaut pas, à elle seule, renonciation non équivoque à toute contestation ultérieure de l'assiette d'une charge refacturée. Elle confirme le maintien du cadre contractuel, sans priver le preneur du droit de soutenir que ce cadre a été mal exécuté. Toutefois, cette contestation devait être étayée par des éléments contraires précis, ce que la SAS SC lavage ne fait pas. Il s'ensuit, d'une part, que la demande de la SAS SC lavage tendant à être exonérée, en principe, de tout arriéré de taxe foncière depuis 2021 doit être rejetée, le bail mettant bien à sa charge la taxe afférente au local loué et d'autre part, que la SCI VDPP justifie suffisamment, par les évaluations foncières produites, les réponses de l'administration fiscale et son décompte récapitulatif, du montant de 9 913,14 euros qu'elle réclame au titre des taxes foncières demeurées impayées pour les années 2020 à 2024. La SAS SC lavage ne conteste pas n'avoir procédé à aucun règlement depuis 2021 et ne produit, pour 2020, aucun justificatif de paiement. Les pièces produites par la bailleresse établissent ainsi l'absence de paiement de taxe foncière par la demanderesse pour les exercices 2020 à 2024. Il convient en conséquence de débouter la SAS SC lavage de sa demande d'exonération et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI VDPP à hauteur de 9 913,14 euros. 2°) Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance Moyens des parties La SAS SC lavage soutient qu'elle a découvert en cours d’exécution du bail, l'existence d'un droit de passage sur l'ensemble du terrain qu'elle exploite, alors qu'aucun droit de cette nature n'était, selon elle, clairement mentionné dans le bail. Elle fait valoir que la circulation des clients et occupants voisins, l'impossibilité de clôturer ou de privatiser la zone, la présence de trappes et d'ouvrages techniques, ainsi que l'installation d'une borne pick-up en bordure de route, ont compromis l'exploitation normale du site et caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible. La SCI VDPP conteste l'existence de tout trouble anormal. Elle soutient que la configuration du site était connue de sa locataire, que les lieux ont toujours été exploités comme une unité commerciale desservant plusieurs activités, que les constats de commissaire de justice produits par les parties sont loin d'être concordants et que les attestations adverses sont, soit irrégulières dans leur forme, soit imprécises quant aux faits personnellement constatés. Réponse du tribunal L'article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Questions fréquentes

Le locataire commercial doit-il toujours rembourser la taxe foncière au bailleur ?
Oui, si le bail contient une clause expresse de remboursement, comme dans cette affaire. Le locataire est tenu de rembourser la taxe foncière, sauf si le bailleur a commis une faute ou si le locataire est exonéré par une disposition légale.
Puis-je être exonéré de la taxe foncière si je subis un trouble de jouissance ?
Non, le trouble de jouissance ne justifie pas une exonération de la taxe foncière. En revanche, il peut donner lieu à des dommages-intérêts si le trouble est imputable au bailleur.
Comment obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Il faut prouver l'existence d'un trouble anormal, imputable au bailleur, et le préjudice subi. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 7 500 € pour les années 2020 à 2024 en raison des contraintes d'exploitation.
Qu'est-ce que le gain manqué ?
Le gain manqué correspond à la perte de bénéfices résultant du trouble. Dans cette affaire, la demande de 129 230 € a été rejetée faute de preuve suffisante.
Le juge peut-il moduler la répartition des dépens ?
Oui, le juge peut partager les dépens entre les parties si chacune succombe partiellement, comme ici où les dépens ont été partagés par moitié.
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