II- MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les demandes relatives aux arriérés de taxe foncière
Moyens des parties
La SAS SC lavage expose qu'elle ne conteste pas le principe de la répercussion de la taxe foncière prévue au bail, mais seulement l'assiette retenue par la SCI VDPP.
Elle soutient que la taxe réclamée a été calculée sur des surfaces, voies bitumées, places de stationnement et zones de circulation qui ne relèvent pas du seul local loué et profitent à d'autres occupants du site et invoque, à ce titre, les évolutions du revenu cadastral à compter de 2021, les déclarations fiscales faites par la SCI VDPP, ainsi que l'absence, selon elle, de justification suffisante des éléments transmis à l'administration fiscale.
La SCI VDPP réplique que le bail met la taxe foncière à la charge du preneur. Elle produit les évaluations foncières des propriétés bâties - locaux professionnels - établies par la direction générale des finances publiques les 17 décembre 2020 et 11 février 2022, dont il ressort une consistance du local de 658 m² et une valeur locative brute de 47 178 euros en 2020 puis de 47 705 euros en 2022. Elle ajoute avoir interrogé à plusieurs reprises les services fiscaux afin de répondre aux interrogations de sa locataire et qu'elle s'est conformée aux réponses de l'administration. Elle souligne que la SAS SC lavage ne justifie d'aucun règlement de taxe foncière au titre des exercices 2020 à 2024 et que la demande de renouvellement du bail aux charges et conditions initiales contredit la contestation désormais élevée par la preneuse.
Réponse du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La Cour de cassation juge qu'à défaut d'une clause expresse mettant à la charge du locataire le remboursement de la taxe foncière sur des locaux qu'il n'occupe pas, celui-ci n'est redevable que de la taxe afférente aux locaux qu'il loue ; elle décide, en présence d'une clause ambiguë, que celle-ci doit être interprétée strictement.
En l'espèce, la clause invoquée par la SCI VDPP ne met pas à la charge du preneur la taxe foncière afférente à l'ensemble de l'unité foncière, mais celle afférente au seul local loué. La validité de cette clause n'est pas discutée en son principe. La SAS SC lavage reconnaît d'ailleurs expressément, dans ses écritures, qu'elle demeure tenue de la part de taxe correspondant au bien pris à bail.
Le débat porte donc exclusivement sur la délimitation de l'assiette répercutable et sur le quantum des sommes réclamées. Sur ce point, la SCI VDPP verse aux débats les évaluations foncières des propriétés bâties - locaux professionnels - établies par la direction générale des finances publiques les 17 décembre 2020 et 11 février 2022. Il en ressort que la consistance du local est de 658 m² et que sa valeur locative brute est passée de 47 178 euros en 2020 à 47 705 euros en 2022. Ces pièces, émanant de l'administration fiscale, objectivent l'assiette retenue pour le local professionnel concerné.
La SCI VDPP produit également plusieurs échanges avec les services fiscaux, établissant qu'elle les a saisis à plusieurs reprises pour obtenir des explications sur la valorisation cadastrale du site à la suite des contestations émises par sa locataire, puis qu'elle s'est conformée aux réponses apportées par l'administration. En défense, la SAS SC lavage ne verse aucun document fiscal contradictoire de nature à remettre utilement en cause les évaluations produites, ni aucun élément technique suffisamment probant permettant de démontrer que la consistance de 658 m² retenue par l'administration inclurait des surfaces étrangères au local loué.
Il est, dans ces conditions, inexact de soutenir que la bailleresse aurait fait peser sur la SAS SC lavage le paiement de la taxe foncière afférente à la voie goudronnée cadastrée AO [Cadastre 2] desservant les autres parcelles et les entreprises adjacentes, notamment le centre de contrôle technique, le garage mécanique et l'institut de beauté. Il ressort des explications fournies et des éléments fiscaux produits que chacun des exploitants se voit répartir sa quote-part d'occupation des lieux en fonction des disponibilités d'accès à son propre local commercial.
La demande de renouvellement du bail formée en 2022 aux charges et conditions initiales ne vaut pas, à elle seule, renonciation non équivoque à toute contestation ultérieure de l'assiette d'une charge refacturée. Elle confirme le maintien du cadre contractuel, sans priver le preneur du droit de soutenir que ce cadre a été mal exécuté. Toutefois, cette contestation devait être étayée par des éléments contraires précis, ce que la SAS SC lavage ne fait pas.
Il s'ensuit, d'une part, que la demande de la SAS SC lavage tendant à être exonérée, en principe, de tout arriéré de taxe foncière depuis 2021 doit être rejetée, le bail mettant bien à sa charge la taxe afférente au local loué et d'autre part, que la SCI VDPP justifie suffisamment, par les évaluations foncières produites, les réponses de l'administration fiscale et son décompte récapitulatif, du montant de 9 913,14 euros qu'elle réclame au titre des taxes foncières demeurées impayées pour les années 2020 à 2024.
La SAS SC lavage ne conteste pas n'avoir procédé à aucun règlement depuis 2021 et ne produit, pour 2020, aucun justificatif de paiement.
Les pièces produites par la bailleresse établissent ainsi l'absence de paiement de taxe foncière par la demanderesse pour les exercices 2020 à 2024. Il convient en conséquence de débouter la SAS SC lavage de sa demande d'exonération et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI VDPP à hauteur de 9 913,14 euros.
2°) Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
Moyens des parties
La SAS SC lavage soutient qu'elle a découvert en cours d’exécution du bail, l'existence d'un droit de passage sur l'ensemble du terrain qu'elle exploite, alors qu'aucun droit de cette nature n'était, selon elle, clairement mentionné dans le bail. Elle fait valoir que la circulation des clients et occupants voisins, l'impossibilité de clôturer ou de privatiser la zone, la présence de trappes et d'ouvrages techniques, ainsi que l'installation d'une borne pick-up en bordure de route, ont compromis l'exploitation normale du site et caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible.
La SCI VDPP conteste l'existence de tout trouble anormal. Elle soutient que la configuration du site était connue de sa locataire, que les lieux ont toujours été exploités comme une unité commerciale desservant plusieurs activités, que les constats de commissaire de justice produits par les parties sont loin d'être concordants et que les attestations adverses sont, soit irrégulières dans leur forme, soit imprécises quant aux faits personnellement constatés.
Réponse du tribunal
L'article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »