MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir constater que l’action est sans objet
La seule circonstance que M. [G] [F] ait, par courrier du 6 mars 2024, manifesté sa volonté de mettre fin à l’occupation des lieux n’établit pas, à elle seule, que les demandes seraient devenues sans objet, dès lors qu’il sollicite qu’il soit statué sur l’existence d’un manquement contractuel imputé à la commune de [Localité 1] ainsi que sur ses conséquences financières.
En conséquence, la commune de [Localité 1] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de résolution du bail
Les parties se prévalent d’un bail dérogatoire conclu le 6 décembre 2023.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1719 du code civil énonce :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4o D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
La connaissance de l’état des lieux par le locataire n’exonère pas, à elle seule, le bailleur de ses obligations au cours de l’exécution du bail.
Il appartient à M. [G] [F] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la commune de [Localité 1] présentant une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, M. [G] [F] produit des clichés photographiques, les courriers adressés à la commune de [Localité 1] et des pièces médicales. Il n’est pas contesté par la commune de [Localité 1] que ces photographies représentent les lieux loués, ni qu’elles auraient été prises en dehors de la période pendant laquelle M. [G] [F] était locataire. Leur portée probatoire demeure toutefois limitée dès lors qu’elles ne sont pas datées et ne permettent pas, à elles seules, de situer précisément les constatations dans le temps, ni d’établir avec certitude l’ampleur du phénomène dénoncé ou la nature exacte des nuisibles invoqués. Aucun constat de commissaire de justice, aucune analyse technique, aucun rapport d’expertise et aucune pièce émanant d’un professionnel identifiant les parasites et décrivant leur impact dans l’immeuble ne sont produits.
La seule circonstance qu’une intervention de désinsectisation soit intervenue en décembre 2023 ne suffit pas à établir que les locaux étaient, lors de leur délivrance ou au cours de l’exécution du bail, impropres à la destination contractuelle de bar-restaurant. L’absence d’état des lieux d’entrée, invoquée par la commune de [Localité 1] au visa de l’article 1731 du code civil, est sans incidence sur la nécessité, pour M. [G] [F], de rapporter la preuve positive des manquements qu’il allègue.
Les pièces médicales communiquées, au demeurant limitées, ne démontrent pas que la pathologie de myélodysplasie invoquée trouverait sa cause dans les lieux loués ou dans les nuisibles dénoncés dont par ailleurs la nature n’est pas identifiée.
Dès lors, M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel suffisamment établi et suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du bail. La demande de résolution sera rejetée.
Sur les demandes de remboursement de loyers et de dommages et intérêts
Le rejet de la demande de résolution prive de fondement la demande de remboursement des loyers ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts correspondant aux loyers échus entre la signature du bail et la date de résolution sollicitée.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.