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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 25/02888

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un terrain qui a autorisé le passage d'engins forestiers peut-il obtenir réparation des dégradations causées à sa clôture et à son terrain par l'exploitant forestier, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en l'absence de preuve de l'imputabilité des dégradations ?

Principe retenu

La charge de la preuve de l'imputabilité des dégradations incombe au demandeur. En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les dégradations alléguées ont été causées par l'exploitant forestier, car les constats et rapports ne permettent pas d'établir un lien certain entre les travaux et les dommages.

Faits clés

  • M. [V] a autorisé le passage des engins de la société Sylveo bois énergie sur ses parcelles par acte du 21 août 2019
  • Les travaux forestiers ont eu lieu de septembre 2019 à mai 2021
  • M. [V] allègue des dégradations sur 300 mètres de clôture et 250 mètres de terrain
  • Un rapport d'expertise amiable du 19 octobre 2021 chiffre la reprise de la clôture à 13 200 euros
  • Un constat du 5 août 2020 mentionne un simple passage d'environ 10 mètres, un terrain praticable et l'absence de clôture en bon état

Articles cités

article 1240 du code civil article L124-3 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la compagnie Groupama la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [V] aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [V] est propriétaire de parcelles agricoles situées à proximité immédiate de parcelles forestières appartenant à M. [Q]. M. [Q] a vendu l'exploitation du bois présent sur ses parcelles à la société Sylveo bois énergie. Par acte sous seing privé du 21 août 2019, M. [J] [V] a autorisé le passage des engins de l'exploitant sur plusieurs de ses parcelles. Selon cette autorisation, la remise en état de la voie de débardage ainsi qu'une indemnisation de 400 euros à la fin du chantier étaient prévues. M. [J] [V] soutient que, lors des travaux forestiers engagés à compter de septembre 2019 et achevés, selon lui, en mai 2021, la société Sylveo bois énergie a endommagé une clôture sur environ 300 mètres linéaires et détérioré son terrain sur environ 250 mètres linéaires. Il expose qu'un expert missionné par sa protection juridique a déposé un rapport le 19 octobre 2021, lequel a chiffré la reprise de la clôture à la somme de 13 200 euros. Il invoque également une lettre datée du 6 mai 2021 émanant d'un représentant de la société Sylveo bois énergie, selon laquelle une pelleteuse est intervenue pour reboucher des ornières et enlever des branches, mais sans qu'aucune reprise n'ait été réalisée, selon lui, au titre des désordres affectant la clôture et de l'indemnisation. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [J] [V] a assigné la compagnie Groupama, assureur de responsabilité civile de la société Sylveo bois énergie, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Au terme de son acte introductif d’instance, M. [J] [V] sollicite la condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la compagnie Groupama conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [V]. Elle fait valoir que le passage sur le fonds du demandeur n'a concerné qu'un chemin forestier d'une longueur d'environ 10 mètres, qu'une pelleteuse est intervenue le 7 avril 2020 pour reboucher les ornières et enlever les branches, qu'un procès-verbal de constat dressé le 5 août 2020 relève un terrain praticable, envahi par la végétation, et l'absence de clôture véritable, à l'exception de quelques piquets anciens tombés au sol. Elle soutient encore que le rapport amiable invoqué par le demandeur est insuffisant, que la lettre du 6 mai 2021 ne vaut pas reconnaissance non équivoque de responsabilité et que le chiffrage de 13 200 euros correspond au remplacement à neuf d'une clôture vétuste. Elle réclame 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture date du 23 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en indemnisation formée contre Groupama Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'exercice de cette action suppose toutefois que soit établie la responsabilité de l'assuré à l'origine du dommage invoqué. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [J] [V] de prouver l'existence des dégradations alléguées, leur imputabilité à la société Sylveo bois énergie et l'étendue du préjudice dont il demande réparation. En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir une destruction d'une clôture sur 300 mètres linéaires imputable à la société Sylveo bois énergie, ni l'étendue exacte d'éventuelles dégradations résiduelles affectant le terrain du demandeur. Le procès-verbal de constat du 5 août 2020, relève en effet l'existence d'un simple passage d'environ 10 mètres, un terrain praticable et non défoncé, ainsi que l'absence, à proprement parler, de clôture autre que quelques piquets anciens tombés au sol et pris dans la végétation. Par ailleurs, selon le propre rapport amiable du demandeur, l'expert indique ne pas avoir pu observer de gros désordres sur le terrain, la végétation ayant repris place, et relève que certaines ornières avaient été rebouchées par la société Sylveo bois énergie. La lettre du 6 mai 2021 ne permet pas davantage de retenir une reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité, elle atteste, au plus, de l'intervention d'une pelleteuse pour reboucher des ornières et enlever des branches et de la persistance d'un différend sur la clôture et l'indemnisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [V] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des dégradations dont il sollicite l'indemnisation à la société Sylveo bois énergie. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [J] [V], qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Groupama l'intégralité des frais exposés pour assurer sa défense. M. [J] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande au même titre sera rejetée.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir réparation de dégradations causées par des travaux forestiers ?
Pour obtenir réparation, il faut prouver que les dégradations ont été causées par l'exploitant forestier. En l'espèce, le demandeur n'a pas apporté cette preuve, car les constats et rapports ne montraient pas de lien certain entre les travaux et les dommages.
Comment prouver que les dégradations de ma clôture sont dues à l'exploitant forestier ?
Il faut réunir des preuves concrètes comme des constats d'huissier, des photos, des témoignages, ou une expertise. Dans cette affaire, le constat du 5 août 2020 montrait un simple passage de 10 mètres et l'absence de clôture en bon état, ce qui n'a pas permis d'établir l'imputabilité.
Que se passe-t-il si je ne prouve pas que les dégradations viennent des travaux ?
Si vous ne rapportez pas la preuve de l'imputabilité, votre demande sera rejetée. C'est ce qui est arrivé à M. [V] : il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et à payer 2 500 € à l'assureur.
Puis-je demander une indemnisation à l'assureur de l'exploitant forestier ?
Oui, vous pouvez assigner l'assureur de l'exploitant sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances, mais vous devez prouver la responsabilité de l'exploitant. En l'espèce, la preuve n'a pas été rapportée.
Quel est le rôle de l'expertise amiable dans ce type de litige ?
L'expertise amiable peut aider à évaluer les préjudices, mais elle ne lie pas le juge. Dans cette affaire, le rapport d'expertise chiffrait la reprise de la clôture à 13 200 euros, mais le tribunal a estimé que les autres éléments ne permettaient pas d'imputer les dégradations à l'exploitant.
Quels sont les frais à prévoir si je perds mon procès ?
En cas de perte, vous pouvez être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, M. [V] a dû payer 2 500 € à Groupama en plus des dépens.
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