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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 25/02906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un immeuble d'habitation peuvent-ils être tenus à garantie des vices cachés malgré une clause d'exonération, lorsque les désordres étaient connus d'eux et qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle ?

Principe retenu

La clause d'exonération de garantie des vices cachés ne peut être opposée à l'acquéreur si le vendeur avait connaissance des vices au moment de la vente. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme et répond des désordres qui le rendent impropre à sa destination, même en présence d'une telle clause, s'il est de mauvaise foi. En l'espèce, les vendeurs ont été condamnés à réparer les désordres d'étanchéité et les reprises électriques, mais pas les travaux énergétiques faute de preuve de leur connaissance.

Faits clés

  • Vente d'un immeuble d'habitation par acte authentique du 4 octobre 2023
  • Clause d'exonération de garantie des vices cachés dans l'acte de vente
  • Infiltrations d'eau depuis la salle de bains vers la cuisine constatées après l'entrée dans les lieux
  • Anomalies de l'installation électrique
  • Discordance entre le DPE annexé et la performance réelle du bien

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 801 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 avril 2025 ; CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [L] [H] à payer à Mme [K] [M] et M. [R] [D] la somme de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (5 775 €) en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres d’étanchéité et des reprises électriques imputables aux vendeurs ; DÉBOUTE Mme [K] [M] et M. [R] [D] du surplus de leurs demandes, notamment de leurs demandes au titre des travaux énergétiques, de l’indexation BT01, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [O] [V] et de Mme [L] [H] relative à un recours en garantie éventuel contre la société Avodiag et son assureur, non parties à l’instance ; CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [L] [H] aux dépens, dont ceux de référé incluant les frais d’expertise taxés ; DÉBOUTE Mme [K] [M] et M. [R] [D] de leur demande d’inclusion dans les dépens du coût du constat amiable du 19 décembre 2023 ; CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [L] [H] à payer à Mme [K] [M] et M. [R] [D] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Motivations de la décision

VP / CS Jugement N° du 28 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/02906 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF74 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [R] , [S] [D] [K] , [W], [X] [M] Contre : [O] [V] [L] , [Z] [H] Grosse : le Me François xavier DOS SANTOS Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS Copies électroniques : Me François xavier DOS SANTOS Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS Copie dossier Me François xavier DOS SANTOS Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [R] , [S] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [K] , [W], [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS ET : Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [L] , [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Valérie PIRELLO, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier, Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : I – EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 4 octobre 2023, M. [O] [V] et Mme [L] [H] ont vendu à Mme [K] [M] et M. [R] [D] un immeuble d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] (63), cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 4 a 57 ca, moyennant le prix de 225000 euros, dont 6 000 euros stipulés au titre du mobilier. L’acte comporte une clause d’exonération de garantie des vices cachés, tout en rappelant que le vendeur ne peut s’en prévaloir s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou si les vices étaient connus de lui au jour de la vente. Les acquéreurs soutiennent qu’après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté des infiltrations d’eau depuis la salle de bains de l’étage vers la cuisine, plusieurs anomalies de l’installation électrique, une discordance entre le diagnostic de performance énergétique annexé à la vente et la performance réelle du bien, ainsi qu’une présentation inexacte du système de chauffage. Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 décembre 2023. Saisi en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise confiée à M. [N]. Le rapport définitif a été déposé le 14 avril 2025. Aux termes de leur acte introductif d’instance du 6 août 2025, Mme [K] [M] et M. [R] [D] demandent au tribunal, d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que les vendeurs ont engagé leur responsabilité à raison des désordres révélés après la vente, de condamner ceux-ci in solidum à leur payer 10 075 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’électricité et de la plomberie sanitaire, 35 600 euros au titre de la remise en état énergétique du bien, avec révision selon l’indice BT01 entre le dernier trimestre 2024 (date des devis) et le dernier indice connu au jour où la décision sera définitive, 9 450 euros au titre d’un préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2025, puis 450 euros par mois à compter du 1er août 2025, 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais du constat du 19 décembre 2023 et les frais d’expertise taxés. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [O] [V] et Mme [L] [H] concluent au rejet intégral des demandes de Mme [M] et de M. [D]. Ils soutiennent qu’ils ont la qualité de vendeurs non professionnels, que la clause d’exonération de garantie des vices cachés leur est opposable, qu’aucune connaissance des désordres n’est établie, qu’aucun défaut de délivrance conforme ni manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé, et que la responsabilité décennale est inapplicable. Subsidiairement, ils demandent que toute éventuelle condamnation soit strictement limitée aux montants retenus par l’expert, soit 2 035 euros TTC pour l’électricité et 3 740 euros TTC pour la plomberie-étanchéité, avec rejet des demandes au titre des travaux énergétiques, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Ils sollicitent en outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi que l’exclusion de l’exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture date du 23 avril 2026. II – MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Moyens des parties M. [D] et Mme [M] sollicitent l’homologation du rapport déposé le 14 avril 2025, qu’ils présentent comme exhaustif et techniquement motivé. M. [V] et Mme [H], sans solliciter formellement son écartement, demandent au contraire que le tribunal n’en retienne, le cas échéant, que les seuls chiffrages correspondant aux désordres limités que l’expert a imputés aux vendeurs. Réponse du tribunal L’article 246 du code de procédure civile dispose : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Il s’ensuit qu’un rapport d’expertise judiciaire, régulièrement déposé et contradictoirement discuté, constitue un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge, sans qu’une homologation formelle ne soit nécessaire pour lui conférer une valeur probatoire. En conséquence, il n’y a donc pas lieu à homologation du rapport d’expertise, le tribunal retenant ce rapport dans la mesure où il apporte des réponses aux questions posées par le tribunal. 2°) Sur la garantie des vices cachés afférente aux désordres d’étanchéité et aux reprises électriques imputables aux vendeurs Moyens des parties M. [D] et Mme [M] soutiennent que les vendeurs ont eux-mêmes réalisé les travaux de réfection de la salle de bains et d’aménagement de la cuisine, que les désordres constatés après la vente trouvent leur origine dans ces travaux, qu’ils n’étaient pas décelables avant l’acquisition par un acquéreur non professionnel et que la clause d’exonération ne peut donc leur être opposée. Ils invoquent en outre la qualité professionnelle de M. [V] au regard de son activité dans le secteur du bâtiment. M. [V] et Mme [H] répliquent qu’ils sont des vendeurs non professionnels, qu’aucune preuve d’une connaissance des vices n’est rapportée, que la clause de non-garantie est valable et que les anomalies électriques générales avaient été révélées par le diagnostic annexé à l’acte. Réponse du tribunal L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’article 1643 du même code dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » L’article 1645 ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat, qui rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou aurait offert un prix moindre. Dans cette affaire, les infiltrations d'eau et les anomalies électriques ont été considérées comme des vices cachés.
Une clause d'exonération de garantie des vices cachés est-elle toujours valable ?
Non, la clause d'exonération est inopposable si le vendeur avait connaissance des vices au moment de la vente. Dans ce jugement, les vendeurs ont été condamnés malgré la clause car ils connaissaient les désordres d'étanchéité et électriques.
Quels sont les recours en cas d'infiltrations d'eau après l'achat d'une maison ?
L'acquéreur peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur. Ici, les acquéreurs ont obtenu une indemnisation de 5 775 € pour les travaux de reprise de l'étanchéité et de l'électricité, après expertise judiciaire.
Comment prouver que le vendeur connaissait les vices ?
La preuve peut être apportée par tout moyen : constat d'huissier, témoignages, correspondances, ou rapport d'expertise. Dans cette affaire, le rapport d'expertise a permis d'établir la connaissance des vendeurs.
Le vendeur est-il responsable des problèmes électriques découverts après la vente ?
Oui, si ces problèmes constituent des vices cachés et que le vendeur en avait connaissance. Ici, les vendeurs ont été condamnés pour les reprises électriques, mais pas pour les travaux énergétiques faute de preuve de leur connaissance.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Dans cette affaire, l'action a été engagée dans les délais après la découverte des désordres.
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