VP / CS
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02906 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF74 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] , [S] [D]
[K] , [W], [X] [M]
Contre :
[O] [V]
[L] , [Z] [H]
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] , [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] , [W], [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] , [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Valérie PIRELLO,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier,
Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
I – EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2023, M. [O] [V] et Mme [L] [H] ont vendu à Mme [K] [M] et M. [R] [D] un immeuble d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] (63), cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 4 a 57 ca, moyennant le prix de 225000 euros, dont 6 000 euros stipulés au titre du mobilier. L’acte comporte une clause d’exonération de garantie des vices cachés, tout en rappelant que le vendeur ne peut s’en prévaloir s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou si les vices étaient connus de lui au jour de la vente.
Les acquéreurs soutiennent qu’après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté des infiltrations d’eau depuis la salle de bains de l’étage vers la cuisine, plusieurs anomalies de l’installation électrique, une discordance entre le diagnostic de performance énergétique annexé à la vente et la performance réelle du bien, ainsi qu’une présentation inexacte du système de chauffage. Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 décembre 2023.
Saisi en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise confiée à M. [N].
Le rapport définitif a été déposé le 14 avril 2025.
Aux termes de leur acte introductif d’instance du 6 août 2025, Mme [K] [M] et M. [R] [D] demandent au tribunal, d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que les vendeurs ont engagé leur responsabilité à raison des désordres révélés après la vente, de condamner ceux-ci in solidum à leur payer 10 075 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’électricité et de la plomberie sanitaire, 35 600 euros au titre de la remise en état énergétique du bien, avec révision selon l’indice BT01 entre le dernier trimestre 2024 (date des devis) et le dernier indice connu au jour où la décision sera définitive, 9 450 euros au titre d’un préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2025, puis 450 euros par mois à compter du 1er août 2025, 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais du constat du 19 décembre 2023 et les frais d’expertise taxés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [O] [V] et Mme [L] [H] concluent au rejet intégral des demandes de Mme [M] et de M. [D]. Ils soutiennent qu’ils ont la qualité de vendeurs non professionnels, que la clause d’exonération de garantie des vices cachés leur est opposable, qu’aucune connaissance des désordres n’est établie, qu’aucun défaut de délivrance conforme ni manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé, et que la responsabilité décennale est inapplicable.
Subsidiairement, ils demandent que toute éventuelle condamnation soit strictement limitée aux montants retenus par l’expert, soit 2 035 euros TTC pour l’électricité et 3 740 euros TTC pour la plomberie-étanchéité, avec rejet des demandes au titre des travaux énergétiques, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Ils sollicitent en outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi que l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture date du 23 avril 2026.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Moyens des parties
M. [D] et Mme [M] sollicitent l’homologation du rapport déposé le 14 avril 2025, qu’ils présentent comme exhaustif et techniquement motivé.
M. [V] et Mme [H], sans solliciter formellement son écartement, demandent au contraire que le tribunal n’en retienne, le cas échéant, que les seuls chiffrages correspondant aux désordres limités que l’expert a imputés aux vendeurs.
Réponse du tribunal
L’article 246 du code de procédure civile dispose : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Il s’ensuit qu’un rapport d’expertise judiciaire, régulièrement déposé et contradictoirement discuté, constitue un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge, sans qu’une homologation formelle ne soit nécessaire pour lui conférer une valeur probatoire.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu à homologation du rapport d’expertise, le tribunal retenant ce rapport dans la mesure où il apporte des réponses aux questions posées par le tribunal.
2°) Sur la garantie des vices cachés afférente aux désordres d’étanchéité et aux reprises électriques imputables aux vendeurs
Moyens des parties
M. [D] et Mme [M] soutiennent que les vendeurs ont eux-mêmes réalisé les travaux de réfection de la salle de bains et d’aménagement de la cuisine, que les désordres constatés après la vente trouvent leur origine dans ces travaux, qu’ils n’étaient pas décelables avant l’acquisition par un acquéreur non professionnel et que la clause d’exonération ne peut donc leur être opposée. Ils invoquent en outre la qualité professionnelle de M. [V] au regard de son activité dans le secteur du bâtiment. M. [V] et Mme [H] répliquent qu’ils sont des vendeurs non professionnels, qu’aucune preuve d’une connaissance des vices n’est rapportée, que la clause de non-garantie est valable et que les anomalies électriques générales avaient été révélées par le diagnostic annexé à l’acte.
Réponse du tribunal
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’article 1643 du même code dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1645 ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.