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Tribunal judiciaire, chambre 2 cabinet 3 -jaf3, 28 juillet 2026 — n° 26/02044

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un divorce par consentement mutuel sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et la contribution à l'entretien de l'enfant ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé sur demande conjointe des époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'autorité parentale est exercée conjointement par les parents. La résidence de l'enfant est fixée chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, organisé en alternance pendant les vacances scolaires. Aucune pension alimentaire n'est fixée, mais le père assume la moitié des frais exceptionnels sous réserve d'accord préalable.

Faits clés

  • Mariage sans contrat le 14 novembre 2009
  • Un enfant mineur [M] né le 23 janvier 2019
  • Requête conjointe en divorce le 26 mai 2026
  • Père projetant de s'établir en Algérie
  • Accord des époux sur le principe de la rupture

Articles cités

article 233 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 4 juin 2026, PRONONCE le divorce des époux [B] [A] et [U] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 14 novembre 2009 à CUSSET (03) ; - l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 octobre 1984 à CLERMONT-FERRAND (63) ; - l’acte de naissance de l’époux, né le 17 novembre 1983 à VICHY (03) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 avril 2026 RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union *** CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur: [M] [A], né le 23 janvier 2019 à CLERMONT-FERRAND (63) FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord: ➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts (chaque année les 1er et 3ème quarts) Etant précisé que : - la période de référence pour les vacances est celle de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisé - si le père, établi à l’étranger, séjourne en France il sera autorisé à y accueillir son fils en sus des modalités ci-dessus fixées, selon accords entre les parents et à charge pour lui d’avoir prévenu la mère de son intention au moins 15 jours à l’avance CONSTATE l’absence de fixation d’une pension alimentaire à charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant DIT que le père assumera la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin *** RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [B] [A] et [U] [K] ont contracté mariage le 14 novembre 2009 devant l’officier d’état civil de CUSSET (03), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de cette union : - [M] [A], né le 23 janvier 2019 à CLERMONT-FERRAND (63). Par requête conjointe du 26 mai 2026 placée le 4 juin 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et notamment: - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 avril 2026 ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, avec précisions quant aux modalités complémentaires si le père, qui a le projet de s’établir en Algérie, est amené à séjourner en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 15 jours à l’égard de la mère. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 26 mai 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 5 avril 2026 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur l’usage du nom du conjoint : Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation. Sur les mesures concernant les enfants : L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de leur fils commun, accord dont les termes seront purement et simplement repris dans le dispositif de la présente décision, s”agissant de la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, et de l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais avec participation à la moitié des dépenses exceptionnelles après discussions et accords préalables. Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...) - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun. Il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues et dont le montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence. *** Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce par consentement mutuel ?
C'est un divorce où les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des fautes. Il est prononcé sur requête conjointe, comme dans cette affaire où les époux ont signé un acte contresigné par avocats.
Comment est fixée la résidence de l'enfant ?
Dans cette décision, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez la mère, conformément à la demande conjointe des parents. Le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement.
Quel droit de visite pour un père vivant à l'étranger ?
Le père, qui a un projet de s'établir en Algérie, peut accueillir son fils en France pendant ses séjours, à condition de prévenir la mère 15 jours à l'avance. En dehors de cela, les vacances sont partagées par quarts.
Le père doit-il payer une pension alimentaire ?
Non, aucune pension alimentaire n'a été fixée dans cette affaire. Cependant, le père doit assumer la moitié des frais exceptionnels, sous réserve d'accord préalable et sur présentation de justificatifs.
Quels sont les effets du divorce sur les avantages matrimoniaux ?
Le jugement rappelle que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial sont acquis de plein droit, sauf clause contraire. Cela concerne les donations ou avantages prévus au contrat de mariage.
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