MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de la somme de 68 000 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU Tradibat verse aux débats le bon de commande n°BC240050 signé le 15 avril 2024 par l’EARL [F] [E] qui permet de constater que celle-ci lui a confié la réfection d’un bâtiment agricole pour un montant TTC de 120 000 euros.
L’absence de paiement d’une partie du prix résulte des échanges entre les parties et des mises en demeure délivrées par la SASU Tradibat, ainsi que de l’absence de preuve contraire rapportée par l’EARL [F] [E], non comparante.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 68 000 euros au titre du solde du bon de commande n°BC240050 du 15 avril 2024. L’EARL [F] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, aucune précision n’étant apportée quant à la majoration des intérêts de cinq points, cette demande sera rejetée. La somme de 68 000 euros produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, mais ne peut être accordée à compter de la mise en demeure qui a précédé la demande en justice (en ce sens : Cass. Com., 9 octobre 2019, n°18-11.694 ; Cass, 1ère Ch. Civ., 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, compte tenu de la demande formée par la SASU Tradibat, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 05 février 2026.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.
Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.
Au cas présent, la SASU Tradibat ne fait valoir aucun préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’EARL [F] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’EARL [F] [E], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SASU Tradibat une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.