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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 26/00624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur peut-il obtenir le paiement du solde du prix convenu pour des travaux de réfection d'un bâtiment agricole, en l'absence de contestation du maître d'ouvrage ?

Principe retenu

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le créancier d'une obligation de payer une somme d'argent doit prouver l'existence de cette obligation. En l'espèce, le bon de commande et les factures établissent la créance, et le défendeur n'ayant pas contesté, la demande est fondée.

Faits clés

  • Bon de commande n°BC240050 signé le 15 avril 2024 pour la réfection d'un bâtiment agricole
  • Montant total TTC de 120 000 euros
  • Deux factures émises les 10 juin 2024 et 25 juillet 2024 pour 36 000 et 84 000 euros
  • Mises en demeure successives, la dernière du 02 décembre 2025
  • Solde restant dû de 68 000 euros

Articles cités

article 1103 du code civil article 1353 du code civil article 472 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande n°BC240050 signé le 15 avril 2024, l’EARL [F] [E] a confié à la SASU Tradibat la réfection d’un bâtiment agricole pour un montant TTC de 120 000 euros. La SASU Tradibat a établi deux factures en date des 10 juin 2024 et 25 juillet 2024 pour des montants respectifs TTC de 36 000 euros et de 84 000 euros. Par courrier recommandé du 08 octobre 2024, la SASU Tradibat a mis en demeure l’EARL [F] [E] de lui régler la somme de 120 000 euros. Le 04 mars 2025, la SASU Tradibat l’a de nouveau mis en demeure de lui payer la somme de 84 000 euros, un règlement partiel étant intervenu. Par la suite, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé d’autres mises en demeure à l’EARL [F] [E] par des courriers en date des 10 juillet, 10 octobre et 02 décembre 2025, faisant valoir que le solde restant dû s’élevait à 68 000 euros. Par acte en date du 05 février 2026, la SASU Tradibat a assigné l’EARL [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner l’EARL [F] [E] à lui payer la somme de 68 000 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024 et capitalisation des intérêts, - de condamner l’EARL [F] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner l’EARL [F] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SASU Tradibat demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention. L’EARL [F] [E], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement de la somme de 68 000 euros Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SASU Tradibat verse aux débats le bon de commande n°BC240050 signé le 15 avril 2024 par l’EARL [F] [E] qui permet de constater que celle-ci lui a confié la réfection d’un bâtiment agricole pour un montant TTC de 120 000 euros. L’absence de paiement d’une partie du prix résulte des échanges entre les parties et des mises en demeure délivrées par la SASU Tradibat, ainsi que de l’absence de preuve contraire rapportée par l’EARL [F] [E], non comparante. Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 68 000 euros au titre du solde du bon de commande n°BC240050 du 15 avril 2024. L’EARL [F] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme. En revanche, aucune précision n’étant apportée quant à la majoration des intérêts de cinq points, cette demande sera rejetée. La somme de 68 000 euros produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, mais ne peut être accordée à compter de la mise en demeure qui a précédé la demande en justice (en ce sens : Cass. Com., 9 octobre 2019, n°18-11.694 ; Cass, 1ère Ch. Civ., 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, compte tenu de la demande formée par la SASU Tradibat, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 05 février 2026. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours. Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre. Au cas présent, la SASU Tradibat ne fait valoir aucun préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL [F] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’EARL [F] [E], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SASU Tradibat une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE l’EARL [F] [E] à payer à la SASU Tradibat la somme de 68 000 euros au titre du solde du bon de commande n°BC240050 signé le 15 avril 2024 ; DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 05 février 2026 ; REJETTE la demande de la SASU Tradibat en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE l’EARL [F] [E] aux dépens ; CONDAMNE l’EARL [F] [E] à payer à la SASU Tradibat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quel est le montant de la condamnation dans cette affaire ?
L'EARL [F] [E] a été condamnée à payer à la SASU Tradibat la somme de 68 000 euros au titre du solde du bon de commande n°BC240050, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 et capitalisation des intérêts.
Pourquoi la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée car la SASU Tradibat n'a pas démontré l'existence d'une faute distincte du simple retard de paiement, ni l'intention de nuire de l'EARL [F] [E].
Quels sont les frais irrépétibles accordés ?
L'EARL [F] [E] a été condamnée à payer 1 200 euros à la SASU Tradibat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L'exécution provisoire est-elle applicable ?
Oui, le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, donc le jugement est exécutoire par provision.
Que se passe-t-il si le débiteur ne paie pas ?
La SASU Tradibat peut engager une procédure d'exécution forcée, comme une saisie sur les comptes bancaires ou une saisie-vente, en vertu du jugement revêtu de l'exécution provisoire.
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