MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L’article 1134 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution, ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier consenti à Monsieur [U].
Il est ainsi prévu, en page 13 de l’offre, que “L’Emprunteur reconnaît que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement (ci-après dénommé “le Cautionnement”) de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée “la Compagnie”). (...) En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, produit la quittance subrogative du 17 décembre 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 57 706, 76 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [E] [U].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Monsieur [E] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 57 706, 76 euros suivant la quittance subrogative du 17 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 600 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2305 du code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, si Monsieur [U] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés économiques résultant de la crise sanitaire du Covid et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’honorer ses échéances, celui-ci ne produit toutefois aucun élément justificatif à l’appui de sa demande (tel qu’un avis d’impôt sur les revenus, etc.), qui permettrait au tribunal de déterminer quelle est sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande qu’il forme aux fins de se voir allouer un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [U], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.