PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL [Adresse 1] le 25 novembre 2024 ;
COMMET Monsieur [V] [H] (adresse pro : [Adresse 4] - mèl : [Courriel 1]) , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6] avec pour mission de :
1) convoquer les parties, de recueillir leurs explications contradictoires et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, ainsi que tout autre élément utile,
2) examiner le véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL Faubourg de l’Auto le 25 novembre 2024, en procédant à toutes les constatations et investigations techniques nécessaires,
3) déterminer si le véhicule présente des anomalies,
4) dans l’affirmative, dresser la liste exhaustive et détaillée des avaries, dysfonctionnements et dégradations subis par ce véhicule,
5) déterminer précisément la cause de chaque avarie, dysfonctionnement ou dégradation, et en chiffrer le coût de réparation,
6) préciser si le véhicule est impropre à son usage ou si les désordres diminuent fortement son usage,
7) dire si les désordres étaient antérieurs à la vente,
8) dire si l’acquéreur pouvait se convaincre de l’existence d’un ou plusieurs désordres,
9) fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utiles à la solution du litige ;
DIT qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour l’expert d’exercer sa mission, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [S], ou à défaut la partie la plus diligente, devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que les non-consignataires déclarent s'y substituer ;
DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 15 jours à partir de la notification faite par le greffe ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra rechercher tout renseignement utile ;
DIT que l'expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à…