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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 25/01843

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si un véhicule vendu présente des vices cachés, lorsque le vendeur conteste la cause de la panne ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire lorsqu'il existe un litige sur l'existence de vices cachés et que des mesures d'instruction sont nécessaires pour éclairer sa décision. L'expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, et le juge sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport.

Faits clés

  • Achat d'un Toyota RAV4 le 19 novembre 2024 pour 13 490 euros TTC
  • Panne du véhicule le 30 novembre 2024 avec perte de puissance et voyants allumés
  • Devis de réparation de 5 813,48 euros pour remplacement du filtre à particules
  • Refus du vendeur de prendre en charge la réparation, invoquant une mauvaise utilisation par l'acheteur
  • Contrôle technique du 7 novembre 2024 mentionnant trois défaillances mineures

Articles cités

article 173 du code de procédure civile articles 801 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une facture en date du 19 novembre 2024, Monsieur [N] [S] a acquis auprès de la SARL [Adresse 1] un véhicule de marque Toyota modèle RAV4 moyennant le paiement du prix d’un montant de 13 490 euros TTC. La livraison du véhicule est intervenue le 25 novembre 2024. Un procès-verbal de contrôle technique avait préalablement été réalisé le 07 novembre 2024 et avait mis en évidence trois défaillances mineures, ci-après désignées : - réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G, D), - état général du châssis : corrosion (ARG, ARD), - état général du châssis : corrosion du berceau (AV, AR). Par un courriel du 1er décembre 2024, Monsieur [N] [S] a indiqué à la SARL Faubourg de l’Auto que le véhicule était tombé en panne la veille, qu’il avait perdu toute sa puissance en dépassant difficilement 60 km/heure et que le voyant moteur s’était allumé avec les défauts “vérifier le système VSC” et “vérifier le système 4x4.” En réponse, le 03 décembre 2024, la SARL [Adresse 1] a fait savoir qu’elle avait discuté avec son garagiste partenaire qui lui indiquait que la panne pouvait avoir été occasionnée par une batterie faible entraînant des défauts sur le système électronique ou par l’introduction d’un produit “décrassant” dans le carburant que Monsieur [S] lui avait dit avoir mis. Le véhicule a été conduit jusqu’au garage [J] à [Localité 4] (63) qui a effectué une recherche de panne et a établi un devis le 04 décembre 2024 d’un montant de 5 813, 48 euros TTC pour procéder au remplacement du filtre à particules. Par un courriel du 05 décembre 2024, la SARL Faubourg de l’Auto a refusé la prise en charge de ce devis au motif que le filtre à particules était en bon état d’usage lors de la cession du véhicule, et que Monsieur [S] lui avait dit avoir ajouté un additif “nettoyant moteur” dans le réservoir à carburant du véhicule, ce qui était déconseillé par Toyota et constituait une mauvaise utilisation du véhicule. La SARL [Adresse 1] a en conséquence invité Monsieur [N] [S] à présenter le véhicule au garage LGMS à [Localité 5] (77). Par un courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [S] a mis en demeure la SARL Faubourg de l’Auto de prendre en charge les réparations nécessaires à la réparation de son véhicule. La SARL [Adresse 1] a répondu le même jour qu’elle confirmait que la recherche de panne et la réparation du véhicule devaient s’effectuer dans les ateliers de son prestataire, le garage LGMS. Monsieur [S] a sollicité son assureur, qui a mandaté le cabinet Group Lang & Associés afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (en ce sens : Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012 – n° 11-18.710). En l’espèce, Monsieur [S] produit un rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2025 qui a conclu au fait que le véhicule litigieux était affecté de désordres en lien avec le système de dépollution (filtre à particules). L’expert amiable a expliqué que ces désordres étaient caractérisés par un allumage de voyant d’anomalie moteur avec message d’alerte, ainsi qu’un manque de puissance très important et des à-coups à l’accélération lorsque le régime moteur était inférieur à 2 000 tr/min. L’expert a indiqué que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le filtre à particules était encrassé au-delà de sa capacité de nettoyage automatique, entraînant de ce fait la nécessité de son remplacement. Le rapport d’expertise amiable a également mis en évidence la présence de corrosion multiple sur des éléments du véhicule. Aucun autre élément technique n’est versé aux débats, puisque les seuls éléments communiqués qui tendent à démontrer une anomalie consistent seulement en des devis du garage [J] et du garage LGMS. Le tribunal ne peut s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, dont la force probante limitée – en l’absence de garantie quant à l’impartialité et la compétence de son auteur – exige qu’il soit soutenu par des éléments extrinsèques qui permettent de déterminer l’origine des désordres et leur antériorité, ainsi que la possible connaissance que pouvait en avoir l’acquéreur. Ces éléments font défaut au cas d’espèce. Il est à relever qu’un désaccord oppose également les parties quant au possible ajout d’un additif dans le réservoir à carburant par Monsieur [S], celui-ci niant formellement avoir procédé à un tel ajout. En l’état, en l’absence d’indication supplémentaire tendant à démontrer la nature des anomalies relevées, leur origine exacte et leur gravité, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux et de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties. Monsieur [S], partie la plus intéressée à la réalisation de l’expertise, fera l’avance des frais d’expertise, sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL [Adresse 1] le 25 novembre 2024 ; COMMET Monsieur [V] [H] (adresse pro : [Adresse 4] - mèl : [Courriel 1]) , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6] avec pour mission de : 1) convoquer les parties, de recueillir leurs explications contradictoires et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, ainsi que tout autre élément utile, 2) examiner le véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL Faubourg de l’Auto le 25 novembre 2024, en procédant à toutes les constatations et investigations techniques nécessaires, 3) déterminer si le véhicule présente des anomalies, 4) dans l’affirmative, dresser la liste exhaustive et détaillée des avaries, dysfonctionnements et dégradations subis par ce véhicule, 5) déterminer précisément la cause de chaque avarie, dysfonctionnement ou dégradation, et en chiffrer le coût de réparation, 6) préciser si le véhicule est impropre à son usage ou si les désordres diminuent fortement son usage, 7) dire si les désordres étaient antérieurs à la vente, 8) dire si l’acquéreur pouvait se convaincre de l’existence d’un ou plusieurs désordres, 9) fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utiles à la solution du litige ; DIT qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour l’expert d’exercer sa mission, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ; DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [S], ou à défaut la partie la plus diligente, devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que les non-consignataires déclarent s'y substituer ; DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 15 jours à partir de la notification faite par le greffe ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ; DIT que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert pourra rechercher tout renseignement utile ; DIT que l'expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation ; RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à…

Questions fréquentes

Que faire si ma voiture d'occasion tombe en panne peu après l'achat ?
Dans cette affaire, l'acheteur a signalé la panne au vendeur par courriel, puis a mis en demeure le vendeur de prendre en charge les réparations. Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer la cause de la panne. Il est conseillé de signaler tout problème rapidement et de conserver des preuves écrites.
Comment prouver que le vendeur m'a caché un défaut ?
La preuve d'un vice caché peut être apportée par tout moyen. Dans ce cas, le contrôle technique préalable montrait des défaillances mineures, et la panne est survenue peu après la vente. Une expertise judiciaire peut être ordonnée pour établir l'existence du vice et son antériorité à la vente.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour un véhicule défectueux ?
Oui, le juge peut ordonner une expertise judiciaire si elle est nécessaire pour résoudre le litige. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si le véhicule était atteint de vices cachés, et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Qui paie les frais d'expertise dans un litige sur un vice caché ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais de consignation. Dans cette décision, le demandeur (l'acheteur) a été condamné à consigner la somme de 1 500 euros. Le juge peut décider qui supportera définitivement ces frais dans le jugement final.
Le vendeur peut-il refuser de réparer un véhicule en invoquant une mauvaise utilisation ?
Le vendeur peut invoquer une mauvaise utilisation pour refuser la garantie, mais c'est au juge de trancher. Dans cette affaire, le vendeur a refusé en raison de l'ajout d'un additif, mais le tribunal a ordonné une expertise pour vérifier la cause réelle de la panne.
Quels sont mes recours si le vendeur refuse de prendre en charge les réparations ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une expertise et éventuellement une indemnisation. Dans cette affaire, l'acheteur a saisi le tribunal, qui a ordonné une expertise et sursis à statuer. Il est important de mettre en demeure le vendeur et de conserver toutes les preuves.
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