MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions
Sur la recevabilité de son action
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.”
En application de l’article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable du 06 août 2015 au 14 mai 2022, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Il est constant que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur l’immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant seulement à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance (en ce sens : Cass, Com, 13 septembre 2017, n° 16-10.206).
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions justifie que le prêt consenti à Madame [Z] était destiné au financement de l’acquisition et de travaux sur un bien immobilier à usage de résidence principale de l’emprunteur et que la dette de Madame [Z] à son égard n’est pas née à l’occasion de son activité professionnelle.
Dès lors, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, dont la demande consiste à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, afin de lui permettre de régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble, et non pas à lui permettre d’obtenir un paiement, doit être déclarée recevable en son action.
Sur la reconnaissance de l’existence et de l’exigibilité de sa créance
Selon l’article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions entend exercer le recours subrogatoire dont elle dispose en qualité de caution, ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier consenti à Madame [Z].
Il est ainsi prévu, en page 3 de l’offre, que “L’Emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la Caution ci-après dénommé (la “Caution”) de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée la “Compagnie” (...). En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions produit la quittance subrogative du 22 septembre 2025 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 221 476, 82 euros, l’ordonnance du juge commissaire du 25 juillet 2025 admettant la créance déclarée par la banque à hauteur de 217 222, 43 euros, ainsi que le courrier de Maître [T] du 17 octobre 2025 retenant une somme de 218 260, 53 euros et substituant la caution à la banque.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Madame [V] [Z], mais seulement pour un montant de 218 260, 53 euros. La demande qu’elle forme tendant à voir reconnaître exigible la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient également d’ordonner que le présent jugement vaut titre exécutoire contre Madame [V] [Z] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant, sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastrée section KR numéro [Cadastre 1] lots 2 et 36, ou tout bien subrogé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z], sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.