MOTIFS
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail daté du 15 avril 2003 mentionne qu'il est conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 15 avril 2003 et se terminant le 14 avril 2012 et il contient, en son article XIV, une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement, à son échéance, d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de ladite clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Il est produit un acte de renouvellement de bail commercial daté du 15 avril 2013, soit au-delà du terme initialement convenu. Ainsi, à défaut de renouvellement avant terme, le bail s'est prolongé par tacite reconduction par l'effet des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
Si l'acte de renouvellement de bail commercial conclu le 15 avril 2013 ne contient pas de clause résolutoire, il stipule, dans un article intitulé " Charges et conditions ", que " le présent renouvellement est consenti et accepté sous les charges et conditions du bail en date du 12 avril 2003".
Il en résulte que la clause résolutoire insérée au bail initial trouve à s'appliquer, ce que le preneur, au demeurant, ne conteste pas.
Celui-ci ne conteste pas davantage n'avoir pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 18 octobre 2025.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. [I] ne conteste pas devoir à la société Var Aménagement Développement la somme totale de 2 854,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, après déduction de deux versements de 1 000 euros chacun aux mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Il sera, en conséquence, condamné au paiement, à titre provisionnel, de cette somme qui n'est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du bail, des difficultés financières rencontrées par M. [I] et des versements qu'il a effectués depuis la délivrance du commandement de payer, il y a lieu d'accorder à ce dernier les délais de paiement sollicités à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, ladite clause sera acquise et le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel actualisé, outre les charges.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, M. [I] sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.