MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la résiliation du bail
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail prévoit, en son article 23, " qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, du paiement de tous arriérés dus par suite d'indexations, de révisions ou de renouvellements, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur ".
La SCI JFB produit un commandement de payer la somme de 6 288,06 euros correspondant à l'arrérage de loyer et de charges. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme en visant notamment la clause contractuelle de résiliation du bail, a été régulièrement notifié le 10 février 2026 et en s'abstenant de participer à la procédure, la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 11 mars 2026.
L'obligation de la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestables, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer et des appels de loyers des 1er février 2026, 1er mars 2026 et 1er avril 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 12 554,60 euros arrêtée au 1er avril 2026.
Cette créance n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises sera condamnée à verser à la SCI JFB la somme non sérieusement contestable de 12 554,80 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation provisionnelle échus au 1er avril 2026.
Sur l'indemnité d'occupation
La SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises occupant le local sans droit ni titre, la SCI JFB est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle destinée à compenser les pertes de loyer subies mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.
Le montant mensuel de cette indemnité d'occupation provisionnelle sera fixé à la somme de 3133,27 euros TTC correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges et cette indemnité sera due jusqu'au départ définitive des lieux.
Sur les autres demandes
La SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à payer à la SCI JFB une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.