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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/00904

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation d'un bail commercial en raison de la clause résolutoire acquise par le défaut de paiement des loyers, et ordonner l'expulsion du locataire. Il peut également condamner le locataire au paiement d'une provision pour les loyers impayés, mais ne peut pas allouer une indemnité d'occupation future, car cela excède ses pouvoirs.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 20 septembre 2023 pour un garage
  • Loyer mensuel de 88 euros TTC
  • Commandement de payer du 25 février 2026 pour 284,98 euros
  • Clause résolutoire insérée au bail
  • Locataire n'a pas payé les loyers

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2023 entre M. [F] [B] et Mme [K] [Q] épouse [I] par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail au 26 mars 2026 ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [K] [Q] épouse [I] et de tous occupants de son chef du garage loué avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à Mme [K] [Q] épouse [I] de quitter les lieux occupés ; CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] à payer à M. [F] [B] la somme de 91,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtée au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de signification de l'assignation. DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [B] tendant à la condamnation de Mme [K] [Q] épouse [I] à lui payer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges, indexée aux conditions figurant au bail ; CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2026 ; CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] à payer à M. [F] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, M. [F] [B] a donné à bail à Mme [K] [Q] épouse [I], à compter du 21 septembre 2023 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un garage sis [Adresse 3] Résistance moyennant un loyer mensuel de 88 euros TTC, hors charges, révisable en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Par acte du 25 février 2026, M. [B] a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer la somme de 284,98 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement étant resté sans effet, M. [B], par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, a fait assigner Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec recours à la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 387,85 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail et ce, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026. M. [B], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Assignée à personne, Mme [I] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, la présente ordonnance sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la demande de constat de la résiliation du bail L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles 1728, 2°, et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indiquent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de bail contient, en son article XV, une clause résolutoire aux termes de laquelle," à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ". M. [B] produit un commandement de payer la somme de 284,98 euros correspondant à l'arrérage de loyers. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme, notamment en visant la clause résolutoire insérée au bail, a été régulièrement signifié à Mme [I] le 25 février 2026. En s'abstenant de participer à la procédure, Mme [I] n'offre pas de prouver qu'elle s'est intégralement acquittée des sommes dues. Dès lors, il a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 26 mars 2026. L'obligation de Mme [I] de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif sans qu'il soit besoin, pour l'heure, d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [B] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 1er juin 2026 que Mme [I] a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et qu'elle reste lui devoir une somme de 91,57 euros arrêtée au 5 juin 2026. Cette créance n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser à M. [B] la somme non sérieusement contestable de 91,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtée au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de signification de l'assignation. Sur l'indemnité d'occupation M. [B] poursuit la condamnation de Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux. Cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'office est limité à l'octroi de provisions. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les autres demandes Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2026 ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du locataire à certaines obligations, notamment le paiement des loyers. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, et le commandement de payer délivré le 25 février 2026 a permis de déclencher la résiliation à compter du 26 mars 2026.
Comment obtenir l'expulsion d'un locataire commercial qui ne paie plus ?
Pour obtenir l'expulsion, le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai imparti, le bailleur peut assigner le locataire devant le juge des référés pour faire constater la résiliation et ordonner l'expulsion. Dans cette affaire, le juge a constaté la résiliation et ordonné l'expulsion, mais sans astreinte.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire commercial ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un locataire commercial lorsque la résiliation du bail est constatée et que le locataire se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Dans cette affaire, le juge a ordonné l'expulsion de la locataire du garage loué, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Puis-je demander une indemnité d'occupation en référé ?
Le juge des référés peut accorder une provision pour les loyers et charges impayés, mais il ne peut pas allouer une indemnité d'occupation future, car cela excède ses pouvoirs. Dans cette affaire, le juge a accordé une provision de 91,57 euros pour les loyers échus, mais a dit n'y avoir lieu à référé pour l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2026.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés en matière de bail commercial ?
Le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, constater la résiliation d'un bail en raison d'une clause résolutoire, ordonner l'expulsion, et condamner au paiement d'une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En revanche, il ne peut pas statuer sur des demandes qui excèdent ses pouvoirs, comme l'allocation d'une indemnité d'occupation future.
Comment récupérer les loyers impayés d'un garage loué à usage commercial ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer, puis assigner le locataire en référé pour obtenir une provision. Dans cette affaire, le bailleur a obtenu une provision de 91,57 euros pour les loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
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