MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente ordonnance sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les articles 1728, 2°, et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indiquent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat de bail contient, en son article XV, une clause résolutoire aux termes de laquelle," à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ".
M. [B] produit un commandement de payer la somme de 284,98 euros correspondant à l'arrérage de loyers. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme, notamment en visant la clause résolutoire insérée au bail, a été régulièrement signifié à Mme [I] le 25 février 2026.
En s'abstenant de participer à la procédure, Mme [I] n'offre pas de prouver qu'elle s'est intégralement acquittée des sommes dues.
Dès lors, il a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 26 mars 2026.
L'obligation de Mme [I] de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif sans qu'il soit besoin, pour l'heure, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 1er juin 2026 que Mme [I] a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et qu'elle reste lui devoir une somme de 91,57 euros arrêtée au 5 juin 2026.
Cette créance n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser à M. [B] la somme non sérieusement contestable de 91,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtée au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de signification de l'assignation.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [B] poursuit la condamnation de Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'office est limité à l'octroi de provisions.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres demandes
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2026 ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.