MOTIFS
En application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'absence de la partie défenderesse, la présente ordonnance sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation du bail
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail prévoit expressément, en son article 28, " qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, ou de la loi, ou d'inexécution d'une décision de justice, ou à défaut de paiement des indemnités d'occupation, charges et accessoires qui pourraient être dus après l'expiration du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble [Localité 3], même en cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus ".
M. [B] produit un commandement de payer la somme de 1469 euros correspondant à l'arrérage de loyer et de charges. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme en visant notamment la clause contractuelle de résiliation du bail, a été régulièrement notifié le 27 février 2026.
En s'abstenant de participer à la procédure, Mme [N] épouse [J] n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 28 mars 2026.
L'obligation de Mme [N] épouse [J] de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En cas d'inertie de l'expulsée, M. [B] sera autorisé à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de Mme [N] épouse [J] les objets mobiliers présents dans le local.
Il n'y a pas lieu d'autoriser M. [B] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice.
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 1er mars 2026 que Mme [N] épouse [J] a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et qu'elle reste lui devoir à ce titre une somme de 2 076 euros arrêtée au 31 mars 2026.
Cette créance n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Mme [N] épouse [J] sera condamnée à verser à M. [B] la somme non sérieusement contestable de 2 076 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 27 février 2026.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [N] épouse [J] occupant le local sans droit ni titre, M. [B] est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à compenser les pertes de loyer subies mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.
Conformément à l'article 28-6 du contrat de bail, le montant de cette indemnité provisionnelle sera fixé au double du montant du dernier loyer que M. [B] aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, augmenté des charges, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 28 mars 2026 et jusqu'à la fin du mois correspondant au départ définitif de la locataire ou de tous occupants de son chef.
Sur les autres demandes
Mme [N] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2026 ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.