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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/01010

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une assistante de vie scolaire blessée par un élève dans une école peut-elle obtenir une expertise médicale et des provisions en référé malgré une consolidation fixée par l'assureur ?

Principe retenu

En référé, une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Une provision peut être accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La contestation de la date de consolidation par la victime constitue un motif légitime d'ordonner une expertise.

Faits clés

  • Mme [M], assistante de vie scolaire, a été percutée par un élève dans la cour de récréation le 9 novembre 2020
  • Elle a subi une entorse du genou gauche et a été en arrêt de travail du 10 novembre 2020 au 18 avril 2024
  • L'assureur MAE a fixé la consolidation au 10 novembre 2021, mais la CPAM et le médecin traitant l'ont fixée au 18 avril 2024
  • Mme [M] a suivi 278 séances de balnéothérapie entre octobre 2021 et décembre 2024
  • Elle se déplace en fauteuil roulant, ne peut plus conduire, et a été reconnue invalide

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 267 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] [M], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] au contradictoire de l'ensemble des parties ; COMMET à cette fin : Le docteur [R] [X], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; SUR LES PREJUDICES SUBIS - déterminer les préjudices subis par Mme [I] [M] en relation de causalité avec les faits du 9 novembre 2020, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; 3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission; ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [I] [M] d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance, accompagnée de la copie de ladite ordonnance ; DIT que, dans l'hypothèse où Mme [I] [M] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; CONDAMNE la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAE à verser à Mme [I] [M] une indemnité provisionnelle de 11 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; CONDAMNE la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAE à verser à Mme [I] [M] une provision ad litem d'un montant de 900 euros ; CONDAMNE la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAE aux dépens de l'instance; DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande pour frais irrépétibles ; DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2020, dans la cour de récréation de l'école privée [Adresse 4] à [Localité 2] (Var), Mme [I] [M], assistante de vie scolaire, a été percutée par un élève, assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance de l'éducation (la MAE). Elle a subi une entorse du genou gauche et a été placée en situation d'arrêt de travail du 10 novembre 2020 au 18 avril 2024. Contestant les conclusions de l'expertise amiable diligentée par la MAE, aux termes desquelles son état est consolidé au 10 novembre 2021, Mme [M], par actes des 15 et 20 avril 2026, a assigné cet assureur et la CPAM du Var devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise et d'obtention de provisions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026. A l'audience, Mme [M], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de : - ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière ; - condamner la MAE à verser à Mme [M] les sommes suivantes : o 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; o 2 000 euros à titre de provision ad litem ; o 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - condamner la MAE aux dépens ; - déclarer l'ordonnance et l'expertise opposables à la CPAM. A l'appui de sa demande d'expertise, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'elle a subi une torsion du genou qui a entraîné une algodystrophie sévère, nécessitant un traitement médical et le suivi d'un programme de rééducation très long, constitué de 278 séances de balnéothérapie, à raison de deux à trois séances par semaine entre le 29 octobre 2021 et le 20 décembre 2024 ; elle indique que les séquelles présentées constituent un handicap puisqu'elle est désormais contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, de résider auprès de la mère pour bénéficier de son une aide quotidienne, qu'elle ne peut plus conduire et qu'elle est reconnue invalide après avoir été déclarée inapte au travail, ces éléments ayant justifié la fixation, par la CPAM et par son médecin traitant, de la date de consolidation de son état au 18 avril 2024, en contradiction avec la date du 10 novembre 2021 retenue par la MAE. Au soutien de sa demande de provisions, fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle fait valoir que son droit à indemnisation n'est pas contesté et que ses revenus sont très limités depuis l'accident puisqu'après avoir perçu les indemnités journalières de sécurité sociale du 9 novembre 2020 au 18 avril 2024, elle reçoit aujourd'hui une pension d'invalidité d'un montant de 1 037 euros par mois. Par conclusions notifiées le 15 mai 2026 et reprises oralement par son avocat, la MAE demande de: - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à l'instauration d'une mesure d'expertise ; - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise médicale ; - mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la demanderesse ; - ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 5 000 euros ; - débouter Mme [M] de sa demande de provision ad litem ; - à titre subsidiaire, ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions, à savoir la somme de 800 euros ; - débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, la matérialité de l'accident dont Mme [M] a été victime le 9 novembre 2020 n'est pas contestée. Il ressort du compte-rendu de l'IRM réalisée le 4 décembre 2020 par la polyclinique Les Fleurs que celle-ci a présenté une discrète fissuration de la corne postérieure du ménisque médial. Les éléments médicaux postérieurs évoquent également une réaction algodystrophique sévère ainsi qu'une humeur fluctuante, une anhédonie, une labilité émotionnelle, une fatigabilité, des ruminations idéatives anxieuses, évocatrices d'un syndrome dépressif. Mme [M] justifie également, par la production de certificats médicaux, qu'elle a été en arrêt de travail de façon continue du 9 novembre 2020, date de l'accident, au 18 avril 2024. Dans ces conditions, et au regard de la nature des lésions alléguées et des circonstances dans lesquelles ces lésions seraient survenues, Mme [M] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise médicale, peu important, à cet égard, qu'une mesure d'expertise amiable ait déjà été diligentée et que le médecin conseil de Mme [M] en ait validé les conclusions, cette dernière étant en droit de s'interroger sur l'origine et l'étendue exacte des lésions qu'elle impute à l'accident au regard de la durée de l'arrêt de travail qui s'en est suivi, ce que l'expertise judiciaire aura notamment pour objet de déterminer. Il sera fait droit à la demande d'expertise de Mme [M], à ses frais avancés. Sur la demande de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant dans son principe que dans son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie au moment où le juge statue, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, s'il est établi qu'à la suite de l'accident du 9 novembre 2020, Mme [M] a présenté des lésions au niveau du genou gauche ayant justifié des soins sur une longue période et un arrêt de travail continu pendant plusieurs mois, il n'est pas démontré que cette situation soit exclusivement en lien avec l'accident, les médecins qui l'ont examiné dans le cadre de l'expertise amiable, dont le médecin conseil qui l'a assistée, n'ayant pas exclu l'hypothèse d'une lésion d'origine dégénérative, en l'absence de syndrome algoneurodystrophique, de lésion articulaire ou ligamentaire d'origine traumatique objectivés lors de la scintigraphie et l'IRM initiales. Au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable, qui fixent au 10 novembre 2021, la date de consolidation de l'état de Mme [M], alors âgée de 51 ans, à 5% son taux de déficit fonctionnel et à 2,5/7 les souffrances par elle endurées directement en lien avec l'accident, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [M] est fixé à la somme de 11 000 euros, que la MAE sera condamnée à lui payer. Sur la demande de provision ad litem Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable (2e Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691). Pour prétendre à l'allocation d'une indemnité provisionnelle pour frais d'instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu'elle forme au fond est, à l'évidence, justifiée. Seul celui dont le droit n'est pas sérieusement contestable peut, en effet, exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès. La nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable. En l'espèce, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été mise à la charge de Mme [M]. Il a également été jugé que le droit à indemnisation de Mme [M] n'est pas sérieusement contestable. La demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le montant non sérieusement contestable de cette provision est fixée à la somme de 900 euros, que la MAE sera condamnée à verser à Mme [M]. Sur la demande de déclaration commune et opposable La CPAM du Var étant partie à l'instance, la présente décision lui est nécessairement opposable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande présentée en ce sens par Mme [M]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, S'il est admis que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que le demandeur a obtenu une provision. En l'espèce, dès lors qu'il a été fait droit à la demande formée par Mme [M], tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la MAE aux dépens de l'instance de référé. En revanche, au regard des diligences entreprises par la MAE pour tenter de résoudre le litige à l'amiable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité présentée par Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée pour évaluer l'état de santé de Mme [M] et déterminer la date de consolidation.
Comment contester la date de consolidation fixée par l'assureur ?
La victime peut contester la date de consolidation en demandant une expertise médicale en référé. Dans ce cas, Mme [M] a contesté la date du 10 novembre 2021 retenue par la MAE, car la CPAM et son médecin traitant avaient fixé la consolidation au 18 avril 2024. Le juge a ordonné une expertise pour trancher cette question.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Une provision peut être accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de Mme [M] n'était pas contesté, et elle a obtenu une provision de 11 000 euros à valoir sur ses préjudices.
Quels sont les droits d'une assistante de vie scolaire blessée par un élève ?
Elle peut demander réparation de son préjudice corporel à l'assureur de l'élève responsable, sur le fondement de la responsabilité civile. Elle peut également obtenir une expertise et des provisions en référé si son droit n'est pas contestable.
Quel est le rôle de la CPAM dans cette procédure ?
La CPAM est intervenue pour faire valoir ses droits en tant que tiers payeur. L'ordonnance a déclaré l'expertise opposable à la CPAM, ce qui signifie que la CPAM pourra récupérer ses débours sur l'indemnisation.
Que se passe-t-il si la consignation pour l'expert n'est pas payée ?
Si la consignation n'est pas payée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité pour motif légitime. Dans cette affaire, Mme [M] devait consigner 900 euros dans les six semaines.
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