MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l'article 473 du même code, la décision sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, pour solliciter l'expulsion de M. [J], la REDIF soutient que :
- par acte du 1er janvier 2005, elle a donné à bail à M. [B] [J] et Mme [U] [Z], son épouse, pour une durée de neuf ans commençant à courir à compter du 1er juillet 2004 et se terminant le 30 juin 2013, un local commercial situé au sommet du [Localité 1]-Faron à [Localité 2] (Var),
- ce bail est arrivé à échéance le 30 juin 2013 sans avoir été renouvelé de façon expresse par ses soins ;
- les preneurs ont, sans son autorisation, consenti à M. [R] [J], leur fils, une location-gérance pour lui permettre d'exploiter le fonds ;
- par actes des 31 mai, 3 juin et 20 août 2024, elle a fait délivrer aux indivisaires un commandement de payer la somme de 24 043,83 euros au titre des loyers échus du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2024, visant la clause résolutoire contenue dans le bail ;
- dans le cadre de l'instance en référé introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constat de la résiliation du bail commercial et d'obtention d'une provision, elle a appris que seul M. [R] [J] avait accepté la succession de ses père et mère, les deux autres indivisaires y ayant renoncé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulon ;
- par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MI Associés, prise en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur ;
- le liquidateur l'a informée qu'il avait résilié la location gérance et restitué les locaux aux indivisaires ;
- par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge commissaire a pris acte de ce que seul M. [R] [J], en liquidation judiciaire, était héritier de ses père et mère et a constaté la résiliation du bail;
- par exploits du 6 mars 2026, la REDIF a fait signifier à M. [J] l'ordonnance du juge commissaire ainsi qu'une sommation de quitter les lieux ;
- malgré le caractère définitif de cette ordonnance, M. [J] se maintient dans les lieux.
A l'appui de sa demande, la REDIF produit :
- la convention conclue le 1er janvier 2005 avec M. et Mme [B] [J] portant renouvellement du bail commercial des locaux situés dans un ensemble immobilier dénommé " Village artisanal " à usage de bar-restaurant et vente de souvenirs ;
- un extrait du site Pappers du registre national des entreprises concernant M. [R] [J] ;
- une requête au juge commissaire " afin de prononcé de résiliation du bail commercial ", datée du 5 octobre 2025 et reçue au greffe le 10 octobre 2025, à laquelle est annexée une ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon prenant acte de la confirmation de la renonciation de Mme [I] [J] et de M. [B] [J], indivisaires, à la succession de leur père, [B] [J], décédé le 21 juillet 2005, et de leur mère, [U] [K] [Z], décédée le 10 décembre 2022 et constatant la résiliation du bail entre la REDIF et l'hoirie [J] à la date du 18 novembre 2025.
S'il est soutenu que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon du 26 novembre 2025 constatant la résiliation du bail commercial conclue entre la REDIF et les époux [X] est définitive, force est toutefois de constater qu'il n'en est pas justifié en l'état de la seule production de l'acte de signification à étude de cette décision.
Il s'en déduit que la REDIF ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant à l'occupation sans droit, par M. [R] [J], du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Var), qui commanderait son expulsion.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La REDIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.