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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/01196

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure de payer l'arriéré de charges de copropriété, incluant les provisions non échues, fait-elle courir le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, rendant ainsi les provisions non échues exigibles et permettant l'utilisation de la procédure accélérée au fond ?

Principe retenu

Pour que les provisions non échues deviennent exigibles et que la procédure accélérée au fond soit applicable, la mise en demeure doit porter uniquement sur la provision due et devenue exigible, et non sur l'ensemble de l'arriéré. Si la mise en demeure inclut l'arriéré, elle ne fait pas courir le délai de trente jours pour les provisions non échues, et la procédure accélérée au fond n'est pas applicable pour l'ensemble des sommes.

Faits clés

  • Mme [O] [W] est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Elle a été condamnée par jugements des 8 mars 2016, 16 mars 2018 et 10 mai 2023 à payer des charges impayées.
  • Le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure le 29 janvier 2026.
  • La mise en demeure portait sur la somme provisionnelle de 1062,78 euros (budget prévisionnel) et 37,55 euros (fonds travaux), ainsi que sur l'arriéré de 28 003,21 euros.
  • Le syndicat a assigné Mme [W] selon la procédure accélérée au fond le 27 mai 2026.

Articles cités

article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure suivie et la fin de non-recevoir soulevée ; RÉSERVE l'ensemble des demandes ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [R] épouse [W] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble " Le Panama " sis [Adresse 5] à [Localité 1] (Var), soumis au statut de la copropriété. Par jugements des 8 mars 2016 et 16 mars 2018, le tribunal d'instance de Toulon l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Le Panama diverses sommes au titre des charges impayées et des frais exposés pour leur recouvrement. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon l'a également condamnée au paiement de sommes de ces chefs. Exposant qu'elle n'a pas repris le paiement régulier des charges de copropriété, malgré une mise en demeure du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SAS Foncia Toulon, a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, remis à étude, fait assigner Mme [R] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de diverses sommes au titre de charges, de frais et de dommages et intérêts. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation et demandé au président du tribunal de : - condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes : 29.722,79€ au titre des charges de copropriété impayées, répartie comme suit :- 2.200,66€ correspondant pour l'exercice comptable en cours (2026) aux provisions non encore échues pour les deux derniers trimestres de provisions du 01/07/2026 au 31/12/2026 (Budget prévisionnel de 1.062,78€ par trimestre, soit 2.125,56€), les deux derniers trimestres de provisions du 01/07/2026 au 31/12/2026 au titre du fonds travaux ALUR (37,55€ chaque trimestre, soit 75,10€), en application de l'article 14-1 ou de l'article 14-2 ou de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 janvier 2026, le tout sous anatocisme ; - 27.522,13€ correspondant aux sommes échues restant dues en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l'exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles, à compter du 1er avril 2022 et arrêtée au 1er avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 janvier 2026, le tout sous anatocisme ; 3.218,74€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 9 avril 2025, le tout sous anatocisme ; 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Bien que régulièrement convoquée, Mme [R] épouse [W] n'a pas comparu ni personne pour elle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour. En application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'absence de la défenderesse, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur version en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ; Seuls la loi ou le règlement peuvent prévoir qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le juge saisi selon cette procédure doit vérifier la régularité de sa saisine. Aux termes de l'article 19-2 susvisé, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1, I. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, ayant fait l'objet d'une mise en demeure. Si le copropriétaire s'acquitte de cette provision dans le délai de trente jours, les provisions non échues ne sont pas exigibles et la procédure accélérée au fond n'est pas applicable, le tribunal judiciaire devant alors être saisi selon la procédure ordinaire pour les sommes dues antérieurement. Il s'ensuit que pour être efficiente et permettre que l'ensemble des provisions non échues deviennent exigibles, et pour que la procédure accélérée au fond puisse être utilisée pour le recouvrement de l'arriéré, la mise en demeure ne doit porter que sur la provision due et devenue exigible et non sur l'ensemble de l'arriéré. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 29 janvier 2026, mis Mme [R] épouse [W] en demeure de payer non seulement la somme provisionnelle de 1062,78 euros représentant un quart du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, outre celle de 37,55 euros représentant un quart de la cotisation du fonds travaux du même exercice, mais également la somme de 28 003,21 euros au titre de l'arriéré de charge de copropriété et frais pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2026, incluant l'appel de fonds du 13 décembre 2025. Se pose donc la question de savoir si cette mise en demeure, qui ne portait pas uniquement sur des provisions mais sur l'ensemble de l'arriéré, a fait courir le délai de trente jours prévu par la loi, entraînant l'exigibilité des provisions non échues et permettant d'utiliser la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de l'ensemble de l'arriéré. Il y a donc lieu de provoquer les observations des parties sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise en demeure de payer des charges de copropriété ?
C'est un acte par lequel le syndic demande officiellement au copropriétaire de payer les charges dues dans un délai déterminé. En l'espèce, la mise en demeure du 29 janvier 2026 réclamait à la fois les provisions échues et l'arriéré.
Le syndic peut-il réclamer les provisions non échues ?
Non, en principe les provisions non échues ne sont pas exigibles. Pour qu'elles le deviennent, une mise en demeure doit être adressée pour la provision due et devenue exigible, et non pour l'ensemble de l'arriéré. Dans cette affaire, la mise en demeure incluait l'arriéré, ce qui a soulevé une question de régularité.
Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond ?
C'est une procédure judiciaire rapide permettant d'obtenir une décision rapidement. Elle est utilisée pour le recouvrement de charges de copropriété lorsque les conditions de l'article 19-2 sont remplies, notamment après une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours.
Que se passe-t-il si la mise en demeure est irrégulière ?
Si la mise en demeure ne respecte pas les conditions légales, la procédure accélérée au fond peut être déclarée irrecevable. Dans ce cas, le syndic doit saisir le tribunal selon la procédure ordinaire. Ici, le juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner cette question.
Quels sont les frais de recouvrement que le copropriétaire doit payer ?
Les frais nécessaires au recouvrement des charges, comme les frais de mise en demeure, peuvent être réclamés au copropriétaire en vertu de l'article 10-1 de la loi de 1965. Dans cette affaire, le syndicat réclamait 3 218,74 euros à ce titre.
Le copropriétaire peut-il être condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Oui, si le copropriétaire résiste de manière abusive, le syndicat peut demander des dommages et intérêts. Ici, le syndicat demandait 500 euros à ce titre, mais la décision finale n'a pas encore été rendue.
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