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Tribunal judiciaire, référé, 27 juillet 2026 — n° 26/00005

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner par provision un locataire commercial à payer des loyers impayés et une indemnité d'occupation majorée en cas de contestation sérieuse ?

Principe retenu

En référé, le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En matière de bail commercial, le défaut de paiement des loyers constitue une obligation non contestable, justifiant une provision. L'indemnité d'occupation due après résiliation du bail peut être fixée à un montant majoré.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 20 décembre 2022 pour une durée de 10 ans
  • Activité de pressing, blanchissement et nettoyage à sec
  • Loyers impayés selon décompte au 16 avril 2026 : 219 586,89 €
  • Réductions de loyer octroyées à rembourser : 16 375,54 €
  • Demande de délais de paiement par le locataire

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 1104 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1343-2 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, la société Toisonille a consenti un bail commercial à la société Etablissements Petitprez et Lambaere portant sur un local situé au centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 3], la durée du bail étant de 10 ans et l’activité prévue au bail étant une activité de pressing, blanchissement et nettoyage à sec. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la SCI Toisonille a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Etablissements Petitprez et Lambaere, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger la société Toisonille recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 : • loyers, charges et accessoires impayés 155 786, 68 € • indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % 15 578, 66 € • intérêts de retard contractuels à parfaire jusqu’à parfait règlement total des sommes dues 171 365, 34 €. - rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille la somme de 3 600 € par application des dispositions de l'article 1104 du code civile et très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Etablissements Petitprez et Lambaere a demandé au juge des référés de : - déclarer la société Etablissements Petitprez et Lambaere recevable et bien fondée, et en conséquence : - voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; et cependant, dès à présent, vu le bail du 20 décembre 2022 et l’article 1103 du code civil, à titre principal : - constater que les demandes de la société Toisonille font l’objet de contestations sérieuses ; -la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement, vu l’article 1343-5 du code civil , si la juridiction devait retenir que des sommes non sérieusement contestables sont dues par la société Etablissements Petitprez et Lambaere à la société Toisonille, - octroyer à la société Etablissements Petitprez et Lambaere des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la dette de loyer ainsi identifiée ; sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamner la société Toisonille au paiement à la société Etablissements Petitprez et Lambaere d’une somme de 3 500 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte : des frais de gestion du dossier par la SCP [W] [R] – [Y] [R] – [K] [E] – [V] [N]- [R]-[O] [B]-[L] [H] pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 € et des frais irrépétibles de la SCP [W] [R] – [Y] [R] – [K] [E] – [V] [N]-[R]-[O] [B] -[L] [H] dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 2 500 € ; - condamner la société Toisonille aux frais et entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Toisonille a demandé au juge des référés, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile et du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2026 :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La société Toisonille a sollicité dans l’assignation la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre provisionnel à des impayés locatifs outre d’autres provisions eu égard aux dispositions contractuelles ; dans ses dernières écritures, elle a demandé de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion du preneur. Sur les demandes de provision de la société Toisonille La société Toisonille sollicite la condamnation à titre de provision de la société Etablissements Petitprez et Lambaere selon décompte arrêté au 16 avril 2026 à la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % prévue au bail, à la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées, à une indemnité de relocation de 60 722, 44 € , outre les intérêts de retard au taux contractuel. S’agissant des sommes au titre des loyers impayés, la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne conteste pas l’absence de paiement des loyers telle qu’elle résulte des relevés de compte détaillés versés aux débats par la bailleresse ; elle fait état de contestations sérieuses quant au calcul des loyers dus, faisant valoir que le montant du loyer de base est erroné, puisqu’il aurait du être plafonné par application du bouclier loyer. Pour autant, cette contestation n’apparaît pas sérieuse dès lors que la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie nullement avoir contesté le calcul du montant du loyer notamment en réponse aux mises à demeure par lettre recommandée et suite au commandement de payer ; par ailleurs ,.la société Toisonille fait à juste titre observer que la réduction du loyer de base, réduction consentie pour la première année d’exploitation, n’a plus lieu d’être en cas de résiliation du bail et que le preneur est déchu du bénéfice de cette réduction de loyer. De la même façon, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant des charges et taxes impayées dont il est demandé le paiement par la société Toisonille ; cette dernière verse aux débats les relevés individuels annuels pour 2023 et 2024 et les acomptes sur budget pour 2025 ; la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie par ailleurs nullement avoir demandé au preneur des justificatifs des provisions sur charges appelées trimestriellement et/ou avoir contesté le montant des charges telles qu’elles apparaissent dans les relevés annuels. Il n’existe pas de contestation sérieuse, eu égard aux stipulations du bail commercial, sur le montant du fonds marketing et son indexation telle que prévue au bail. Il n’existe pas davantage de contestation sérieuse sur le remboursement à titre provisionnel des réductions de loyers accordées pour un montant de 16 375, 54 € . S’agissant de la provision réclamée au titre des frais de vacances et de relocation à hauteur de six mois de loyer, soit 60 722, 44 €, le bail commercial prévoit dans son article 26.2.4 que le preneur devra réparer l’intégralité du préjudice du bailleur du fait de la résiliation fautive et notamment la perte de loyer pendant la période de relocation. Il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de cette créance qui n’est nullement certaine, faute d’informations sur la destination à venir du local commercial et l’existence ou non d’un nouveau preneur. La SA Toisonville est en conséquence déboutée de sa demande de provision de ce chef. La société Toisonille sollicite également la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à reconstituer le dépôt de garantie actualisé et indexé et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il soit jugé que ce dépôt de garantie sera conservé par la société Toisonille au titre des premiers dommages et intérêts conformément aux stipulations du bail. Il résulte de l’article 26.2.3 du bail que si ce bail est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts. La société Toisonille fait valoir que ce dépôt de garantie d’un montant de 18 012, 92 € a été versé par la société Etablissements Petitprez et Lambaere le jour de la signature du bail ; qu’elle a procédé à la compensation du dépôt de garantie avec les loyers impayés le 16 avril 2026. Il ne résulte nullement des termes du bail, s’agissant des articles 5-4 et 26.2.3 que l’obligation, à la première demande du bailleur, de reconstituer le dépôt de garantie après compensation, soit applicable alors que le bailleur sollicite de voir constater la résiliation du bail; au demeurant, le bailleur ne justifie pas avoir demandé la reconstitution de ce dépôt de garantie. Il existe dès lors une contestation sérieuse de ce chef et la société Toisonille est en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef. La société Toisonille sollicite enfin la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre de provision , à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et contractuelle de 10 % prévue par l’article 26.2.1 du bail. Il résulte de cet article que cette indemnité forfaitaire de 10 % est applicable après chaque défaut de paiement des sommes dues par le preneur et notamment des loyers et accessoires du seul fait de l’envoi d’une lettre par le bailleur restée infructueuse pendant huit jours; les relevés de compte versés aux débats établissent que cette clause a été appliquée par le bailleur et que dans le décompte des sommes dues, figurent déjà à plusieurs reprises les sommes dues au titre de cette clause pénale ; il existe en conséquence une contestation sérieuse s’opposant à ce que cette indemnité forfaitaire soit de nouveau appliquée sur le montant total des impayés, de sorte que la société Toisonille est déboutée de sa demande de provision de ce chef. Ainsi, la société Etablissements Petitprez et Lambaere est condamnée à verser à la société Toisonville à titre de provision la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés selon décompte au 16 avril 2026, avec intérêts de retard au taux contractuel prévus par l’article 8 du bail et la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent qu'un juge des référés peut condamner une partie à payer à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a accordé une provision de 219 586,89 € au titre des loyers impayés.
Comment obtenir une indemnité d'occupation majorée ?
L'indemnité d'occupation est due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle peut être majorée (ici de 50%) pour tenir compte de l'occupation sans droit ni titre. Le juge l'a accordée à compter du 19 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse ?
Une contestation sérieuse est une contestation qui n'est pas manifestement infondée et qui nécessite un examen au fond. En l'espèce, le locataire a soulevé des contestations, mais le juge a estimé que l'obligation de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable.
Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement ?
Oui, le juge des référés peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et rencontre des difficultés. Dans cette affaire, le juge a refusé d'accorder des délais au locataire.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts consiste à ajouter les intérêts échus au capital, de sorte qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts. Le juge l'a ordonnée dans cette affaire, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens. Le juge a condamné le locataire à payer 3 000 € au bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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