MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Toisonille a sollicité dans l’assignation la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre provisionnel à des impayés locatifs outre d’autres provisions eu égard aux dispositions contractuelles ; dans ses dernières écritures, elle a demandé de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion du preneur.
Sur les demandes de provision de la société Toisonille
La société Toisonille sollicite la condamnation à titre de provision de la société Etablissements Petitprez et Lambaere selon décompte arrêté au 16 avril 2026 à la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % prévue au bail, à la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées, à une indemnité de relocation de 60 722, 44 € , outre les intérêts de retard au taux contractuel.
S’agissant des sommes au titre des loyers impayés, la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne conteste pas l’absence de paiement des loyers telle qu’elle résulte des relevés de compte détaillés versés aux débats par la bailleresse ; elle fait état de contestations sérieuses quant au calcul des loyers dus, faisant valoir que le montant du loyer de base est erroné, puisqu’il aurait du être plafonné par application du bouclier loyer. Pour autant, cette contestation n’apparaît pas sérieuse dès lors que la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie nullement avoir contesté le calcul du montant du loyer notamment en réponse aux mises à demeure par lettre recommandée et suite au commandement de payer ; par ailleurs ,.la société Toisonille fait à juste titre observer que la réduction du loyer de base, réduction consentie pour la première année d’exploitation, n’a plus lieu d’être en cas de résiliation du bail et que le preneur est déchu du bénéfice de cette réduction de loyer.
De la même façon, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant des charges et taxes impayées dont il est demandé le paiement par la société Toisonille ; cette dernière verse aux débats les relevés individuels annuels pour 2023 et 2024 et les acomptes sur budget pour 2025 ; la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie par ailleurs nullement avoir demandé au preneur des justificatifs des provisions sur charges appelées trimestriellement et/ou avoir contesté le montant des charges telles qu’elles apparaissent dans les relevés annuels.
Il n’existe pas de contestation sérieuse, eu égard aux stipulations du bail commercial, sur le montant du fonds marketing et son indexation telle que prévue au bail. Il n’existe pas davantage de contestation sérieuse sur le remboursement à titre provisionnel des réductions de loyers accordées pour un montant de 16 375, 54 € .
S’agissant de la provision réclamée au titre des frais de vacances et de relocation à hauteur de six mois de loyer, soit 60 722, 44 €, le bail commercial prévoit dans son article 26.2.4 que le preneur devra réparer l’intégralité du préjudice du bailleur du fait de la résiliation fautive et notamment la perte de loyer pendant la période de relocation. Il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de cette créance qui n’est nullement certaine, faute d’informations sur la destination à venir du local commercial et l’existence ou non d’un nouveau preneur. La SA Toisonville est en conséquence déboutée de sa demande de provision de ce chef.
La société Toisonille sollicite également la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à reconstituer le dépôt de garantie actualisé et indexé et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il soit jugé que ce dépôt de garantie sera conservé par la société Toisonille au titre des premiers dommages et intérêts conformément aux stipulations du bail.
Il résulte de l’article 26.2.3 du bail que si ce bail est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts. La société Toisonille fait valoir que ce dépôt de garantie d’un montant de 18 012, 92 € a été versé par la société Etablissements Petitprez et Lambaere le jour de la signature du bail ; qu’elle a procédé à la compensation du dépôt de garantie avec les loyers impayés le 16 avril 2026. Il ne résulte nullement des termes du bail, s’agissant des articles 5-4 et 26.2.3 que l’obligation, à la première demande du bailleur, de reconstituer le dépôt de garantie après compensation, soit applicable alors que le bailleur sollicite de voir constater la résiliation du bail; au demeurant, le bailleur ne justifie pas avoir demandé la reconstitution de ce dépôt de garantie. Il existe dès lors une contestation sérieuse de ce chef et la société Toisonille est en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
La société Toisonille sollicite enfin la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre de provision , à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et contractuelle de 10 % prévue par l’article 26.2.1 du bail.
Il résulte de cet article que cette indemnité forfaitaire de 10 % est applicable après chaque défaut de paiement des sommes dues par le preneur et notamment des loyers et accessoires du seul fait de l’envoi d’une lettre par le bailleur restée infructueuse pendant huit jours; les relevés de compte versés aux débats établissent que cette clause a été appliquée par le bailleur et que dans le décompte des sommes dues, figurent déjà à plusieurs reprises les sommes dues au titre de cette clause pénale ; il existe en conséquence une contestation sérieuse s’opposant à ce que cette indemnité forfaitaire soit de nouveau appliquée sur le montant total des impayés, de sorte que la société Toisonille est déboutée de sa demande de provision de ce chef.
Ainsi, la société Etablissements Petitprez et Lambaere est condamnée à verser à la société Toisonville à titre de provision la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés selon décompte au 16 avril 2026, avec intérêts de retard au taux contractuel prévus par l’article 8 du bail et la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.