MOTIFS
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
I) Sur la responsabilité et l’intervention volontaire du Bureau Central Français :
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A], victime d’un accident de la circulation, et que son assureur doit donc, au titre de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de l’intégralité de son préjudice à la victime.
Si la SA MMA IARD a été assignée par Mme [A], les parties sont cependant d’accord pour dire qu’il incombe en réalité au Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine, assureur du responsable, de payer l’indemnisation due. Par conséquent, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la SA MMA IARD, qui reste liée au litige en qualité d’assureur mandaté, mais aucune somme ne sera mise à sa charge.
II) Sur l’évaluation des postes de préjudices :
A titre liminaire, il sera précisé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 1er mai 2022.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique.
La caisse a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage pour la période du 10 septembre 2020 au 22 mars 2022, soit antérieurement à la consolidation, pour un montant de 5 749,12 €. La créance de la caisse sera fixée à cette somme.
Par ailleurs, victime et assureur se sont accordés dans le cadre des discussions amiables sur le montant total resté à la charge de Mme [A] à hauteur de 2 004,11 €. Ce montant sera entériné.
Le coût des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 7 753,23 €.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [A] réclame la somme de 14 101,92 €, expliquant qu’elle exerçait l’activité de maître-nageur, professeur d’aquagym et éducateur sportif, mais qu’elle a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2020 au 31 août 2021 puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022.
Elle indique qu’elle percevait des revenus moyens de 772,38 € par mois en 2018 et 2019 pour les cours de natation et surveillance des bassins, qu’elle aurait dû percevoir 12 357,92 € durant ses 16 mois d’arrêt, et qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière en 2020 et pour seul revenu la somme de 1200 €. Mme [A] y ajoute un revenu moyen de 184 € liée à son activité salariée d’éducateur sportif qu’elle exerçait sous forme de CDD, soit sur 16 mois la somme de 2 944 €.
Elle justifie exclure l’année 2020 des calculs au vu de la fermeture des piscines l’essentiel de l’année en raison de la crise sanitaire liée au COVID. Elle explique qu’elle a perçu en 2021 et 2022 des revenus au titre de la mise en location d’un logement sur le site Air Bn B, pas impactés par ses arrêts de travail.
L’assureur conclut au principe de réserver ce poste de préjudice au motif que Mme [A] n’a pas versé les justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à l’accident de sorte qu’aucune comparaison n’est possible, soulignant en outre que ses arrêts de travail ont duré plutôt 14 mois que 16. Il rappelle que les piscines ont été fermées entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020, outre que la piscine proche de chez elle avait pu rester ouverte au public au vu de son bassin extérieur. Il relève que Mme [A] ne travaillait pas au moment de l’accident en septembre 2020, outre qu’il existe des incohérences entre les pièces versées au titre des revenus perçus et de ceux déclarés.
En l’espèce, Mme [A] justifie s’être trouvée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 31 août 2021, puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022 suite à l’intervention chirurgicale (c'est-à-dire 11,6 mois puis 2,4 mois, soit au total 14 mois).
Auparavant Mme [A] exerçait la surveillance des bassins et l’enseignement de la natation à la piscine de [Localité 3] à temps partiel en qualité d’éducatrice sportive salariée dans le cadre de CDD. Elle assurait également des prestations de cet ordre auprès dans un établissement thermal. Elle donnait par ailleurs en location un bien. Ses revenus s’élevaient donc, en 2018, toutes formes de ressources confondues, à la somme déclarée de 16 895 € avant avantages fiscaux, et pour 2019, à la somme de 14 313 €. Elle a donc perçu en moyenne 15 604 € sur ces deux années.
Compte tenu des restrictions de tous ordres liées à la crise sanitaire, affectant à la fois pour Mme [A] l’ouverture des établissements aquatiques au public et la possibilité de louer son logement, l’année 2020 sera exclue des calculs.
Postérieurement à l’accident, à compter de janvier 2021, mais avant consolidation (1er mai 2022), Mme [A] justifie avoir perçu des revenus de l’ordre de 15 580 €. Ce montant est de 15 802 € pour l’année 2022, soit en moyenne sur les deux années 15 691 €.
Par ailleurs, Mme [A] démontre n’avoir perçu aucune indemnité journalière entre 2020 et 2022 au titre de ses arrêts maladie.
Dès lors, il est établi que les revenus de Mme [A] sont équivalents après l’accident à ceux perçus avant l’accident à l’année, soit environ 15 600 € à l’année, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la source de ces revenus, alors qu’elle a manifestement compensé le fait de ne plus pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu’avant par l’augmentation de ses revenus issus de la location.
Mme [A] n’a donc subi aucune perte de revenus. Elle sera déboutée de ce poste de préjudice.
Les frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Mme [A] demande à ce titre les sommes suivantes : aide humaine temporaire: 1 750,86 €, honoraires médecin conseil: 2 616 € , indemnités kilométriques: 1 316,04 €, effets endommagés: 1 116 €.
L’assureur manifeste son accord pour les sommes demandées s’agissant des honoraires d’expert et des indemnités kilométriques. Il offre les sommes de 1744 € au titre de la tierce personne et de 877 € pour les effets personnels.
Au titre de la tierce personne, compte tenu de l’accord des parties pour retenir les périodes et le nombre d’heures nécessaires tels que définis par l’expert, ainsi que pour fixer le taux horaire à 16 €, la somme revenant à Mme [A] s’élève donc à 1 744 €. Si l’expert a retenu une période de 15 jours, du 18/02/2022 au 04/03/2022, pour autant, dans la mesure où il exprime l‘aide en nombre d’heures par semaine, il y a lieu de retenir cette assistance pour deux semaines, soit 2 fois 3 heures.
Enfin, s’agissant des frais relatifs aux effets personnels, il sera tenu compte de la proposition d’indemnisation de l’assureur, soit 700 € au titre du vélo, 127 € au titre des lunettes et 50 € au titre des chaussures, alors que Mme [A] ne justifie pas suffisamment qu’il s’agissait de ses objets personnels, du prix payé par elle, ni du fait qu’ils ont effectivement été endommagés lors de l’accident.
En définitive, le montant à allouer à Mme [A] au titre des frais divers s’élève à 6 553,04 €.