MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat :
Mme [B] sollicite la résolution du contrat dans un premier temps sur le fondement de l’article 1721 du code civil, qui impose au loueur l’obligation de fournir un bien adapté à l’usage spécifique mentionné dans le contrat, indiquant que si le fournisseur omet de conseiller le preneur sur l’adéquation de l’équipement à son activité, c’est un motif de contester le contrat. Elle affirme qu’en l’espèce le bailleur n’a pas cherché à connaître ses besoins professionnels. Mme [B] indique encore que l’obligation de délivrance est une obligation d’ordre public.
Deuxièmement, elle demande l’annulation du contrat au visa des dispositions du code monétaire et financier sur le contrat de crédit-bail, au motif qu’il n’est pas suffisamment précis, notamment que n’y figurent pas les modalités financières, de révision ou d’indexation des loyers, le coût de l’option d’achat, les intérêts de retard en cas de résiliation, les avantages fiscaux, ou encore le taux de TVA.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING répond qu’elle n’avait aucun devoir de conseil ni d’information à son égard, étant elle-même une société de financement, alors que le choix du matériel incombe à la seule locataire en fonction de ses besoins professionnels. Elle ajoute que la société [Localité 2] a une activité d’intermédiaire en opération de banque et ne doit pas davantage de conseil à la locataire. Elle soutient que seul le fournisseur, qui n’est pas à la cause, aurait pu être tenu d’une obligation de conseil au titre du contrat de vente, en rappelant que la locataire est une professionnelle du secteur, Mme [B] étant médecin.
Sur le deuxième moyen, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING affirme qu’aucune des causes de nullité invoquée par la défenderesse ne peut prospérer. Elle précise que les modalités financières sont détaillées au contrat, que la durée de la location et les modalités de l’option d’achat y sont précisées, tout comme le calcul des intérêts de retard, et qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner les dispositions du code général des impôts.
L’article L313-7 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont, notamment, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers;
Il est constant en l’espèce que Mme [B] a souscrit un contrat de crédit-bail d’un matériel médical, un échographe, dans le cadre de son activité professionnelle de médecin.
Sur le premier moyen soulevé, il sera précisé que Mme [B] fait état des textes relatifs aux baux d’habitation (1721 du code civil notamment), qui n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige relatif à un contrat de crédit-bail. Ce fondement ne pourra être retenu.
Au surplus, dans le cadre du crédit-bail, le preneur, qui dispose de la liberté de choix du matériel, ne peut reprocher au crédit-bailleur de ne pas avoir respecté un devoir de conseil, et ce d’autant qu’il s’agit d’une société financière qui n’a parfois aucune connaissance du fonctionnement et de l’utilité du bien vendu. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’avait donc pas le devoir de conseiller Mme [B] sur le choix du matériel qu’elle mettait à sa disposition, dans un contexte où, d’ailleurs, Mme [B] reproche ce manquement au fournisseur dans ses conclusions, s’estimant liée contractuellement avec la société SONOSCANNER, et non à l’établissement financier. Ce moyen ne saurait prospérer, et encore moins au soutien d’une demande d’annulation du contrat.
Sur le second moyen, relatif à la forme du contrat, Mme [B] fait état d’un certain nombres d’imprécisions du contrat. Cependant, elle ne vise pas les textes qui imposeraient, pour un contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, l’exigence d’un formalisme particulier à peine de nullité. Si elle estime avoir été trompée lors de la conclusion du contrat, voire qu’elle aurait refusé de signer le contrat si elle avait connu certaines conditions d’exécution, il lui incombe d’en rapporter la preuve et de fonder ses prétentions en droit. En l’état du litige, il ne peut davantage être fait droit à sa demande de résolution du contrat de crédit-bail à ce titre.
Mme [B] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit-bail :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que Mme [B] a cessé le paiement des loyers dès novembre 2023, et qu’elle l’a mise en demeure vainement de s’en acquitter dès le 19 janvier 2024. Elle répond qu’elle n’a commis aucun manquement, que le matériel a toujours bien fonctionné alors que Mme [B] lui reproche son inutilité dans le contexte d’une réorientation professionnelle.
Il est établi que Mme [B] a signé le contrat de crédit-bail et reconnu avoir reçu le matériel le 15 juin 2023.
Mme [B] ne conteste pas ensuite qu’elle a cessé de régler les loyers à la date prétendue par son cocontractant, soit à compter de novembre 2023.
Ensuite, il est démontré par les pièces produites que Mme [B] a pris contact avec le personnel du fournisseur, la société SONOCANNER, qu’elle pensait être son cocontractant, par courrier du 25 octobre 2023, pour indiquer qu’elle entendait résilier le crédit-bail. Elle a reçu la réponse électronique le 10 novembre 2023 de cette société lui indiquant que la résiliation n’était pas envisageable mais qu’elle pouvait céder le contrat à un autre médecin. Par courrier du 18 décembre, Mme [B] a informé la même société qu’elle restituait l’échographe et en a justifié. Par courriel du 29 janvier 2024, il lui a été répondu que le matériel avait bien été reçu et qu’il serait remis à [Localité 2], en lui rappelant qu’elle ne pouvait cesser de régler les loyers.
Il ressort des propos de Mme [B] repris tant dans ses conclusions que dans un courriel adressé au personnel du fournisseur qu’elle n’avait plus l’utilité du l’échographe en raison d’un changement d’activité professionnelle. Malgré la réponse de la société SONOSCANNER l’informant qu’elle ne pouvait se désengager contractuellement, elle a fait le choix de restituer le matériel, qu’elle n’utilisait plus, et de cesser de payer les loyers.
Or, il n’était prévu au contrat aucune possibilité de résilier celui-ci pour convenance personnelle, seule l’hypothèse où le bailleur l’aurait privée de la jouissance paisible du matériel était envisagée.
Mme [B] a été mise en demeure de régulariser la situation d’impayé par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, en payant les loyers de novembre et décembre 2023 outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.