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Tribunal judiciaire, chambre 1, 27 juillet 2026 — n° 24/03129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour impayés de loyers, notamment en ce qui concerne la clause pénale et l'indemnité de résiliation ?

Principe retenu

La résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail est acquise en cas de défaut de paiement des loyers après mise en demeure restée infructueuse. Le juge peut réduire la clause pénale si elle est manifestement excessive, en tenant compte du préjudice réellement subi et de l'équité. L'indemnité de résiliation peut être réduite si elle est disproportionnée par rapport au préjudice subi.

Faits clés

  • Contrat de crédit-bail signé le 15 juin 2023 pour un échographe
  • Loyer mensuel de 242,10 € sur 84 mois
  • Impayés de loyers du 5 novembre 2023 au 5 avril 2024
  • Mise en demeure du 2 mai 2024
  • Résiliation constatée au 13 mai 2024

Articles cités

article L441-3 du code de commerce article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande de résolution du contrat ; CONSTATE la résiliation au 13 mai 2024 du crédit-bail conclu le 15 juin 2023 entre Mme [U] [B] et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ; CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de 1 566,30 € (mille cinq cent soixante six euros trente) au titre des loyers impayés échus, de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 7 193,65 € (sept mille cent quatre vingt treize euros soixante cinq) au titre de la clause pénale ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ; DEBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et Mme [B] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [B] à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 5 novembre 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail signé le 15 juin 2023 par Mme [U] [B] mettant à sa disposition un échographe fourni par la société SONOSCANNER dans le cadre de son activité professionnelle, pour un loyer de 242,10 € par mois pendant 84 mois, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes contractuellement dues. Après échange de conclusions des parties, la procédure a été clôturée le 15 mai 2025. Par décision du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expriment sur le moyen relevé d’office de réduction éventuelle des clauses pénales et apportent des précisions sur la restitution du matériel. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 2 mai 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 566,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre des loyers du 5 novembre 2023 au 5 avril 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce pour 6 loyers impayés - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 14 249,96 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail - Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes - Condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [B] conclut au débouté des prétentions adverses, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de leasing aux torts exclusifs de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et à sa condamnation à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour tracas et soucis de procédure, outre aux dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’annulation du contrat : Mme [B] sollicite la résolution du contrat dans un premier temps sur le fondement de l’article 1721 du code civil, qui impose au loueur l’obligation de fournir un bien adapté à l’usage spécifique mentionné dans le contrat, indiquant que si le fournisseur omet de conseiller le preneur sur l’adéquation de l’équipement à son activité, c’est un motif de contester le contrat. Elle affirme qu’en l’espèce le bailleur n’a pas cherché à connaître ses besoins professionnels. Mme [B] indique encore que l’obligation de délivrance est une obligation d’ordre public. Deuxièmement, elle demande l’annulation du contrat au visa des dispositions du code monétaire et financier sur le contrat de crédit-bail, au motif qu’il n’est pas suffisamment précis, notamment que n’y figurent pas les modalités financières, de révision ou d’indexation des loyers, le coût de l’option d’achat, les intérêts de retard en cas de résiliation, les avantages fiscaux, ou encore le taux de TVA. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING répond qu’elle n’avait aucun devoir de conseil ni d’information à son égard, étant elle-même une société de financement, alors que le choix du matériel incombe à la seule locataire en fonction de ses besoins professionnels. Elle ajoute que la société [Localité 2] a une activité d’intermédiaire en opération de banque et ne doit pas davantage de conseil à la locataire. Elle soutient que seul le fournisseur, qui n’est pas à la cause, aurait pu être tenu d’une obligation de conseil au titre du contrat de vente, en rappelant que la locataire est une professionnelle du secteur, Mme [B] étant médecin. Sur le deuxième moyen, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING affirme qu’aucune des causes de nullité invoquée par la défenderesse ne peut prospérer. Elle précise que les modalités financières sont détaillées au contrat, que la durée de la location et les modalités de l’option d’achat y sont précisées, tout comme le calcul des intérêts de retard, et qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner les dispositions du code général des impôts. L’article L313-7 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont, notamment, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers; Il est constant en l’espèce que Mme [B] a souscrit un contrat de crédit-bail d’un matériel médical, un échographe, dans le cadre de son activité professionnelle de médecin. Sur le premier moyen soulevé, il sera précisé que Mme [B] fait état des textes relatifs aux baux d’habitation (1721 du code civil notamment), qui n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige relatif à un contrat de crédit-bail. Ce fondement ne pourra être retenu. Au surplus, dans le cadre du crédit-bail, le preneur, qui dispose de la liberté de choix du matériel, ne peut reprocher au crédit-bailleur de ne pas avoir respecté un devoir de conseil, et ce d’autant qu’il s’agit d’une société financière qui n’a parfois aucune connaissance du fonctionnement et de l’utilité du bien vendu. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’avait donc pas le devoir de conseiller Mme [B] sur le choix du matériel qu’elle mettait à sa disposition, dans un contexte où, d’ailleurs, Mme [B] reproche ce manquement au fournisseur dans ses conclusions, s’estimant liée contractuellement avec la société SONOSCANNER, et non à l’établissement financier. Ce moyen ne saurait prospérer, et encore moins au soutien d’une demande d’annulation du contrat. Sur le second moyen, relatif à la forme du contrat, Mme [B] fait état d’un certain nombres d’imprécisions du contrat. Cependant, elle ne vise pas les textes qui imposeraient, pour un contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, l’exigence d’un formalisme particulier à peine de nullité. Si elle estime avoir été trompée lors de la conclusion du contrat, voire qu’elle aurait refusé de signer le contrat si elle avait connu certaines conditions d’exécution, il lui incombe d’en rapporter la preuve et de fonder ses prétentions en droit. En l’état du litige, il ne peut davantage être fait droit à sa demande de résolution du contrat de crédit-bail à ce titre. Mme [B] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail. Sur la demande de résiliation du contrat de crédit-bail : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que Mme [B] a cessé le paiement des loyers dès novembre 2023, et qu’elle l’a mise en demeure vainement de s’en acquitter dès le 19 janvier 2024. Elle répond qu’elle n’a commis aucun manquement, que le matériel a toujours bien fonctionné alors que Mme [B] lui reproche son inutilité dans le contexte d’une réorientation professionnelle. Il est établi que Mme [B] a signé le contrat de crédit-bail et reconnu avoir reçu le matériel le 15 juin 2023. Mme [B] ne conteste pas ensuite qu’elle a cessé de régler les loyers à la date prétendue par son cocontractant, soit à compter de novembre 2023. Ensuite, il est démontré par les pièces produites que Mme [B] a pris contact avec le personnel du fournisseur, la société SONOCANNER, qu’elle pensait être son cocontractant, par courrier du 25 octobre 2023, pour indiquer qu’elle entendait résilier le crédit-bail. Elle a reçu la réponse électronique le 10 novembre 2023 de cette société lui indiquant que la résiliation n’était pas envisageable mais qu’elle pouvait céder le contrat à un autre médecin. Par courrier du 18 décembre, Mme [B] a informé la même société qu’elle restituait l’échographe et en a justifié. Par courriel du 29 janvier 2024, il lui a été répondu que le matériel avait bien été reçu et qu’il serait remis à [Localité 2], en lui rappelant qu’elle ne pouvait cesser de régler les loyers. Il ressort des propos de Mme [B] repris tant dans ses conclusions que dans un courriel adressé au personnel du fournisseur qu’elle n’avait plus l’utilité du l’échographe en raison d’un changement d’activité professionnelle. Malgré la réponse de la société SONOSCANNER l’informant qu’elle ne pouvait se désengager contractuellement, elle a fait le choix de restituer le matériel, qu’elle n’utilisait plus, et de cesser de payer les loyers. Or, il n’était prévu au contrat aucune possibilité de résilier celui-ci pour convenance personnelle, seule l’hypothèse où le bailleur l’aurait privée de la jouissance paisible du matériel était envisagée. Mme [B] a été mise en demeure de régulariser la situation d’impayé par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, en payant les loyers de novembre et décembre 2023 outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit-bail ?
Un crédit-bail est un contrat de location de longue durée avec option d'achat, souvent utilisé pour financer des équipements professionnels. Dans cette affaire, il s'agissait d'un échographe loué pour 84 mois.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers ?
En cas de défaut de paiement, le bailleur peut demander la résiliation du contrat après une mise en demeure restée sans effet. Ici, la résiliation a été constatée au 13 mai 2024, entraînant l'exigibilité des loyers impayés et des indemnités.
Le juge peut-il réduire la clause pénale ?
Oui, le juge peut réduire une clause pénale si elle est manifestement excessive. Dans cette affaire, l'indemnité de résiliation demandée de 14 249,96 € a été réduite à 7 193,65 €, car elle était disproportionnée par rapport au préjudice subi.
Quels frais sont dus en cas de résiliation ?
En plus des loyers impayés, le locataire doit payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (240 € ici) et une clause pénale (réduite à 7 193,65 €). Les intérêts légaux courent à compter de la résiliation.
Puis-je demander la résolution du contrat au lieu de la résiliation ?
La résolution est une annulation rétroactive du contrat, souvent pour inexécution grave. Dans cette affaire, la demande de résolution de la locataire a été rejetée, car la résiliation pour impayés était justifiée.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter le jugement immédiatement, même en cas d'appel. Ici, le tribunal a rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision, sauf décision contraire motivée.
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