MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Chaque fois que le juge aux affaires familiales est saisi d’une situation dans laquelle apparaît un élément d’extranéité, il doit vérifier la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au cas particulier qui lui est soumis.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [O] [S] est de nationalité canadienne.
Il convient, dès lors, de vérifier la juridiction compétente et la loi applicable.
Pour ce faire, il paraît opportun de rappeler que les règlements européens dits Bruxelles II ter, Rome III, le Règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sont applicables aux États membres participants dont la France fait partie, quelle que soit la nationalité des parties, y compris lorsqu’elle est hors Union européenne.
Sur la juridiction compétente pour le divorce
Le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique à toutes les matières civiles relatives au divorce. La notion de responsabilité parentale, selon la définition large qui lui est donnée à l’article 1er, paragraphe 2 désigne l’ensemble des droits et obligations d’un titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant.
Aux termes de l’article 3 de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
L’article 4 prévoit que la juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français.
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige et, plus précisément, le tribunal judiciaire de VIENNE, la dernière résidence habituelle des époux se trouvant dans l’Isère, en application de l’article 1070 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable au divorce
Aux termes de l’article premier du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, ce dernier a pour objet de déterminer la loi applicable au divorce, sauf à l’égard du Maroc, de la Pologne, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine.
En application de l’article 8, à défaut de choix par les parties selon les critères de l’article 5 de ce règlement, le divorce est soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux, se trouve sur le territoire français à la date de saisine de la juridiction.
En conséquence, la loi française est applicable aux mesures entre les époux.
II- SUR LE
PRONONCÉ DU DIVORCE
Aux termes de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En vertu de l’article 247-2 du code civil, « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
Aux termes de l'article 245 du code civil, « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ».
Aux termes de l'article 212 du code civil « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
L'article 9 du code civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [S]. Il lui reproche principalement d’avoir adopté, au cours de l’union, un comportement possessif, intrusif et dénigrant, d’avoir cherché à l’isoler de ses enfants et de sa famille, d’avoir entretenu un climat conflictuel au domicile conjugal, et d’avoir tenu à l’égard de ses enfants des propos injurieux ou humiliants. Il invoque également des faits de harcèlement moral et un comportement persistant de pression affective après la séparation.
Madame [O] [S] conteste ces griefs et sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H]. Elle fait valoir que celui-ci a adopté à son égard un comportement violent, tant physiquement que moralement, et se prévaut notamment de la composition pénale dont il a fait l’objet à la suite de faits de violences conjugales. Elle soutient également que Monsieur [E] [H] a entretenu volontairement l’ambiguïté de leur relation après la séparation, en continuant à lui adresser des messages amoureux et en maintenant des relations affectives et intimes, tout en poursuivant la procédure de divorce.
Il appartient au juge d’apprécier les griefs respectivement invoqués par les époux au regard des pièces produites, sans s’arrêter à la qualification que les parties donnent à leurs propres comportements ou à ceux de leur conjoint.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [O] [S] formulée par Monsieur [E] [H]
S’agissant des griefs articulés par Monsieur [E] [H], il ressort des pièces communiquées que les relations entre Madame [O] [S] et les enfants de l’époux ont été particulièrement dégradées. Les attestations familiales versées aux débats décrivent de manière concordante un comportement jaloux et possessif de Madame [O] [S], ainsi qu’une volonté d’éloignement de Monsieur [E] [H] de son entourage familial. Les mains courantes produites mentionnent également des propos injurieux prêtés à Madame [O] [S], notamment à l’égard du fils de Monsieur [E] [H], ainsi que des tensions répétées au sein du domicile.