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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 23/00266

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour faute peut-il être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en raison de son comportement, et quelles sont les conséquences sur les demandes accessoires (prestation compensatoire, dommages-intérêts, nom) ?

Principe retenu

Le divorce pour faute peut être prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux si celui-ci a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La prestation compensatoire n'est pas due si l'époux demandeur ne justifie pas d'une disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage. Les dommages-intérêts ne sont accordés que si l'autre époux a subi un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.

Faits clés

  • Mariage sans contrat le 12 novembre 2015
  • Aucun enfant issu de l'union
  • Assignation en divorce par le mari le 21 février 2023
  • Ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023 attribuant la jouissance du logement au mari et pension alimentaire de 450 euros
  • Épouse résidant au Canada chez ses parents

Articles cités

article 245-1 du code civil article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 1359 du code de procédure civile article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 7 juillet 2023, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [I] [S] ; DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H]; DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [E] [S] en divorce pour altération définitive du lien conjugal; PRONONCE sur le fondement de l'article 245 code civil aux torts partagés des deux époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [O] [S] Née le 21 janvier 1971 à QUÉBEC (CANADA) et Monsieur [E], [M] [H] Né le 20 mars 1969 à LYON 2ème (69002) dont le mariage a été célébré le 12 novembre 2015 devant l’officier de l’état civil de SATOLAS-ET-BONCE (38), ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [O] [S] de ses demandes de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 21 février 2023 ; DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande de conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ; DIT que Madame [O] [S] et Monsieur [E] [H] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [O] [S] et Monsieur [E] [H] au partage à parts égales des dépens ; DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ; Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Vienne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E], [M] [H], né le 20 mars 1969 à LYON 2e (69), et Madame [O] [S] épouse [H], née le 21 janvier 1971 à QUEBEC (Canada), ont contracté mariage le 12 novembre 2015 par-devant l’officier d’état civil de SATOLAS-ET-BONCE (38), et ce sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte du 21 février 2023, Monsieur [E] [H] a fait assigner Madame [O] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VIENNE a notamment : Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Attribué à l’époux la jouissance du logement familial sis 157 Impasse des Narcisses – 38290 SATOLAS, bien lui appartenant en propre ; Accordé à Madame [O] [S] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision ; Ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de Madame [O] [S] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin ; Attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à Madame [O] [S] et la jouissance du véhicule C2 à Monsieur [E] [H] ; Dit que Monsieur [E] [H] doit assurer le règlement du crédit souscrit pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal dont l’échéance mensuelle s’élève à 125,93 euros ; Dit que ce règlement ne donnera pas lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Fixé à la somme mensuelle de 450 euros la pension alimentaire due par Monsieur [E] [H] à Madame [O] [S] au titre du devoir de secours ; Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la notification de la présente décision. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [E] [H] demande au juge aux affaires familiales de A titre principal Prononcer le divorce entre Monsieur [E] [H] et Madame [O] [S] pour faute, aux torts exclusifs de l’épouse, A titre subsidiaire Prononcer le divorce entre Monsieur [E] [H] et Madame [O] [S] épouse [H] pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an, Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] / [S], juger que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux [H] / [S] sera fixée au jour de la signification de l’acte introductif d’instance, soit au 21 février 2023, juger que Madame [O] [S] épouse [H] devra reprendre l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, juger que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à son conjoint pendant l’union, Donner acte à Monsieur [E] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Donner acte à Monsieur [E] [H] qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoire, Condamner Madame [O] [S] épouse [H] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, Débouter Madame [O] [S] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, juger que chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 19 mars 2026, Madame [O] [S] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal Rejeter la demande de divorce présentée par Monsieur [E] [H] aux torts exclusifs de l’épouse, comme irrecevable et en tout état de cause non fondée ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la juridiction compétente et la loi applicable Chaque fois que le juge aux affaires familiales est saisi d’une situation dans laquelle apparaît un élément d’extranéité, il doit vérifier la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au cas particulier qui lui est soumis. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [O] [S] est de nationalité canadienne. Il convient, dès lors, de vérifier la juridiction compétente et la loi applicable. Pour ce faire, il paraît opportun de rappeler que les règlements européens dits Bruxelles II ter, Rome III, le Règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sont applicables aux États membres participants dont la France fait partie, quelle que soit la nationalité des parties, y compris lorsqu’elle est hors Union européenne. Sur la juridiction compétente pour le divorce Le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique à toutes les matières civiles relatives au divorce. La notion de responsabilité parentale, selon la définition large qui lui est donnée à l’article 1er, paragraphe 2 désigne l’ensemble des droits et obligations d’un titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Aux termes de l’article 3 de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. L’article 4 prévoit que la juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement. En l’espèce, la résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français. Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige et, plus précisément, le tribunal judiciaire de VIENNE, la dernière résidence habituelle des époux se trouvant dans l’Isère, en application de l’article 1070 du code de procédure civile. Sur la loi applicable au divorce Aux termes de l’article premier du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, ce dernier a pour objet de déterminer la loi applicable au divorce, sauf à l’égard du Maroc, de la Pologne, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine. En application de l’article 8, à défaut de choix par les parties selon les critères de l’article 5 de ce règlement, le divorce est soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, la résidence habituelle des époux, se trouve sur le territoire français à la date de saisine de la juridiction. En conséquence, la loi française est applicable aux mesures entre les époux. II- SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Aux termes de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». En vertu de l’article 247-2 du code civil, « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » Aux termes de l'article 245 du code civil, « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ». Aux termes de l'article 212 du code civil « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». L'article 9 du code civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [E] [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [S]. Il lui reproche principalement d’avoir adopté, au cours de l’union, un comportement possessif, intrusif et dénigrant, d’avoir cherché à l’isoler de ses enfants et de sa famille, d’avoir entretenu un climat conflictuel au domicile conjugal, et d’avoir tenu à l’égard de ses enfants des propos injurieux ou humiliants. Il invoque également des faits de harcèlement moral et un comportement persistant de pression affective après la séparation. Madame [O] [S] conteste ces griefs et sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H]. Elle fait valoir que celui-ci a adopté à son égard un comportement violent, tant physiquement que moralement, et se prévaut notamment de la composition pénale dont il a fait l’objet à la suite de faits de violences conjugales. Elle soutient également que Monsieur [E] [H] a entretenu volontairement l’ambiguïté de leur relation après la séparation, en continuant à lui adresser des messages amoureux et en maintenant des relations affectives et intimes, tout en poursuivant la procédure de divorce. Il appartient au juge d’apprécier les griefs respectivement invoqués par les époux au regard des pièces produites, sans s’arrêter à la qualification que les parties donnent à leurs propres comportements ou à ceux de leur conjoint. Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [O] [S] formulée par Monsieur [E] [H] S’agissant des griefs articulés par Monsieur [E] [H], il ressort des pièces communiquées que les relations entre Madame [O] [S] et les enfants de l’époux ont été particulièrement dégradées. Les attestations familiales versées aux débats décrivent de manière concordante un comportement jaloux et possessif de Madame [O] [S], ainsi qu’une volonté d’éloignement de Monsieur [E] [H] de son entourage familial. Les mains courantes produites mentionnent également des propos injurieux prêtés à Madame [O] [S], notamment à l’égard du fils de Monsieur [E] [H], ainsi que des tensions répétées au sein du domicile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce pour faute ?
Le divorce pour faute peut être prononcé si l'un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dans cette affaire, le tribunal a retenu la faute de l'épouse.
Comment obtenir une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est accordée si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce, la demande a été rejetée car cette disparité n'a pas été démontrée.
Puis-je conserver le nom de mon époux après le divorce ?
L'usage du nom du conjoint peut être conservé avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge. Dans cette décision, la demande de l'épouse a été rejetée, et les deux époux perdent l'usage du nom de l'autre.
Quelle est la date des effets du divorce sur le plan patrimonial ?
Les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l'assignation, soit le 21 février 2023, sauf décision contraire du juge.
Que se passe-t-il pour la liquidation des biens après le divorce ?
Le juge renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales.
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