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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 23/01214

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an et que l'un des époux le demande ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par un époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an. Le juge prononce le divorce s'il constate que les époux vivent séparément depuis cette durée.

Faits clés

  • Mariage le 27 mai 2000 sans contrat de mariage
  • Requête en divorce déposée par l'épouse le 30 décembre 2020
  • Ordonnance de non-conciliation du 31 août 2021
  • Assignation en divorce par le mari le 7 septembre 2023
  • Trois enfants, dont un mineur

Articles cités

article 237 du code civil article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 465-1 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 227-29 du code pénal article 373 du code civil article 378 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 ; VU l’ordonnance sur incident en date du 21 février 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [A] [E] né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE) et [W] [Q] née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38) mariés le 27 mai 2000 à ROUSSILLON (38) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [A] [E] à verser à madame [W] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24 500 euros payable en 71 mensualités égales à 340 euros et une 72ème mensualité de 360 euros ; DÉBOUTE madame [W] [Q] du surplus sollicité ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] par monsieur [A] [E] et madame [W] [Q] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, - que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.), - qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent, - que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires, - que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien, - que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant, - chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ; MAINTIENT la résidence habituelle de [D] au domicile de madame [W] [Q] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement accordé à monsieur [A] [E] à l’égard de [D], s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, PRÉCISE que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ; PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de l’enfant majeure ; MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à 300 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants sont payables d’avance, même pendant les périodes de vacances et doivent être indexées au 1er février de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule : montant dernier indice publié avant NOUVEAU initial X le 1er février de chaque année = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MONTANT indice du mois de février 2025 le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ; DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier (madame [W] [Q]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ; RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc. 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [Q], née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38), de nationalité française, et monsieur [A] [E], né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE), de nationalité française, se sont mariés le 27 mai 2000 devant l'officier d'état civil de ROUSSILLON (38) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [U] [E] née le 25 mars 2002 à ROUSSILLON (38), majeure, - [Z] [E] né le 25 octobre 2003 à ROUSSILLON (38), majeur, - [D] [E] née le 05 avril 2009 à ROUSSILLON (38). Suite au dépôt par madame [W] [Q] d’une requête en divorce le 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de VIENNE a rendu le 31 août 2021 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; l’époux disposant d’un délai de deux mois pour quitter les lieux, - fixé à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que monsieur [A] [E] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, - dit que l’autorité parentale était exercée en commun sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - fixé à la somme de 600 € par mois soit 200 € par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants que le père devra verser à la mère. Par acte d'huissier en date du 07 septembre 2023, monsieur [A] [E] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil. Par ordonnance d’incident du 21 février 2025, le juge de la mise en état a notamment : - fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois à compter de la décision, - supprimé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z] rétroactivement au 08 février 2024, - fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure [D] à 300 euros par mois à compter de la décision, - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur [A] [E] au profit de son épouse au titre du devoir de secours, rétroactivement au 1er octobre 2024, - débouté monsieur [A] [E] tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera à titre onéreux, - rappelé que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse est à titre gratuit, - débouté monsieur [A] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, monsieur [A] [E] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 31 août 2021, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - à titre principal, débouter madame [W] [Q] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 8000 euros et l’autoriser à se libérer de son règlement sous la forme d’une rente de 333 euros par mois pendant 24 mois, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [D], - maintenir sa résidence habituelle au domicile maternel,

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période de deux ans, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Monsieur [A] [E] établit que par ordonnance de non conciliation du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales de Vienne a attribué à madame [W] [Q] la jouissance du domicile conjugal et lui a donné un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il produit un contrat de location signé le 26 août 2021 avec une prise d’effet au même jour, et verse également une attestation de remise de clés par la propriétaire le 26 août 2021. Il indique qu’il a ensuite de nouveau déménagé le 09 juin 2022 et en justifie, et explique que la vie commune n’a jamais repris. Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 26 août 2021, de sorte que le délai de deux ans était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 07 septembre 2023. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour une date d’effets au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il sera fait droit à leur demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l’âge et l’état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile. L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. S’agissant du second critère, il est constant que le seul constat d’une disparité ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et que le juge doit rechercher si cette disparité est créée par la rupture du mariage ou résulte de circonstances étrangères (Ccass. Civ. 1ère 6 mars 2007, 06-11.364).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an, sur demande de l'un des époux, sans avoir à prouver une faute.
Quelle est la condition principale pour obtenir ce divorce ?
La condition est que la vie commune ait cessé depuis plus d'un an au moment de la demande. Dans cette affaire, la séparation était établie depuis plus de deux ans.
Comment sont fixées les pensions alimentaires après le divorce ?
Les pensions sont fixées en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents. Ici, le juge a fixé des contributions pour les enfants, en tenant compte de leur situation (majeurs ou mineur).
Quels sont les effets du divorce sur l'autorité parentale ?
Le divorce ne modifie pas l'exercice en commun de l'autorité parentale, sauf décision contraire. Dans cette affaire, l'autorité parentale est maintenue en commun pour l'enfant mineur.
Puis-je demander le divorce sans l'accord de mon conjoint ?
Oui, si vous êtes séparés depuis plus d'un an, vous pouvez demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal, comme l'a fait le mari dans cette affaire.
Que se passe-t-il pour le domicile conjugal après le divorce ?
Le juge peut attribuer la jouissance du domicile à l'un des époux, comme cela a été fait lors de l'ordonnance de non-conciliation, mais cela peut être révisé lors du divorce.
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