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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 23/01564

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an et que l'un des époux le demande ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La demande peut être formée par l'un des époux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute.

Faits clés

  • Mariage célébré le 10 mai 2008 sans contrat de mariage
  • Deux enfants issus de l'union, nés en 2011 et 2012
  • Assignation en divorce par la femme le 29 novembre 2023
  • Ordonnance de mesures provisoires rendue le 5 avril 2024
  • Séparation des époux constatée depuis plus d'un an à la date de l'assignation

Articles cités

article 237 du code civil article 450 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 229-29 du code pénal article 227-4 du code pénal article 227-6 du code pénal article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 avril 2024 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : M. [R] [M] né le 27 avril 1974 à SAINT-ETIENNE (Loire) Et de : Mme [V] [U], née le 29 mai 1983 à OULED DJELLAL (Algérie) Lesquels se sont mariés le 10 mai 2008 à SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, CONSTATE que Mme [V] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [M] et Mme [V] [U], concernant leurs biens, à la date du 18 janvier 2023, date de cessation de la communauté de vie des époux ; CONDAMNE M. [R] [M] à verser à Mme [V] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ; DÉBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’exécution provisoire liée à la prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, CONSTATE que M. [R] [M] et Mme [V] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [U] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [R] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - la moitié des petites vacances scolaires : les semaines impaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h, - la moitié des vacances d’été : les première et troisième quinzaines chaque année, A charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [R] [M] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [K] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [M] à Mme [V] [U] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [M] à payer à Mme [V] [U] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement uniquement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l’employeur * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; CONDAMNE M. [R] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [M] et Mme [V] [U] se sont mariés le 10 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [G] [M], née le 17 novembre 2011 à VIENNE (Isère) ; - [K] [M], né le 12 décembre 2012 à VIENNE (Isère). Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Mme [V] [U] a fait assigner M. [R] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 avril 2024. Il a, au titre des mesures provisoires : -fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par M. [R] [M] à Mme [V] [U] au titre du devoir de secours, -constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que M. [R] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *durant les périodes scolaires : les 1er, 3e, et 5e week-ends du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *la moitié des vacances scolaires : la semaine impaire des petites vacances scolaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h, *avec un partage par quinzaines des vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines chaque année, à charge pour le père d’assumer les trajets, -fixé la contribution de M. [R] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 500 euros, - fixé la date d’effet des mesures provisoires à l’assignation le 29 novembre 2023. Mme [V] [U] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 18 février 2026. M. [R] [M] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 02 février 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure ayant été close au 26 mai 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable Les époux sont de nationalité française et Madame [V] [U] est née à OULED DJEDDAL en Algérie. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête. Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [V] [U] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux ont cessé toute vie commune depuis le 18 janvier 2023. Elle ajoute être domiciliée depuis lors sur la commune de ROUSSILLON et M. [R] [M] sur la commune de SALAISE SUR SANNE. M. [R] [M] rejoint l’épouse dans sa demande. Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier puisque aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Sur la situation respective des parties Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : Mme [V] [U] a déclaré un revenu imposable mensuel moyen de : – 0 euro sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 déclaratif sur les revenus 2022) ; – 445,50 euros sur l’année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ; – 447 euros sur l’année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Il ne nécessite pas de faute, il suffit que la vie commune soit rompue.
Quelles sont les conditions pour demander ce divorce ?
Il faut que les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La demande peut être formée par l'un des époux.
Comment sont fixées les mesures concernant les enfants ?
Le juge aux affaires familiales statue sur l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, et la contribution à leur entretien et éducation, en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Qu'est-ce que le devoir de secours ?
C'est une obligation alimentaire entre époux, qui peut être fixée pendant la procédure de divorce. Elle cesse au prononcé du divorce, sauf si une prestation compensatoire est accordée.
Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial ?
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et ouvre droit à sa liquidation. Les époux doivent partager leurs biens selon les règles légales ou conventionnelles.
Puis-je faire appel de cette décision ?
Oui, la décision est susceptible d'appel devant la cour d'appel de Grenoble dans les délais légaux.
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