PAR CES MOTIFS
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Le juge aux affaires familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 02 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage
de [K] [O] [J] [V]
née le 13 septembre 1992 à VILLEURBANNE (69)
et [Z] [S]
né le 12 février 1992 à VENISSIEUX (69)
mariés le 31 août 2019 à VIENNE (38) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [S] par madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
FIXE la résidence habituelle d’[N] [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En période scolaire et de petites vacances d’automne, hiver et printemps : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école suivant des semaines paires chez la mère, du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école suivant des semaines impaires chez le père,
En période de vacances de Noël et d’été : durant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et durant la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant l’été,
Pour l’Ascension : chez la mère les années paires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, chez le père les années impaires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, en période scolaire, lorsque le vendredi sera un jour férié, le transfert de l’enfant aura lieu le jeudi sortie d’école ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
- que le point de départ des vacances scolaires est fixé au dernier jour de scolarité (à 18 heures lorsque les classes durent toute la journée ou à 14 heures quand les classes ne durent que la matinée),
- que le transfert de résidence entre les périodes s’effectue le dimanche à 18h00,
- que s’agissant des petites vacances scolaires, la fin de la deuxième moitié est fixée au lundi retour à l’école,
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé ;
DIT que le parent qui débute sa période d’hébergement devra assumer le transport de l'enfant, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par monsieur [Z] [S] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant et ce à compter de la présente décision ;
DIT que chaque parent assumera les charges quotidiennes liées à l’accueil de l'enfant pendant ses périodes d’hébergement (frais alimentaires, de transport, sorties et activités avec le parent concerné, frais de cantine, de périscolaire et de garde d’enfant engagés sur la période d’accueil du parent, etc.) ;
DIT que tous les autres frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais d’activités extrascolaires à l’année, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, voyages et sorties scolaires, frais d’équipement exceptionnel nécessaire à l’enfant, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur la dépense ;
DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit de l'enfant après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble.
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES