Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 24/00272

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque l'épouse réside à l'étranger et ne comparaît pas, et qu'une procédure en contestation de paternité est en cours concernant l'enfant du couple ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La compétence du juge français est établie si l'un des époux a sa résidence habituelle en France. L'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'épouse conduit à dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

Faits clés

  • Mariage sans contrat le 23 janvier 2021 à L'Isle d'Abeau
  • Une enfant née le 25 janvier 2017 en Namibie, reconnue par le père
  • Assignation en divorce le 14 décembre 2023 sur le fondement de l'article 237 du code civil
  • Épouse résidant en Namibie, défaillante, assignée le 12 juin 2024
  • Procédure en contestation de paternité en cours

Articles cités

article 237 du code civil article 473 du code de procédure civile article 684 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 267-1 du code civil article 1359 du code de procédure civile article 835 du code civil article 839 du code civil article 1358 du code de procédure civile article 1379 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ; DÉCLARE le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [G] [I] né le 10 octobre 1985 à LYON 2e (69) et [W] [M] [U] née le 25 février 1983 à WALVIS BAY (NAMIBIE) mariés le 23 janvier 2021 à L’ISLE D’ABEAU (38) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 10 mars 2021, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [G] [I] compte tenu de l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par madame [W] [U] ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [W] [U] à verser à monsieur [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [G] [I], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [U] et monsieur [G] [I] se sont mariés le 23 janvier 2021 devant l'officier d'état civil de L’ISLE D’ABEAU (ISERE) sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant : [O] [U] née le 25 janvier 2017 à Walvis Bay Urban, Erongo (NAMIBIE), reconnue le 25 février 2020 par le père. Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’acte traduit en anglais a été remis au parquet avec le formulaire de transmission F3 requis par le pays destinataire. Un rapport de notification de l’assignation à l’intéressée en NAMIBIE a finalement été communiqué le 19 septembre 2025 pour une délivrance le 12 juin 2024. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’époux ne formulait pas de demande provisoire. La clôture est intervenue le jour même et la décision a été mise en délibéré sur le fond au 14 octobre 2025. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025. Les motifs relevés étaient qu’une procédure en contestation de paternité était en cours. Aux termes de ses dernières écritures, transmises avec leur traduction en anglais et le formulaire F3 au parquet de Vienne le 28 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile, monsieur [G] [I] demande au juge de : - retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021, - écarter toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], - condamner madame [W] [U] aux dépens, - condamner madame [W] [U] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [U], partie défenderesse régulièrement assignée le 12 juin 2024 et n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité namibienne de l’épouse et la résidence habituelle de l’enfant, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, la résidence habituelle de monsieur [G] [I] était située en France depuis au moins une année avant l’introduction de sa demande en divorce le 14 décembre 2023. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il est précisé que cela s’applique sous réserve des articles 8 à 10. L’article 10 du même Règlement prévoit que si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans l’Etat dont la juridiction est saisie, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que : i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre; b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale : i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, il apparaît que [O] [U] réside habituellement avec sa mère en Namibie. Par conséquent, le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. En l’espèce, aucune demande d’obligation alimentaire n’est formée, monsieur [G] [I] sollicitant seulement de voir écarter une éventuelle demande de madame [W] [U]. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la compétence du juge français à cet égard. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, la juridiction saisie est française, de sorte qu’il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. - S’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l’égard de l’enfant En l’espèce, le juge français n’étant pas compétent pour statuer en ces matières, il n’y a pas lieu de déterminer la loi applicable. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de la délivrance effective de l’acte, soit le 12 juin 2024. Monsieur [G] [I] indique que madame [W] [U] a définitivement quitté le domicile conjugal le 10 mars 2021. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches qui indiquent ne plus avoir vu depuis le mois de mars 2021. De plus, il a initié plusieurs procédures judiciaires ces dernières années, au cours desquelles il a toujours procédé à des significations à la défenderesse en NAMIBIE, comme dans le cadre de la présente instance. Madame [W] [U] est toujours restée silencieuse. Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 10 mars 2021, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 12 juin 2024. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce sur ce fondement car les époux vivaient séparément depuis plus d'un an.
Le juge français est-il compétent si mon épouse vit à l'étranger ?
Oui, le juge français est compétent si l'un des époux a sa résidence habituelle en France. Ici, le mari résidait en France, donc le juge français a retenu sa compétence.
Que se passe-t-il si l'autre époux ne se présente pas au divorce ?
Si l'époux a été régulièrement assigné et ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire. Dans cette affaire, l'épouse n'a pas constitué avocat, mais le divorce a été prononcé.
Quelle est la date des effets du divorce sur les biens ?
Le juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 10 mars 2021, soit avant le mariage, car il n'y avait pas de contrat de mariage.
Que se passe-t-il pour la pension alimentaire si l'autre parent ne la demande pas ?
Si l'autre parent ne formule pas de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point. Dans cette affaire, l'épouse n'a pas demandé de pension, donc aucune contribution n'a été fixée.
Qu'est-ce qu'une procédure de contestation de paternité et comment affecte-t-elle le divorce ?
Une procédure de contestation de paternité remet en cause le lien de filiation. Dans cette affaire, une telle procédure était en cours, ce qui a conduit le juge à rouvrir les débats, mais cela n'a pas empêché le prononcé du divorce.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.