Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité namibienne de l’épouse et la résidence habituelle de l’enfant, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige.
Sur la compétence juridictionnelle :
- S’agissant du prononcé du divorce
L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle de monsieur [G] [I] était située en France depuis au moins une année avant l’introduction de sa demande en divorce le 14 décembre 2023. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce.
- S’agissant de la responsabilité parentale
L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il est précisé que cela s’applique sous réserve des articles 8 à 10.
L’article 10 du même Règlement prévoit que si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans l’Etat dont la juridiction est saisie, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que : i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale : i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, il apparaît que [O] [U] réside habituellement avec sa mère en Namibie. Par conséquent, le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale.
- S’agissant des obligations alimentaires entre époux
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, aucune demande d’obligation alimentaire n’est formée, monsieur [G] [I] sollicitant seulement de voir écarter une éventuelle demande de madame [W] [U]. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la compétence du juge français à cet égard.
Sur la loi applicable :
- S’agissant du prononcé du divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction saisie est française, de sorte qu’il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française.
- S’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l’égard de l’enfant
En l’espèce, le juge français n’étant pas compétent pour statuer en ces matières, il n’y a pas lieu de déterminer la loi applicable.
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce.
Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de la délivrance effective de l’acte, soit le 12 juin 2024.
Monsieur [G] [I] indique que madame [W] [U] a définitivement quitté le domicile conjugal le 10 mars 2021. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches qui indiquent ne plus avoir vu depuis le mois de mars 2021.
De plus, il a initié plusieurs procédures judiciaires ces dernières années, au cours desquelles il a toujours procédé à des significations à la défenderesse en NAMIBIE, comme dans le cadre de la présente instance. Madame [W] [U] est toujours restée silencieuse.
Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 10 mars 2021, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 12 juin 2024.
Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords.
Sur la date d’effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.