Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 24/00375

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé sur demande conjointe des époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation doit être constatée par le juge, qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Faits clés

  • Mariage célébré le 31 juillet 2000 à Las Vegas, retranscrit en France
  • Deux enfants majeurs issus du mariage
  • Assignation en divorce par acte du 13 mars 2024
  • Acte sous signature privée contresigné par avocats acceptant le principe de la rupture du mariage le 14 mai 2024
  • Ordonnance de mesures provisoires du 18 juin 2024

Articles cités

article 233 du code civil article 234 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 13 mars 2024 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ; Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 mai 2024 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de : M. [X] [B] né le 06 février 1968 à LYON 3ème (Rhône) Et de : Mme [N] [F] née le 07 août 1970 à GIVORS (Rhône) Lesquels se sont mariés le 31 juillet 2000 à LAS VEGAS, Comté de Clark (Etats-Unis) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [N] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [X] [B] et Mme [N] [F], concernant leurs biens, à la date du 13 mars 2024, date de la demande en divorce ; CONDAMNE Mme [N] [F] à verser à M. [X] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19.000 euros ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [B] et Mme [N] [F] se sont mariés le 31 juillet 2000 à LAS VEGAS, Comté de Clark (Etats-Unis), mariage retranscrit le 24 octobre 2000 au Consulat général de France à Los Angeles (Etats-Unis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [B], né le 22 mai 2001 à Lyon 8ème (Rhône) ; - [J] [B], née le 13 juillet 2005 à Lyon 8ème (Rhône). Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [X] [B] a fait assigner Mme [N] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 18 juin 2024. Il a recueilli l’acceptation des époux en vue du divorce, constaté leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires : - attribué à l'époux la jouissance du logement familial sis 4 Lotissement Les Granges Neuves 38790 DIEMOZ (bien indivis) et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que sauf meilleur accord l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile AUDI A6 immatriculé AB-412-GT et à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FR-714-ZE, à charge pour chacun d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance ainsi que le remboursement du crédit afférent le cas échéant, - dit que le crédit FINANCO (souscrit pour la mise en place des panneaux photovoltaïques) sera réglé par Mme [N] [F], - dit que les crédits souscrits au nom de l’époux auprès des sociétés SOFINCO, CETELEM et LCL seront réglés par M. [X] [B], - dit que le crédit souscrit au nom de l’épouse auprès de la société LCL sera réglé par Mme [N] [F], -dit que ces règlements pourront donner lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - débouté M. [X] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z]. Le 22 octobre 2024, M. [X] [B] a relevé appel de cette décision sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de contribution financière pour l’enfant [Z]. Par arrêt en date du 11 juin 2025, la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé la décision rendue le 18 juin 2024 et, y ajoutant, elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [X] [B] à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel. M. [X] [B] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 décembre 2025. Mme [N] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 octobre 2025. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable Les époux sont de nationalité française et se sont mariés aux Etats-Unis le 31 juillet 2000. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête. Sur la cause du divorce Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 14 mai 2024, Mme [N] [F] et M. [X] [B] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par M. [X] [B] pour ce motif. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel ?
Le divorce par consentement mutuel est une procédure où les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des fautes. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil, après que les époux ont signé un acte acceptant le principe de la rupture.
Quelle est la procédure de divorce sur le fondement de l'article 233 ?
La procédure commence par une assignation en divorce, suivie d'une ordonnance de mesures provisoires. Ensuite, les époux doivent signer un acte contresigné par avocats acceptant le principe de la rupture. Le juge constate cette acceptation et prononce le divorce, comme dans cette affaire où l'acte a été signé le 14 mai 2024.
Comment est calculée la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est fixée par le juge en fonction des besoins de l'époux qui la reçoit et des ressources de l'autre, tenant compte de la durée du mariage, de la situation professionnelle, etc. Dans cette affaire, le juge a accordé à l'époux une somme de 19 000 euros.
Quels sont les effets du divorce sur les biens du couple ?
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et ouvre une phase de liquidation et de partage des biens. Dans cette affaire, le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation, et a fixé la date d'effet au 13 mars 2024.
Peut-on garder le nom de son conjoint après le divorce ?
L'époux peut conserver l'usage du nom de son conjoint si celui-ci y consent ou si le juge l'autorise. Dans cette affaire, l'épouse n'a pas sollicité la conservation du nom marital, donc elle perdra l'usage de ce nom.
Que se passe-t-il pour les enfants majeurs lors d'un divorce ?
Le divorce ne règle pas automatiquement les questions relatives aux enfants majeurs. Dans cette affaire, la demande de contribution à l'entretien de l'enfant majeur a été rejetée, car l'enfant était majeur et pouvait subvenir à ses besoins.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.