MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, Mme [N] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que M. [M] [T] a exercé des violences à son encontre. Elle expose qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de VIENNE le 25 septembre 2023 pour violences sur conjoint, en l’espèce en lui donnant des claques au visage, des tapes sur les doigts, les bras et la tête et des coups au genou, mais également en exerçant des violences verbales et psychologiques en l’insultant et en la rabaissant, ainsi que pour des faits de menaces de mort réitérée, en l’espèce notamment en lui indiquant qu’il allait l’égorger, la jeter par la fenêtre, qu’il trouverait un moyen de « [H] la vieille », qu’il allait trouver un lac, qu’il y avait plus de 500 noyades par an et que ça ne se verrait pas. M. [M] [T] a été condamné pour ces faits à la peine de huit mois d’emprisonnement délictuel intégralement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle. Mme [N] [H] expose ne pas avoir effectué de demande de dommages et intérêts compte tenu de l’audience de comparution immédiate intervenant peu de temps après les faits et de son état de sidération. A l’appui de ses déclarations, elle verse aux débats le jugement correctionnel intervenu le 25 septembre 2023.
En réplique, M. [M] [T] sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. A l’appui de sa demande, il avance qu’il a reconnu les faits devant le juge pénal et qu’il espère un apaisement entre les parties compte tenu de l’absence de demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse devant le tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [T] a commis des faits d’une extrême gravité sur son épouse, qu’il a été condamné pour ceux-ci et qu’il les a reconnus. Il en ressort que ces faits sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [M] [T] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [M] [T] et de Mme [N] [H] aux torts exclusifs de l’époux. Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, soit le 12 juin 2024. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur l'usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [N] [H].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [H] et M. [M] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande d'homologation de l'acte liquidatif
Selon les dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Selon l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière la convention doit être passée par acte notarié.
En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, Mme [N] [H] et M. [M] [T] sollicitent de manière concordante l'homologation de l'acte de liquidation-partage de leur régime matrimonial dressé le 29 décembre 2025 par Maître [S], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (Rhône).
Il convient d’homologuer l'acte de partage qui apparaît conforme aux intérêts respectifs des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] [H]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [N] [H] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle explique, à l’appui de sa demande, qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques durant toute leur vie maritale, et n’avoir jamais osé porter plainte avant 2023 et après 48 ans de mariage.