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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 24/00827

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé et quelles sont les conséquences financières (prestation compensatoire, dommages et intérêts) ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque la communauté de vie a cessé depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Le juge homologue l'état liquidatif établi par le notaire. La prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre. Des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation d'un préjudice moral.

Faits clés

  • Mariage célébré le 11 octobre 1975 sans contrat de mariage
  • Quatre enfants majeurs et indépendants
  • Assignation en divorce le 12 juin 2024
  • Ordonnance de mesures provisoires du 5 novembre 2024
  • État liquidatif dressé le 29 décembre 2025 par Maître [K] [S]

Articles cités

article 242 du code civil article 1451 du code civil article 450 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 12 juin 2024 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 novembre 2024 ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [M] [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil de : M. [M], [O] [T] né le 23 février 1957 à ANGERS (Maine-et-Loire) Et de : Mme [N], [L], [P] [H], née le 21 juin 1953 à BEAUPREAU (Maine-et-Loire) Lesquels se sont mariés le 11 octobre 1975 à ANGERS (Maine-et-Loire) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [N] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; CONSTATE que par état liquidatif dressé le 29 décembre 2025 par Maître [K] [S], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (Isère), sous condition suspensive du prononcé du divorce, les époux ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; HOMOLOGUE cet état liquidatif et DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet état liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [M] [T] et Mme [N] [H], concernant leurs biens, à la date du 12 juin 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ; CONDAMNE M. [M] [T] à verser à Mme [N] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [M] [T] à verser à Mme [N] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ; DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNE M. [M] [T] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [T], né le 23 février 1957 à ANGERS (49), et Mme [N] [H], née le 21 juin 1953 à BEAUPRÉAU (49), se sont mariés le 11 octobre 1975 devant l'officier d'état civil de la commune d’ANGERS (Maine-et-Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 juin 2024, Mme [N] [H] a fait assigner M. [M] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 novembre 2024. Il a au titre des mesures provisoires : - attribué à Mme [N] [H] la jouissance du logement familial situé 15 impasse des 4 vents, Pavillon 6, VILLEFONTAINE et des biens mobiliers du ménage, - dit que cette jouissance sera à titre gratuit, et qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que Mme [N] [H] doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble, - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - condamné M. [M] [T] à payer à Mme [N] [H] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours, - dit que chacun devra contribuer par moitié aux dettes de la communauté et assurer seul la charge de ses dépenses personnelles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - fixé la date des effets des mesures provisoires au 12 juin 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance. Mme [N] [H] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 mars 2026. M. [M] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 26 janvier 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure ayant été close au 26 mai 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour le 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, Mme [N] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que M. [M] [T] a exercé des violences à son encontre. Elle expose qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de VIENNE le 25 septembre 2023 pour violences sur conjoint, en l’espèce en lui donnant des claques au visage, des tapes sur les doigts, les bras et la tête et des coups au genou, mais également en exerçant des violences verbales et psychologiques en l’insultant et en la rabaissant, ainsi que pour des faits de menaces de mort réitérée, en l’espèce notamment en lui indiquant qu’il allait l’égorger, la jeter par la fenêtre, qu’il trouverait un moyen de « [H] la vieille », qu’il allait trouver un lac, qu’il y avait plus de 500 noyades par an et que ça ne se verrait pas. M. [M] [T] a été condamné pour ces faits à la peine de huit mois d’emprisonnement délictuel intégralement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle. Mme [N] [H] expose ne pas avoir effectué de demande de dommages et intérêts compte tenu de l’audience de comparution immédiate intervenant peu de temps après les faits et de son état de sidération. A l’appui de ses déclarations, elle verse aux débats le jugement correctionnel intervenu le 25 septembre 2023. En réplique, M. [M] [T] sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. A l’appui de sa demande, il avance qu’il a reconnu les faits devant le juge pénal et qu’il espère un apaisement entre les parties compte tenu de l’absence de demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse devant le tribunal correctionnel. Il résulte de ces éléments que M. [M] [T] a commis des faits d’une extrême gravité sur son épouse, qu’il a été condamné pour ceux-ci et qu’il les a reconnus. Il en ressort que ces faits sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [M] [T] et rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [M] [T] et de Mme [N] [H] aux torts exclusifs de l’époux. Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, soit le 12 juin 2024. Il y a lieu d’y faire droit. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [N] [H]. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [H] et M. [M] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la demande d'homologation de l'acte liquidatif Selon les dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Selon l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière la convention doit être passée par acte notarié. En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, Mme [N] [H] et M. [M] [T] sollicitent de manière concordante l'homologation de l'acte de liquidation-partage de leur régime matrimonial dressé le 29 décembre 2025 par Maître [S], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (Rhône). Il convient d’homologuer l'acte de partage qui apparaît conforme aux intérêts respectifs des parties. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] [H] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [N] [H] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle explique, à l’appui de sa demande, qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques durant toute leur vie maritale, et n’avoir jamais osé porter plainte avant 2023 et après 48 ans de mariage.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, le juge a constaté que la communauté de vie avait cessé depuis plus d'un an et a prononcé le divorce sur ce fondement.
Comment est calculée la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre, ainsi que de la durée du mariage et des conséquences de la rupture. Dans ce cas, le juge a accordé 15 000 euros en capital à l'épouse.
Peut-on obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral lors d'un divorce ?
Oui, si un époux justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. Ici, l'épouse a obtenu 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Qu'est-ce qu'un état liquidatif et comment est-il homologué ?
L'état liquidatif est un document établi par un notaire qui détaille la liquidation et le partage des biens des époux. Il est homologué par le juge aux affaires familiales, comme dans cette affaire où l'état liquidatif du 29 décembre 2025 a été homologué.
Quels sont les effets du divorce sur les biens du couple ?
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Les biens sont partagés selon l'état liquidatif homologué. Dans cette affaire, le jugement a pris effet à la date de cessation de la communauté de vie, soit le 12 juin 2024.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement de divorce ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement. La décision rappelle que l'appel doit être interjeté auprès de la cour d'appel de Grenoble dans ce délai.
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