PAR CES MOTIFS
,
La juge aux affaires familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de [P] [W]
née le 18 novembre 1987 à KINSHASA (ZAÏRE)
et [N] [L]
né le 09 juillet 1986 à MBANZA KONGO (ANGOLA)
mariés le 17 avril 2021 à VILLEFONTAINE (38) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] par madame [P] [W] et monsieur [N] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] au domicile de madame [P] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ACCORDE à monsieur [N] [L] un libre droit de visite et d'hébergement à l’égard de [R] [H] [N] et de [X] [U] [N], à exercer en concertation avec madame [P] [W] sans fixation de calendrier ;
ACCORDE à monsieur [N] [L] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [L] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :
* Pendant une période de 6 mois à compter de la présente décision :
Les fins de semaines impaires les samedis et les dimanches de 10h00 à 18h00,
* À l’issue de la période de 6 mois :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00,
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été (les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires),
PRÉCISE pour les fins de semaine :
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que l’extension du droit de visite au jour férié ou chômé le précédant ou le suivant n’est pas applicable au partage des vacances,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [N] [L] à verser à madame [P] [W] – en lieu et place de la contribution antérieurement mise à sa charge – la somme de 130 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L], soit 390 euros en tout ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [N] [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] directement entre les mains de madame [P] [W] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er mois du délibéré de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juin de chaque année
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juin 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (madame [P] [W]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES