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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 24/01482

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux sont séparés depuis plus d'un an et que l'un des époux demande le divorce pour ce motif ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La demande peut être formée par l'un des époux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute.

Faits clés

  • Mariage célébré le 8 janvier 2022 sans contrat de mariage
  • Naissance d'un enfant [H] le 15 juin 2022
  • Assignation en divorce délivrée le 31 décembre 2024
  • Ordonnance de mesures provisoires du 31 janvier 2025 constatant la résidence séparée des époux
  • Séparation des époux depuis plus d'un an à la date de l'assignation

Articles cités

article 242 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 31 décembre 2024 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 janvier 2025 ; DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de : M. [R] [C] né le 31 juillet 1965 à LYON 2ème (Rhône) Et de : Mme [X], [S], [Z] [T] née le 17 avril 1982 à BRON (Rhône) Lesquels se sont mariés le 08 janvier 2022 à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de conserver l’usage de leur nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [C] et Mme [X] [T], concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ; DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun ; CONSTATE que M. [R] [C] et Mme [X] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commune encore mineure ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir supprimer le nom d’usage [T] donné à [H] [C] ; DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [T] ; ACCORDE un droit de visite à M. [R] [C] l’égard de [H] qui s’exercera en lieu neutre, une fois par semaine, pendant une durée de six mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre et selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ; DIT que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre ; DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ; DIT que l’enfant devra être conduit au sein de l’association et repris par Mme [X] [T] ; DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ; DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ; FIXE à 180 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [C] à Mme [X] [T] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [C] à payer à Mme [X] [T] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l’employeur * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolaires et d’étude supérieure, extrascolaires, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [C], né le 31 juillet 1965 à LYON 2e (69), et Mme [X] [T], née le 17 avril 1982 à BRON (69), se sont mariés le 08 janvier 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’enfant [H] [C], née le 15 juin 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), est issue de cette union. Par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE rendue le 19 décembre 2024, Madame [X] [T] a été autorisée à assigner Monsieur [R] [C] à bref délai en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 à 9h au tribunal judiciaire de Vienne. Par acte de commissaire de justice délivrée le 31 décembre 2024, Mme [X] [T] a fait assigner M. [R] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 31 janvier 2025. Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : - attribué à l'époux la jouissance du logement familial sis 23 Route de Nantoin – 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX (Isère), à charge pour lui de régler le crédit afférent à charge de comptes, - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que l'épouse assure la prise en charge du crédit du véhicule commun (344,63 euros par mois), et que chaque époux assure par la prise en charge du crédit à la consommation COFIDIS par moitié chacun (56,50 euros la mensualité totale), - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère, - débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de résidence alternée, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [C] exercera un droit de visite à l’égard de [H], selon les modalités suivantes : pendant une durée de 06 mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, une fois par semaine, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre, - dit que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum d'une heure qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre, - dit que l'enfant être conduit au sein de l’association et repris par la mère, - dit que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [C] à l'entretien et à l'éducation de [H] à 180 euros, et au besoin l'y a condamné, - dit que les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolarité, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense, - constaté que Monsieur [R] [C] assume la mutuelle de l'enfant. Mme [X] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 09 octobre 2025. M. [R] [C] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 22 décembre 2025. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour le 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce : Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, Mme [X] [T] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que son fils a été victime d’une agression sexuelle incestueuse commise le 27 mars 2024 par M. [R] [C]. Elle précise que ce dernier a reconnu les faits et a été condamné le 18 mars 2025 à la peine de 2 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Elle verse aux débats son audition devant la gendarmerie de BEAUREPAIRE au cours de laquelle elle relate les faits. M. [R] [C] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Il indique avoir été condamné pour les faits qui lui ont été reprochés et purger sa peine, ajoutant avoir d’ores et déjà payé l’intégralité des dommages et intérêts mis à sa charge et en justifiant. Il convient de préciser que le jugement correctionnel ne figure pas au présent dossier. Concernant les pièces de procédure produites par la demanderesse et dont le défendeur fait valoir dans ses écritures qu’ils relèvent du secret de l'enquête pénale, il y a lieu de relever que M. [R] [C] n'a pas formulé de demande tendant à voir écarter ces pièces dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu’il n'y aura pas lieu à statuer sur ce point. Il résulte de ces éléments, des débats et des pièces du dossier que M. [R] [C] a commis des faits graves à l’encontre de l’enfant de son épouse et qu’il a été condamné pour ces faits qu’il reconnaît. Il en ressort que ce comportement est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [R] [C] et rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [R] [C] et de Mme [X] [T] aux torts exclusifs de l’époux. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. M. [R] [C] rejoint Mme [X] [T] dans sa demande. Il convient de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux, tous deux sollicitant la reprise de leur nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [T] et M. [R] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Il ne nécessite pas de faute, mais une séparation de fait prolongée.
Quelles sont les conditions pour obtenir ce divorce ?
Il faut que les époux soient séparés de fait depuis plus d'un an au moment de l'assignation. La demande peut être présentée par l'un des époux.
Comment la résidence de l'enfant est-elle déterminée ?
Dans cette affaire, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile maternel, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, après une période de visites en lieu neutre.
Quels sont les effets du divorce sur le logement familial ?
Le logement familial a été attribué à l'époux à titre onéreux, donnant lieu à une indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est-il possible sans l'accord de l'autre époux ?
Oui, il peut être demandé par un seul époux, sans nécessiter l'accord de l'autre, à condition que la séparation de fait dure depuis plus d'un an.
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