PAR CES MOTIFS
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Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 31 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 janvier 2025 ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
M. [R] [C]
né le 31 juillet 1965 à LYON 2ème (Rhône)
Et de :
Mme [X], [S], [Z] [T]
née le 17 avril 1982 à BRON (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 08 janvier 2022 à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de conserver l’usage de leur nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [C] et Mme [X] [T], concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
CONSTATE que M. [R] [C] et Mme [X] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commune encore mineure ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir supprimer le nom d’usage [T] donné à [H] [C] ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [T] ;
ACCORDE un droit de visite à M. [R] [C] l’égard de [H] qui s’exercera en lieu neutre, une fois par semaine, pendant une durée de six mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre et selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;
DIT que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre ;
DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;
DIT que l’enfant devra être conduit au sein de l’association et repris par Mme [X] [T] ;
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ;
FIXE à 180 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [C] à Mme [X] [T] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [C] à payer à Mme [X] [T] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolaires et d’étude supérieure, extrascolaires, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ;
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales