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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 24/01586

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an et que l'épouse demande le divorce sur ce fondement ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. En l'espèce, la séparation de fait est établie depuis plus d'un an, et l'épouse a demandé le divorce sur ce fondement, de sorte que le divorce est prononcé.

Faits clés

  • Mariage sans contrat le 1er octobre 2022
  • Deux enfants issus de l'union
  • Assignation en divorce le 2 décembre 2024
  • Ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2025 constatant la résidence séparée
  • Demande de divorce fondée sur l'article 237 du code civil

Articles cités

article 237 du code civil article 227-3 du code pénal article 227-29 du code pénal article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 ; VU l’ordonnance d’incident en date du 30 janvier 2026 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [A] [O] [D] née le 23 septembre 1992 à LYON 2e (69) et [H] [K] [W] [S] né le 21 juin 1992 à PARIS 13e (75) mariés le 1er octobre 2022 à REVEL-TOURDAN (38) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 21 janvier 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [E] et [R] [S] par madame [A] [D] et monsieur [H] [S] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, - que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.), - qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent, - que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires, - que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien, - que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant, - chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ; MAINTIENT la résidence habituelle de mineurs au domicile de madame [A] [D] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; ACCORDE à monsieur [H] [S] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[E] et [R] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un partage par quarts pour les vacances d'été) ; PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence ; DIT que monsieur [H] [S] devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; MAINTIENT la contribution mensuelle de monsieur [H] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant soit la somme mensuelle totale de 150 euros, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ou un médiateur familial tels que : - l’Association Rencontre Information Médiation (ARIM), 5 rue des Charmettes, 38300 Bourgoin-Jallieu (mail : [email protected] ; numéro : 04.37.03.19.23) - l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE (04 74 85 02 95) ; Cette liste n’est pas exhaustive, des listes de médiateurs étant également disponibles : - sur le site de la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (www.fenamef.asso.fr) ; - sur le site de l’Association Pour la Médiation Familiale (www.apmf.fr) ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [D] et monsieur [H] [S] se sont mariés le 1er octobre 2022 devant l'officier d'état civil de REVEL-TOURDAN (38) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [E] [S] né le 1er août 2018 à PLOËRMEL (MORBIHAN) ; - [R] [S] né le 07 juillet 2020 à VIENNE (ISERE). Par acte du 02 décembre 2024, madame [A] [D] a assigné monsieur [H] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025 sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire du crédit à la consommation (crédit agricole n°73153281679) à hauteur de 60,80 euros par mois et du crédit travaux (crédit agricole n°00003400322) à hauteur de 97,08 euros par mois, - dit que madame [A] [D] doit assumer le règlement du crédit agricole n°00003172467 à hauteur de 1162,90 euros par mois à charge de comptes et monsieur [S] à hauteur de 100 euros par mois à charge de comptes, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant : *durant les 06 mois suivant la décision : à la journée le 1er week-end de chaque mois le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, *à l'issue de ce délai : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un partage par quarts pour les vacances d'été) à charge pour le père d'assumer les trajets, - fixé la contribution mensuelle de monsieur [H] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant soit la somme mensuelle totale de 150 euros, avec intermédiation financière, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l'assignation en divorce. Par ordonnance d’incident du 30 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - débouté madame [A] [D] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - dit que le crédit immobilier (CA n°00003172467) afférent au domicile conjugal aux échéances mensuelles de 1262,90 euros sera supporté par moitié par chacun des époux, - débouté madame [A] [D] de ses demandes tendant à l’augmentation de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et au partage des frais exceptionnels, - maintenu les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 pour le surplus. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, madame [A] [D] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 21 janvier 2024, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - reconduire l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [H] [S] demande quant à lui au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 21 janvier 2024, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Madame [A] [D] a assigné monsieur [H] [S] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. Les époux sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement, et s’accordent à dire que la séparation est intervenue le 21 janvier 2024. Madame [A] [D] verse à cet égard une main courante effectuée le 21 janvier 2024 faisant état de son départ du domicile conjugal à cette date. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, madame [A] [D] et monsieur [H] [S] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce au 21 janvier 2024, date à laquelle ils soutiennent avoir cessé leur cohabitation et collaboration. Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date sollicitée. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. - Sur l’audition des enfants mineurs Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. En l’espèce, les enfants n’apparaissant pas capables de discernement dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendus. - Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. - Sur l’accord des parties En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation, ce qui prouve la rupture de la vie commune.
Quelles sont les conditions pour ce type de divorce ?
Il faut que les époux soient séparés de fait depuis plus d'un an au moment de l'assignation. En l'espèce, la séparation a été constatée par l'ordonnance sur mesures provisoires.
Comment la contribution à l'entretien des enfants est-elle fixée ?
Elle est fixée en fonction des ressources et besoins des parties. Ici, le père doit verser 75 euros par enfant, soit 150 euros par mois, avec intermédiation financière.
Quels sont les effets du divorce sur le domicile conjugal ?
Le juge attribue la jouissance du domicile à l'un des époux, ici à l'épouse, à titre onéreux, et le crédit immobilier est partagé entre les époux.
Puis-je demander une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire peut être demandée si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie. En l'espèce, la demande a été rejetée, mais elle reste possible selon les circonstances.
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