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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/00318

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux ont vécu séparément depuis plus d'un an et que les mesures provisoires ont été ordonnées ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. En l'espèce, la séparation est établie par l'ordonnance de mesures provisoires du 27 mai 2025, et l'assignation a été délivrée le 25 février 2025, de sorte que la condition de durée est remplie.

Faits clés

  • Mariage le 17 janvier 2000 à Touza (Tunisie)
  • Deux enfants majeurs : [K] né en 2001 et [T] née en 2003
  • Assignation en divorce le 25 février 2025
  • Ordonnance de mesures provisoires le 27 mai 2025
  • Séparation de fait établie depuis plus d'un an

Articles cités

article 233 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 25 février 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 ; Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de : M. [N] [E] né le 17 mai 1974 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) Et de : Mme [U] [Y] née le 02 janvier 1979 à TOUZA (Tunisie) Lesquels se sont mariés le 17 janvier 2000 à TOUZA (Tunisie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, CONSTATE que Mme [U] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; ATTRIBUE préférentiellement à Mme [U] [Y] le véhicule DUSTER immatriculé CG-135-AJ ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [N] [E] et Mme [U] [Y], concernant leurs biens, à la date du 25 février 2025, date de la demande en divorce ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [U] [Y] et M. [N] [E], chacun pour la moitié, aux dépens de l’instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [E] et Mme [U] [Y] se sont mariés le 17 janvier 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de TOUZA (Tunisie). Deux enfants sont issus de cette union : - [K] [E], né le 11 juillet 2001 à BOURGOIN- JALLIEU (Isère) ; - [T] [E], née le 17 août 2003 à BOURGOIN -JALLIEU (Isère). Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [U] [Y] a fait assigner M. [N] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 27 mai 2025. Il a, au titre des mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial sis Pavillon 73, 87 rue du Bret Les Armères – 38090 VILLEFONTAINE, bien commun, - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - accordé à M. [N] [E] un délai de 04 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision, - attribué la jouissance du véhicule automobile DUSTER immatriculé CG-135-AJ à Mme [U] [Y] et la jouissance du véhicule automobile de marque LAGUNA immatriculé DH-450-AM à M. [N] [E], - dit que M. [N] [E] assumera seul le remboursement du crédit afférent au véhicule LAGUNA aux échéances mensuelles de 218,13 euros, à charge de comptes, - dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des autres crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamnons : crédits immobiliers (n°3310717/13825 et n°3310718/13825) aux échéances mensuelles de 54,78 euros, et de 818,94 euros (passant à 524,20 euros à compter du mois de juillet 2025) ; crédit pour un poêle aux échéances de 45,57 euros par mois ; crédit CETELEM n°4400 488 232 2100 aux échéances de 113,80 euros ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 226,01 euros devant prendre fin en octobre 2025 ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 365,32 euros, - dit que les époux doivent assumer par moitié le règlement de la taxe foncière et des charges de copropriété, - débouté Mme [U] [Y] de sa demande au titre du devoir de secours. Mme [U] [Y] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 23 novembre 2025. M. [N] [E] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 20 février 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable Les époux se sont mariés en Tunisie le 17 janvier 2000. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la saisine de la juridiction. Sur la cause du divorce Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les époux ont régularisé un acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, le juge a constaté que la séparation était établie par l'ordonnance de mesures provisoires du 27 mai 2025, et l'assignation datant du 25 février 2025, la condition était remplie.
Quelles sont les conditions pour divorcer pour altération définitive du lien conjugal ?
Il faut prouver que les époux vivent séparément depuis plus d'un an au moment de l'assignation. Ici, la séparation a été constatée par l'ordonnance de mesures provisoires, et l'assignation a été délivrée avant cette ordonnance, mais la séparation était déjà effective.
Que se passe-t-il pour les biens communs lors d'un divorce ?
Le juge renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles peuvent assigner devant le juge de la liquidation. Dans cette affaire, le juge a attribué préférentiellement le véhicule DUSTER à l'épouse.
Puis-je obtenir la jouissance du logement familial pendant le divorce ?
Oui, le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance du logement familial à l'un des époux, comme cela a été fait ici : l'épouse a obtenu la jouissance du logement familial à titre onéreux, avec une indemnité d'occupation à charge.
Qu'est-ce qu'une attribution préférentielle d'un véhicule ?
C'est une mesure par laquelle le juge attribue un bien commun (ici un véhicule) à l'un des époux en priorité, souvent en raison de son usage. Dans cette affaire, le véhicule DUSTER a été attribué préférentiellement à l'épouse.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement de divorce ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement. La décision rappelle que l'appel doit être interjeté auprès de la cour d'appel de Grenoble dans ce délai.
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