Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité américaine de l’épouse, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige.
Sur la compétence juridictionnelle :
A titre liminaire, il sera relevé que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en vigueur le 1er août 2022 et a abrogé le Règlement 2201/2003 connu sous le nom de "règlement Bruxelles II bis".
- S’agissant du prononcé du divorce
L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des épouses, au sein de laquelle réside toujours madame [M] [Y] est située en France. En conséquence, la juridiction française est compétente.
Sur la loi applicable :
- S’agissant du prononcé du divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, dès lors que les épouses résidaient toutes deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française.
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce.
Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
Madame [M] [Y] a assigné madame [S] [K] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement.
En l’espèce, madame [M] [Y] et madame [S] [K] s’accordent à dire que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 06 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que les épouses vivent séparément depuis le 06 avril 2025, de sorte que le délai d’un an est acquis à la date du présent jugement.
Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUSES
En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords.
Sur la date d’effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, madame [M] [Y] sollicite le report de la date des effets du divorce à l’assignation, soit le 07 mars 2025, et madame [S] [K] sollicite un report au 06 avril 2025.
Il apparait que la date de cessation effective de cohabitation et de collaboration entre les épouses est postérieure à la date de la demande en divorce.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [Y] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2025.
Sur l’usage du nom de la conjointe :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, les épouses perdront l’usage du nom de leur conjointe.
Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.
En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.