Sur quoi, par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige.
Sur la compétence juridictionnelle :
- S’agissant du prononcé du divorce
L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce.
- S’agissant de la responsabilité parentale
L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résident habituellement chez leur père, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard.
- S’agissant des obligations alimentaires entre époux
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par lui contre madame [X] [O].
Sur la loi applicable :
- S’agissant du prononcé du divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française.
- S’agissant de la responsabilité parentale
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résidant habituellement chez leur père, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale.
- S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant
La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par lui contre madame [X] [O].
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce.
Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
Monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement.
Les époux s’accordent à dire que la communauté de vie a pris fin en novembre 2024, ce qui a été relevé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025.
Le délai d’un an est donc acquis à la date du présent jugement.
Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la date d’effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, monsieur [I] [P] et madame [X] [O] sollicitent tous deux de fixer la date des effets du divorce au 08 avril 2025, date de l’assignation.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.
Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux :