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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/00531

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an et que l'un des époux le demande ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La séparation doit être continue et résulter de la cessation de la vie commune.

Faits clés

  • Mariage le 03 mars 2009 sans contrat de mariage
  • Séparation de fait depuis novembre 2024
  • Assignation en divorce le 08 avril 2025
  • Ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025
  • Trois enfants mineurs issus du mariage

Articles cités

article 237 du code civil article 450 alinéa 2 du code de procédure civile articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 septembre 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [I] [P] né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE) et [X] [O] née le 11 juillet 1980 à EMIIRDAG (TURQUIE) mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 08 avril 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, DÉBOUTE monsieur [I] [P] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N], [Z] et [M] par monsieur [I] [P] et madame [X] [O] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, - que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.), - qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent, - que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires, - que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien, - que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant, - chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ; MAINTIENT la résidence habituelle de [N], [Z] et [M] au domicile de monsieur [I] [P] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement accordé à madame [X] [O] à l’égard de [N], [Z] et [M] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école, et chaque semaine, du mardi sortie d’école au mercredi 18h00, En période de petites vacances scolaires : durant la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, En période de vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; PRÉCISE pour les fins de semaine : - que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine, - que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent, - que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, - que le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité sortie des classes et se termine le lundi retour à l’école, - que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE monsieur [I] [P], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P], né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE), de nationalité turque, et madame [X] [O], née le 11 juillet 1980 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité turque, se sont mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : [N], née le 15 mars 2010 à VIENNE (38), [Z], née le 16 juillet 2012 à VIENNE (38), [M], née le 11 mai 2016 à VIENNE (38). Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 08 avril 2025, monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2025, renvoyée au 24 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, - constaté que les époux résidaient séparément depuis novembre 2024, - attribué à monsieur [I] [P] la jouissance du logement familial, bien en location, - débouté madame [X] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de monsieur [I] [P], - accordé à madame [X] [O] un droit de visite et d'hébergement élargi, une fin de semaine sur deux, tous les milieux de semaine du mardi sortie d’école au mercredi 18h00 et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de réaliser les trajets, - déclaré madame [X] [O] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, - fixé la date d’effets au jour de la demande en divorce. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2026, monsieur [I] [P] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - prévoir l’exercice exclusif par lui de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père, - accorder à madame [X] [O] un droit de visite libre sur ses filles, - dire que l’ensemble des trajets seront à la charge de madame [X] [O], - à titre principal constater l’impécuniosité de madame [X] [O], et à titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec intermédiation financière, - partager les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, madame [X] [O] demande quant à elle au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - reconduire l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, - condamner monsieur [I] [P] aux dépens.

Motivations de la décision

Sur quoi, par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résident habituellement chez leur père, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par lui contre madame [X] [O]. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résidant habituellement chez leur père, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par lui contre madame [X] [O]. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. Les époux s’accordent à dire que la communauté de vie a pris fin en novembre 2024, ce qui a été relevé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025. Le délai d’un an est donc acquis à la date du présent jugement. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, monsieur [I] [P] et madame [X] [O] sollicitent tous deux de fixer la date des effets du divorce au 08 avril 2025, date de l’assignation. Il sera fait droit à leur demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Il faut que les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, la séparation datait de novembre 2024 et l'assignation d'avril 2025, soit plus d'un an.
Comment est fixée la résidence des enfants dans ce type de divorce ?
La résidence des enfants est fixée en fonction de leur intérêt. Ici, elle a été attribuée au père, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère.
La mère doit-elle payer une pension alimentaire pour les enfants ?
Non, car elle a été déclarée insolvable. Elle est dispensée de contribution jusqu'à retour à meilleure fortune.
Quels sont les effets du divorce sur le nom de chacun ?
Chaque époux reprend l'usage de son nom de naissance, sauf si l'autre consent à continuer d'utiliser le nom du conjoint.
Quelle est la date d'effet du divorce ?
La date d'effet a été fixée au jour de la demande en divorce, conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires.
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