Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2027, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce.
Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
L’article 1126 du code de procédure civile prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
Monsieur [J] [G] a assigné madame [P] [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de l’assignation, soit le 13 mai 2025.
Les parties établissent que la séparation est intervenue le 13 juin 2024. Par jugement correctionnel du 22 octobre 2024, monsieur [J] [G] a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commis le 13 juin 2024.
Monsieur [J] [G] et madame [P] [K] s’accordent sur le fondement du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords.
Sur la date d’effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, monsieur [J] [G] et madame [P] [K] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce au 13 juin 2024, date à laquelle ils soutiennent avoir cessé leur cohabitation et collaboration.
Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date sollicitée.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.
Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.
En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.