MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 515-7 du code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
1) Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H]
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le non-respect des exigences prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile étant sanctionné par une fin de non-recevoir, l'appréciation de la recevabilité de l'assignation en partage relève désormais de la compétence du juge de la mise en état, en application de l'article 789 précité.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H].
2) Sur la demande d'ouverture des opérations compte, liquidation et partage de l'indivision et la désignation du notaire
L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, au regard des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
À ce titre, Mme [R] [H] sollicite la désignation de Maître [J] [I], Notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère) pour formaliser les opérations de liquidation et partage.
Il n'y a pas eu d'accord préalable entre les parties quant à la désignation d'un Notaire, et il convient de relever que Maître [I] est déjà intervenu dans le cadre de l'acquisition du bien, de sorte qu'il ne sera pas désigné.
Un Notaire sera donc commis par la juridiction en l'absence d'un choix commun des parties, étant rappelé qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour, notamment en vue d'évaluer le bien.
Par conséquent, Maître [Q] [D], notaire à Vienne, sera désignée.
3) sur la date de la dissolution et de jouissance divise
L'article 515-7 du code civil dispose que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à compter de son enregistrement.
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, Mme [R] [H] ne formule pas de demande à ce titre au dispositif de son assignation. Elle précise toutefois dans le corps qu'elle souhaiterait voir fixer la date de la liquidation à la date à laquelle elle a quitté le domicile commun, soit le 1er septembre 2023.
En réplique, M. [L] [Z] demande à ce que la date soit fixée au 11 avril 2024, date de l'enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité.
En tout état de cause, la déclaration conjointe de dissolution a été enregistrée le 11 avril 2024, il y a lieu de la retenir cette date des effets de la dissolution, le départ de la partenaire du domicile commun étant sans effet sur sa détermination.
La date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, la détermination de celle-ci entrant dans la mission du notaire commis.
4) Sur la consistance de l'indivision
- Sur la masse active
Les parties exposent que l'indivision se compose du bien immobilier indivis et d'un terrain agricole attenant acquis par les indivisaires pendant le partenariat, ainsi que de deux véhicules de marques PEUGEOT 208, immatriculé DX-929-SH, et de marque CITROËN CACTUS, sans qu'il ne soit précisé l'identification.
Il y a lieu de retenir cette partie de la masse active.
M. [L] [Z] ajoute qu'il existe un compte joint ouvert au registre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, sans que Mme [R] [H] ne le contredise.
Il verse aux débats des relevés de ce compte bancaire sur lequel il apparaît que les parties en sont titulaires.
Il y a donc lieu de retenir également ledit compte bancaire joint à la masse active.
- Sur la masse passive
Les parties exposent que l'indivision se compose passivement du solde du prêt restant dû au CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, contracté par les parties.
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de retenir ce solde à masse passive de l'indivision. Il est relevé que selon tableau d'amortissement produit, les mensualités d'un montant de 1.007,80 euros sont dues jusqu'au 10 février 2047, plus une mensualité de 31,83 euros le 10 mars 2047. Il appartiendra au notaire commis de fixer le montant du solde à partager à la date de jouissance divise se situant au plus proche du partage.
M. [L] [Z] fait enfin valoir que figurent au passif diverses dettes et factures que M. [L] [Z] a réglé pour son compte (prêt immobilier, assurances prêt habitation, taxes foncières, ramonage, entretien de la piscine).
Si M. [L] [Z] produit des factures des dites sommes, celles-ci ne peuvent, à ce stade de la procédure, être fixées au passif de l'indivision, en l'absence de demande précise en ce sens et de ce que M. [L] [Z] ne justifie pas de mouvements de fonds propres, bien que son nom apparaisse sur les reproductions de factures produites.
5) L'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation.
Mme [R] [H] soutient que M. [L] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation exclusive du bien immobilier indivis. Elle souligne qu'il est redevable, à compter du 1er septembre 2023 d'une indemnité de 1.175 euros par mois ce jusqu'à la date de cessation effective de l'indivision.
En réplique, M. [L] [Z] s'oppose à toute indemnité d'occupation compte tenu du fait que Mme [R] [H] a quitté volontairement le bien indivis et n'a jamais été empêchée d'y pénétrer et d'en user. A titre subsidiaire, il sollicite de faire procéder à une nouvelle estimation de cette indemnité d'occupation
Il est constant que la jouissance privative d'un bien indivis pouvant donner lieu à indemnité d'occupation résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.