MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Mme [D] [C] est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.
En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l'espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que M. [H] [E] a quitté le domicile conjugal le 8 avril 2024. A l’appui de sa demande elle verse des attestations de témoins.
Il est relevé que les attestations produites ne sont pas recevables en l’espèce car les attestants ne font que rapporter l’information qui leur a été donnée par la demanderesse de la date de la séparation potentiellement intervenue et qu’il ne s’agit pas là de faits auxquels ils ont personnellement assisté.
En tout état de cause, la demande en divorce est intervenue le 18 juin 2025 et il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation.
Il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :