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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/00853

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque l'époux défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et ne consent pas expressément au divorce ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an à la date de l'assignation, même si le défendeur ne comparaît pas, dès lors que l'assignation a été délivrée dans les formes légales et que le demandeur maintient sa demande.

Faits clés

  • Mariage célébré le 14 mars 2002 en Algérie, transcrit en France en 2003
  • Assignation en divorce délivrée le 18 juin 2025
  • Monsieur [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience
  • Ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 novembre 2025
  • Trois enfants mineurs issus du mariage

Articles cités

article 237 du code civil article 450 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 229-29 du code pénal article 227-4 du code pénal article 227-6 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 18 juin 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2025 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : M. [H] [E] né le 16 juillet 1972 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) Et de : Mme [D] [C] née le 20 décembre 1982 à BOUDOUAOU (Algérie) Lesquels se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003 ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [D] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule de marque Peugeot modèle 206, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [H] [E] et Mme [D] [C], concernant leurs biens, à la date du 18 juin 2025, date de la demande en divorce ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; CONSTATE que M. [H] [E] et Mme [D] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [C] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [H] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire, à charge pour le père d’assumer les trajets DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [H] [E] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; FIXE à 100 euros (soit 50 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [R] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [H] [E] à Mme [D] [C] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [H] [E] à payer à Mme [D] [C] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l’employeur * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; DEBOUTE Mme [D] [C] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Mme [D] [C] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] et Mme [D] [C] se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003. Trois enfants sont issus de cette union : - [K] [E] née le 11 mai 2005 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), - [X] [E] né le 1er juillet 2008 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), - [R] [E] né le 22 novembre 2009 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère). Par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 juin 2025, Mme [D] [C] a fait assigner M. [H] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Régulièrement assigné dans les formes prévues par le code de procédure civile, 1M. [H] [E] s’est présenté sans avocat à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et a indiqué consentir à ce que la procédure se fasse sans lui, ne souhaitant pas prendre de conseil. Il n'a pas constitué avocat et n’a déposé ni conclusion ni pièce au soutien de ses intérêts. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025. Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : - attribué à Madame [D] [C] la jouissance du logement familial sis 16 allée des Aubépines – Les fougères – 38090 VILLEFONTAINE à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent, - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités des crédits afférents au domicile conjugal à charge de comptes, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - débouté Madame [D] [C] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du véhicule 206 à Monsieur [H] [E], - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que Monsieur [H] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire, à charge pour le père d’assumer les trajets - dit que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, - dit n’y avoir lieu à fixation à contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 100 euros, et au besoin l'y a condamné. Madame [D] [C] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 06 mars 2026 de : - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce de Monsieur [E] et Madame [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner à l’issue de la procédure la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - dire qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital et que chacun reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable Mme [D] [C] est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête. Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que M. [H] [E] a quitté le domicile conjugal le 8 avril 2024. A l’appui de sa demande elle verse des attestations de témoins. Il est relevé que les attestations produites ne sont pas recevables en l’espèce car les attestants ne font que rapporter l’information qui leur a été donnée par la demanderesse de la date de la séparation potentiellement intervenue et qu’il ne s’agit pas là de faits auxquels ils ont personnellement assisté. En tout état de cause, la demande en divorce est intervenue le 18 juin 2025 et il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. Il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an à la date de l'assignation, sur le fondement de l'article 237 du code civil. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé sur ce fondement car les époux étaient séparés depuis plus d'un an.
Que se passe-t-il si mon conjoint ne comparaît pas à l'audience ?
Le divorce peut être prononcé même si le défendeur ne comparaît pas, à condition qu'il ait été régulièrement assigné. Dans ce jugement, Monsieur [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, mais le divorce a été prononcé.
Quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises pendant la procédure de divorce ?
Les mesures provisoires peuvent inclure l'attribution de la jouissance du logement familial, la fixation de la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, etc. Dans cette affaire, la jouissance du logement a été attribuée à l'épouse et la résidence des enfants a été fixée chez elle.
Comment est fixée la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ?
La contribution est fixée en fonction des ressources et des besoins des enfants. Dans ce jugement, le père a été condamné à verser une pension mensuelle de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, et à partager les frais médicaux et scolaires.
Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial ?
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et ouvre droit à sa liquidation. Dans cette affaire, il a été rappelé que la jouissance du logement à titre onéreux donnera lieu à indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation.
Puis-je demander une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce pour altération du lien conjugal ?
Oui, une prestation compensatoire peut être demandée, mais elle n'est pas automatique. Dans cette affaire, la demande de prestation compensatoire a été rejetée car les conditions n'étaient pas remplies.
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