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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/01258

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque la preuve de la séparation de fait depuis plus d'un an n'est pas rapportée ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal suppose que les époux vivent séparés depuis au moins un an à la date de la demande. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de cette séparation. À défaut, le juge peut ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de produire les pièces justificatives.

Faits clés

  • Mariage le 14 septembre 2009 en Algérie, transcrit en France le 19 mai 2010
  • Aucun enfant issu de l'union
  • Assignation en divorce le 3 octobre 2025 sans indication du fondement
  • Mme [V] [S] prétend avoir quitté le domicile conjugal le 17 janvier 2025
  • Attestation d'hébergement non signée et sans pièce d'identité

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture différée du 24 février 2026 et la réouverture des débats, DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 septembre 2026 en vue d’une clôture à cette date, RÉSERVE les demandes. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [Q] et Mme [V] [S] se sont mariés le 14 septembre 2009 à AZAZGA (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 19 mai 2010, sans énonciation relative à un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 03 octobre 2025, Mme [V] [S] a fait assigner M. [H] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Bien que régulièrement assigné à étude dans les formes prévues par le code de procédure civile, M. [H] [Q] n'a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025. Il a, au titre des mesures provisoires : - constaté que les époux résident séparément : * Mme [V] [S] Chez M. [R] [A] 42 A Les Rivoires – 38122 COUR ET BUIS (Isère), * M. [H] [Q] 6 allée Résidence du parc, 366 rue de la Rivoirette - 38510 MORESTEL (Isère), - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - débouté Mme [V] [S] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [H] [Q] faute de demande de ce de dernier, - ordonné en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation en divorce. Mme [V] [S] demande aux termes de ses dernières écritures, signifiées au défendeur par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2026, de : - prononcer le divorce des époux sus nommés selon le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal à la date du 17 janvier 2026, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - la date des effets du divorce à la date du 15 janvier 2025, - dire et juger que Mme [V] [O] [S] épouse [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, - révoquer les avantages matrimoniaux et les dispositions prenant effet à cause de mort, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au cours de l’instruction, M. [H] [Q] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [V] [S] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose avoir quitté le domicile conjugal le 17 janvier 2025 et vivre chez son fils depuis cette date. Elle ne produit cependant aucune pièce probante au soutien de ses déclarations, de nature à démontrer qu’a minima un an avant le prononcé de la décision, soit au 27 juillet 2025, les époux étaient déjà séparés (étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation). L’attestation d’hébergement produite n’est pas signée, et ne comporte aucune copie de document d’identité de l’attestant. Dans ces conditions, et alors qu'il ne paraît pas d'une bonne administration de la justice de rejeter purement et simplement les demandes formulées, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire des pièces de nature à justifier du délai de séparation des époux.

Questions fréquentes

Quelle est la durée de séparation requise pour un divorce pour altération du lien conjugal ?
Selon les articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé lorsque les époux vivent séparés depuis au moins un an à la date de la demande. Dans cette affaire, la demanderesse devait prouver une séparation d'au moins un an avant le jugement.
Comment prouver la séparation de fait ?
La preuve peut être apportée par tout moyen : attestations, factures, témoignages, etc. Dans cette affaire, l'attestation d'hébergement produite n'était pas signée et ne comportait pas de pièce d'identité, ce qui a été jugé insuffisant.
Que se passe-t-il si la preuve de la séparation n'est pas rapportée ?
Le juge peut ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de produire des pièces complémentaires, comme cela a été fait ici. Il ne rejette pas nécessairement la demande, mais donne une chance de compléter le dossier.
Puis-je demander le divorce sans préciser le fondement ?
En principe, l'assignation doit indiquer le fondement juridique. Dans cette affaire, l'assignation ne l'indiquait pas, mais la demanderesse a ensuite fondé sa demande sur l'altération définitive du lien conjugal.
Qu'est-ce qu'une réouverture des débats ?
C'est une décision du juge qui annule la clôture de l'instruction et renvoie l'affaire à une nouvelle audience pour permettre aux parties de produire des pièces ou de faire valoir leurs arguments. Ici, elle a été ordonnée pour permettre à la demanderesse de prouver la séparation.
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