EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Q] et Mme [V] [S] se sont mariés le 14 septembre 2009 à AZAZGA (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 19 mai 2010, sans énonciation relative à un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 03 octobre 2025, Mme [V] [S] a fait assigner M. [H] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement assigné à étude dans les formes prévues par le code de procédure civile, M. [H] [Q] n'a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025.
Il a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux résident séparément :
* Mme [V] [S] Chez M. [R] [A] 42 A Les Rivoires – 38122 COUR ET BUIS (Isère),
* M. [H] [Q] 6 allée Résidence du parc, 366 rue de la Rivoirette - 38510 MORESTEL (Isère),
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- débouté Mme [V] [S] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [H] [Q] faute de demande de ce de dernier,
- ordonné en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation en divorce.
Mme [V] [S] demande aux termes de ses dernières écritures, signifiées au défendeur par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2026, de :
- prononcer le divorce des époux sus nommés selon le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal à la date du 17 janvier 2026,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- la date des effets du divorce à la date du 15 janvier 2025,
- dire et juger que Mme [V] [O] [S] épouse [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- révoquer les avantages matrimoniaux et les dispositions prenant effet à cause de mort,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au cours de l’instruction, M. [H] [Q] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.