PAR CES MOTIFS
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Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l'assignation en date du 10 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
M. [A], [P] [S] [E]
né le 22 juin 1975 à SAINT-REMY (Saône-et-Loire)
Et de :
Mme [Z], [M] [I]
née le 16 janvier 1978 à CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire)
Lesquels se sont mariés le 22 mai 2004 à CRISSEY (Saône-et-Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [Z] [I] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [A] [E] et Mme [Z] [I], concernant leurs biens, à la date du 10 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
CONSTATE que M. [A] [E] et Mme [Z] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [I] ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [A] [E] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, et seconde les années impaires avec un partage par quarts l'été),
à charge pour lui d'assumer les trajets ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [A] [E] ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée ;
DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
FIXE la contribution mensuelle de M. [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à 150 euros par mois, celle de l'enfant [L] à 200 euros par mois et celle de l'enfant [H] à 300 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 650 euros, et au besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
- l'indice de base est l'indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (direction régionale de l'INSEE - 165 Rue Garibaldi - B.P. 184 - 69003 LYON CEDEX 03 - par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr) ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est due par le parent débiteur jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [A] [E] à payer à Mme [Z] [I] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l'enfant au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l'une n'autorise en aucun cas le non-respect de l'autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l'enfant mineur sont assorties de l'exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES