Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/01301

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ?

Principe retenu

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation doit être constatée par le juge qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Faits clés

  • Mariage célébré le 22 mai 2004 sans contrat de mariage
  • Quatre enfants issus de l'union, dont deux mineures au moment du jugement
  • Assignation en divorce par le mari le 10 octobre 2025
  • Ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 2026 constatant l'acceptation des époux
  • Résidence séparée des époux

Articles cités

article 233 du code civil article 465-1 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 229-29 du code pénal article 227-4 du code pénal article 227-6 du code pénal article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l'assignation en date du 10 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 janvier 2026 ; PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de : M. [A], [P] [S] [E] né le 22 juin 1975 à SAINT-REMY (Saône-et-Loire) Et de : Mme [Z], [M] [I] née le 16 janvier 1978 à CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire) Lesquels se sont mariés le 22 mai 2004 à CRISSEY (Saône-et-Loire) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [Z] [I] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [A] [E] et Mme [Z] [I], concernant leurs biens, à la date du 10 octobre 2025, date de la demande en divorce ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; CONSTATE que M. [A] [E] et Mme [Z] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [I] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [A] [E] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, et seconde les années impaires avec un partage par quarts l'été), à charge pour lui d'assumer les trajets ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [A] [E] ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ; FIXE la contribution mensuelle de M. [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à 150 euros par mois, celle de l'enfant [L] à 200 euros par mois et celle de l'enfant [H] à 300 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 650 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l'indice de base est l'indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (direction régionale de l'INSEE - 165 Rue Garibaldi - B.P. 184 - 69003 LYON CEDEX 03 - par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr) ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est due par le parent débiteur jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [A] [E] à payer à Mme [Z] [I] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l'enfant au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l'une n'autorise en aucun cas le non-respect de l'autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant l'enfant mineur sont assorties de l'exécution provisoire ; DIT que chaque partie conserver la charge de ses propres dépens ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [I] et M. [A] [E] se sont mariés le 22 mai 2004 devant l'officier d'état civil de CRISSEY (Saône-et-Loire) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus quatre enfants : - [R] [E] né sans vie le 17 août 2005 à CHAMBERY (Savoie) ; - [K] [E] née le 10 décembre 2006 à CHAMBERY (Savoie), âgée de 19 ans ; - [L] [E] née le 29 mai 2008 à CHAMBERY (Savoie), âgée de 18 ans ; - [H] [E] née le 10 décembre 2012 à BOURGOIN JALLIEU (Isère), âgée de 13 ans. Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [A] [E] a assigné Madame [Z] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l'ordonnance de mesures provisoires le 27 janvier 2026. Il a recueilli l'acceptation des époux en vue du divorce, constaté leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires : - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - attribué à l'époux du logement familial sis 50 rue du Mas - 38790 CHARANTONAY (Isère), bien commun et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule automobile 208 immatriculé GF-644-JN à Monsieur [A] [E] à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants mineures chez la mère, - dit que Monsieur [A] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, de manière libre pour [L], - dit que Monsieur [A] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, * jusqu'aux vacances scolaires d'avril 2026 : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 17h, y compris pendant les vacances scolaires, * à compter du début des vacances d'avril 2026 : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, et seconde les années impaires avec un partage par quarts l'été) à charge pour lui d'assumer les trajets. - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à 150 euros par mois, celle de l'enfant [L] à 200 euros par mois et celle de l'enfant [H] à 300 euros par mois soit la somme mensuelle totale de 650 euros, et au besoin l'y a condamné. M. [A] [E] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 février 2026, de : - prononcer le divorce de M. [A] [E] et Mme [Z] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Mme [Z] [I] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - constater que M. [A] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, le 10 octobre 2025, - juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - confirmer l'ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants, - juger que chaque partie conservera ses dépens. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 20 février 2026, Mme [Z] [I] sollicite de : - prononcer le divorce de M. [A] [E] et Mme [Z] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce Au terme des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, lors de l'audience sur mesures provisoires du 06 janvier 2026, Mme [Z] [I] et M. [A] [E] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il sera donc fait droit à la demande en divorce pour ce motif. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les parties sollicitent de voir retenir la date de la demande en divorce. La date des effets du divorce sera donc fixée au 10 octobre 2025. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l'article 264 alinéa 2 du Code civil, l'époux peut conserver l'usage du nom de l'autre si ce dernier l'accepte ou avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [Z] [I]. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [I] et M. [A] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n'a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu'un projet d'état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l'article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande ayant un objet visé à l'article 267 du code civil n'est formulée ; à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants [K] et [L], devenues majeures. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil que le juge homologue l'accord des parties lorsque l'intérêt de l'enfant est suffisamment préservé et le consentement des parents donné librement. Il y a lieu de constater l'accord des parties sur l'ensemble des mesures afférentes à l'exercice de leur autorité parentale selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Leur accord semble équilibré et préserve tant les intérêts de l'enfant que les droits de chacun des parents. Il favorise le maintien d'un lien de coparentalité propice au bon épanouissement de tout enfant. En conséquence, il convient de l'entériner. Pour mémoire, il sera rappelé la situation financière des parties : M. [A] [E] est ingénieur. Il a perçu un revenu mensuel moyen de 3.971 euros en 2025 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2025), étant précisé qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 1.390 euros en mars 2025. Enfin, en janvier 2026, il a perçu 3.902 euros (selon bulletin de salaire produit). Il n'a pas de charge particulière en dehors des charges courantes. Mme [Z] [I] ne verse aucune pièce permettant d'estimer sa situation financière dans le cadre de la présente procédure. Au stade des mesures provisoires il était relevé que : Mme [Z] [I] a perçu 3.965 euros outre 530 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024) et un revenu mensuel net moyen imposable de 3.967 euros outre 21 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires. S'agissant des charges, elle s'acquitte d'un loyer de 1.161 euros par mois. Sur les autres demandes Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel ?
Le divorce par consentement mutuel est une procédure dans laquelle les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des fautes. Le juge constate leur accord et prononce le divorce.
Quelles sont les conditions pour divorcer à l'amiable ?
Les conditions sont que les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage, qu'ils aient établi une convention réglant les conséquences du divorce, et que cette convention soit homologuée par le juge.
Comment se passe la liquidation des biens en cas de divorce ?
La liquidation du régime matrimonial consiste à partager les biens communs et à déterminer les droits de chacun. Dans cette affaire, le juge a attribué le logement familial à l'époux à titre onéreux, donnant lieu à une indemnité d'occupation.
Qui paie la pension alimentaire après un divorce ?
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des ressources et des besoins. Dans cette décision, le père a été condamné à verser une pension pour les enfants mineurs.
Puis-je demander une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de niveaux de vie créée par la rupture. Elle peut être demandée si l'un des époux subit une baisse de niveau de vie. Dans ce cas, le juge a fixé une prestation compensatoire sous forme de capital.
Quel est le rôle du juge aux affaires familiales dans un divorce consensuel ?
Le juge vérifie que les conditions légales sont remplies, que la convention est conforme à l'intérêt des enfants et des époux, puis prononce le divorce et homologue la convention.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.