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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/01303

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque l'époux défendeur est défaillant et que la demande est fondée sur l'article 237 du code civil ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. La demande peut être formée par l'un des époux, même si l'autre ne comparaît pas, dès lors que la séparation est établie.

Faits clés

  • Mariage célébré le 17 décembre 2016 sans contrat de mariage
  • Trois enfants issus de l'union, dont une mineure
  • Assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2025
  • Époux défendeur n'a pas constitué avocat et est défaillant
  • Ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2025 constatant la résidence séparée des époux

Articles cités

article 237 du code civil article 450 du code de procédure civile article 227-4 du code pénal article 227-6 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 17 octobre 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 décembre 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : M. [X] [P] né le 21 avril 1984 à GIVORS (Rhône) Et de : Mme [A] [P] née le 24 janvier 1984 à OULLINS (Rhône) Lesquels se sont mariés le 17 décembre 2016 à TERNAY (Rhône) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DÉBOUTE Mme [A] [P] de sa demande de conservation de l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DÉBOUTE Mme [A] [P] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre M. [X] [P] et Mme [A] [P], concernant leurs biens, à la date du 31 janvier 2020 ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [X] [P] et Mme [A] [P], concernant leurs biens, à la date du 17 octobre 2025, date de la demande en divorce ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; CONSTATE que M. [X] [P] et Mme [A] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commun encore mineure ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [A] [P] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [X] [P] exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l’égard de l’enfant mineure ; DIT n’y voir lieu à fixation d’une contribution mensuelle à la charge de M. [X] [P] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant faute de demande en ce sens ; DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dispositions de la présente décision, concernant l’enfant mineure, sont assorties de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [A] [P] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [P] et Mme [A] [P] se sont mariés le 17 décembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de TERNAY (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [L] [P] née le 21 décembre 2003 à GLEIZE (Rhône), âgée de 22 ans ; - [O] [P] né le 02 août 2006 à GLEIZE (Rhône), âgé de 19 ans ; - [T] [P] née le 13 janvier 2011 à GLEIZE (Rhône), âgée de 15 ans. Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 octobre 2025, Mme [A] [P] a fait assigner M. [X] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Bien que régulièrement assigné à étude dans les formes prévues par le code de procédure civile, M. [X] [P] n'a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 02 décembre 2025. Il a, au titre des mesures provisoires : -constaté que les époux résident séparément : * Mme [A] [P] 185 Rue Jean Voillot – 69100 VILLEURBANNE, * M. [X] [P] Place Jean Jaurès 38670 CHASSE SUR RHÔNE, - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dit que M. [X] [P] exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l’égard de l’enfant mineure, - dit n’y voir lieu à fixation d’une contribution mensuelle à la charge de M. [X] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants faute de demande en ce sens, - dit que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense, - condamné en tant que besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant. Mme [A] [P] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice le 16 juin 2026, de : - prononcer le divorce des époux susnommés selon le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - fixer la date des effets du divorce à la date du 31 janvier 2020, - dire et juger que Mme [A] [P] conservera l’usage du nom [P] après le prononcé du divorce, - constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, - révoquer les avantages matrimoniaux et les dispositions prenant effet à cause de mort, - dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - accorder un droit de visite et d’hébergement libre au père à l’égard des enfants, - ordonner un partage des frais par moitié entre les parents, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au cours de l’instruction, M. [X] [P] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [A] [P] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux sont séparés depuis janvier 2020. A l’appui de sa demande elle indique avoir produit une attestation d’élection de domicile séparée auprès de l’ARTAG en date du 11 octobre 2024, qu’elle est enregistrée seule auprès de la CAF depuis plusieurs années et qu’elle déclare également ses impôts seule depuis plusieurs années. Il est relevé que Mme [A] [P] ne produit aucune élection de domicile comme déclaré dans le corps de ses conclusions. Elle produit un relevé d’impôts 2025 sur les revenus 2024 dont il est relevé qu’elle a déclaré seule ses revenus 2024. Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier, étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. Il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [A] [P] pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, Mme [A] [P] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 31 janvier 2020. La demande de l’épouse sera rejetée puisqu’elle ne produit aucun élément objectif ou objectivable permettant de retenir la date sollicitée comme celle de leur séparation. La date des effets du divorce sera donc fixée au 17 octobre 2025, date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater que Mme [A] [P] demande de pouvoir conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce, tout en défendant l’inverse dans le corps de ses conclusions. Mme [A] [P] sera déboutée de sa demande puisque son nom de naissance est le même que le nom marital. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [P] et M. [X] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, Mme [A] [P] expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun, n’ont aucune dette, que les meubles meublant le domicile conjugal ont été répartis entre les époux et qu’il n’existe aucune épargne commune. En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du Code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour divorcer pour altération définitive du lien conjugal ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, la séparation était établie et le divorce a été prononcé sur ce fondement.
Que se passe-t-il si mon conjoint ne se présente pas à l'audience ?
Si le conjoint assigné ne constitue pas avocat et ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut. Dans cette décision, le divorce a été prononcé malgré la défaillance du défendeur, car la demande était fondée et les conditions légales étaient remplies.
Comment est fixée la résidence de l'enfant en cas de divorce ?
La résidence de l'enfant mineur est fixée en fonction de son intérêt. Dans cette affaire, la résidence a été fixée au domicile de la mère, et le père a obtenu un droit de visite et d'hébergement libre.
Qu'est-ce que l'article 237 du code civil ?
L'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an. C'est le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Quels sont les effets du divorce sur l'autorité parentale ?
Le divorce ne modifie pas l'exercice en commun de l'autorité parentale. Dans cette décision, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et la résidence de l'enfant est fixée chez la mère.
Comment sont partagés les frais exceptionnels pour les enfants ?
Les frais exceptionnels (scolaires, médicaux, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif. Cette règle a été rappelée dans cette décision.
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