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Tribunal judiciaire, jaf cabinet a, 27 juillet 2026 — n° 25/01422

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé par consentement mutuel lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge doit alors se borner à constater la volonté des époux et statuer sur les conséquences du divorce.

Faits clés

  • Mariage célébré le 11 août 2018 à Septème
  • Contrat de mariage du 12 juillet 2018 optant pour la séparation de biens
  • Trois enfants issus de l'union
  • Assignation en divorce par acte du 28 octobre 2025
  • Ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 2026

Articles cités

article 233 du code civil article 450 du code de procédure civile article 227-4 du code pénal article 227-6 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 28 octobre 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 janvier 2026 ; PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de : M. [J] [B] né le 20 décembre 1982 à AUBENAS (Ardèche) Et de : Mme [R] [N] née le 19 juin 1990 à VIENNE (Isère) Lesquels se sont mariés le 11 août 2018 à SEPTEME (Isère) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE l’accord de M. [J] [B] à ce que Mme [R] [N] puisse conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [J] [B] et Mme [R] [N], concernant leurs biens, à la date du 08 juillet 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; CONSTATE que M. [J] [B] et Mme [R] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [N] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [J] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : en période scolaire : les semaines paires du lundi sortie des classes au mercredi 19h, et les semaines impaires du lundi sortie des classes au mercredi 12h, outre la 1ère fin de semaine paire du mois du vendredi sortie des classes au lundi retour en classes, pour les petites vacances scolaires : les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la seconde les années impaires (la première moitié s’entendant du premier samedi matin 10h jusqu’au samedi milieu des vacances 18h, et la 2ème du samedi milieu des vacances à 18h au dimanche veille de la rentrée 18h), avec cette précision que le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël les recevra le 25 décembre de 11h à 18h, pour les vacances d’été, les enfants seront chez leur père une semaine sur deux avec la 1ère semaine les années paires et inversement pour la mère, à charge pour le père d’assumer les trajets, DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [J] [B] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolarité, extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; DIT que chaque partie à conservera la charge de ses propres dépens. DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Grenoble. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [B] et Mme [R] [N] se sont mariés le 11 août 2018 devant l'officier d'État civil de la commune de SEPTEME (Isère), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 12 juillet 2018 par Maître [C] [V], notaire à CHUZELLES (Isère) et par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union : - [U] [B] né le 30 juillet 2016 à BRON (Rhône), - [Y] [B] née le 07 mars 2020 à BRON (Rhône), - [F] [B] née le 1er juin 2023 à BRON (Rhône). Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 28 octobre 2025, Mme [R] [N] a fait assigner M. [J] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 27 janvier 2026. Il a recueilli l’acceptation des époux en vue du divorce, constaté l’absence de domicile conjugal, leur résidence séparée, et a, au titre des mesures provisoires : - dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple : crédit souscrit auprès du crédit mutuel dont les échéances s’élèvent à 416,33 euros par mois et crédit 1 % patronal aux échéances mensuelles de 152,53 euros par mois, - débouté Monsieur [J] [B] de sa demande au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que Monsieur [J] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les semaines paires du lundi sortie des classes au mercredi 19h, et les semaines impaires du lundi sortie des classes au mercredi 12h, outre la 1ère fin de semaine paire du mois du vendredi sortie des classes au lundi retour en classes, * pour les petites vacances scolaires : les enfants seront chez le père la première moitié les années paires la seconde les années impaires (la première moitié s’entendant du premier samedi matin 10h jusqu’au samedi milieu des vacances à 18h, et la 2e du samedi milieu des vacances à 18h au dimanche veille de la rentrée 18h), avec cette précision que le parent qui n’a pas les enfants la semaine de noël les recevra le 25 décembre de 11h à 18h, * pour les vacances d’été, les enfants seront chez leur père une semaine sur deux avec la 1ère semaine les années paires et inversement pour la mère, à charge pour le père d’assumer les trajets. - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [B] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, - dit que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolarité, extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense. Mme [R] [N] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 février 2026, de : - prononcer le divorce des époux [N]/[B] sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil des époux, - autorisé Madame [N] épouse [B] à conserver l’usage de son nom marital, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application des dispositions de l'article 265 du Code civil, - dire et juger que les époux ont satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date du 08 juillet 2024, - donner acte à Madame [N] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause du divorce Au terme des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 06 janvier 2026, Mme [R] [N] et M. [J] [B] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il sera donc fait droit à la demande en divorce pour ce motif. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, les parties sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 08 juillet 2024. Il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties qui sera reprise au dispositif de la présente décision. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. En l’espèce Mme [R] [N] sollicite de se voir autorisée à conserver l’usage de son nom marital pour des raisons professionnelles et avec l’accord de l’époux. M. [J] [B] expose qu’il ne s’oppose pas à cette demande et qu’il y a lieu d’autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom marital Compte tenu de l’acceptation de M. [J] [B], il n’y a pas lieu à autorisation de Mme [R] [N] à conserver l’usage du nom marital. L’accord intervenu sera constaté au dispositif de la présente décision. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [N] et M. [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du Code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En application de l’article 372 du Code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents. Sur la résidence des enfants Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce par consentement mutuel ?
C'est un divorce où les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver une faute. Le juge constate leur accord et prononce le divorce.
Quelles sont les conditions pour divorcer par consentement mutuel ?
Les deux époux doivent accepter le principe de la rupture. Ils doivent être assistés d'avocats et présenter une convention réglant toutes les conséquences du divorce.
Comment est fixée la résidence des enfants ?
Dans cette affaire, la résidence des enfants a été fixée chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père selon des modalités précises.
Qu'est-ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ?
C'est une pension alimentaire destinée à couvrir les besoins des enfants. Dans ce jugement, les parties n'ont pas sollicité sa fixation.
Quels sont les frais exceptionnels pour les enfants ?
Ce sont des dépenses comme la scolarité, les activités extrascolaires, les voyages scolaires, etc. Ils sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Les dispositions concernant les enfants sont assorties de l'exécution provisoire, ce qui signifie qu'elles s'appliquent immédiatement malgré un appel possible.
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