Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Tribunal judiciaire, chambre 3 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 26/00136

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il désigner un séquestre répartiteur pour distribuer le prix de cession d'un fonds de commerce lorsque le séquestre conventionnel reste silencieux et que le délai légal de répartition est dépassé ?

Principe retenu

En application de l'article L. 143-21 du Code de commerce, à l'expiration du délai de répartition amiable et en l'absence de répartition, la partie la plus diligente peut demander la désignation d'un séquestre répartiteur. Le juge des référés peut faire droit à cette demande si les conditions sont remplies, notamment l'expiration du délai et l'absence de répartition amiable.

Faits clés

  • Prêt équipement de 250 000 € consenti par BPALC à la SARL L'AN 2
  • Cession du fonds de commerce d'hôtel-restaurant par la SARL L'AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT le 1er octobre 2024
  • Désignation de la SCP MARTZEL-[V] comme séquestre conventionnel pour conserver le prix de cession
  • Opposition formée par BPALC au paiement du prix le 3 septembre 2024
  • Silence du séquestre conventionnel malgré les relances des 11 septembre et 17 novembre 2025

Articles cités

article L. 143-21 du Code de commerce articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS l’ordonnance commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V] ; CONDAMNONS la SCP MARTZEL-[V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable (ci-après « BPALC »), a consenti à la SARL L’AN 2 un prêt équipement n° 06039385 d’un montant initial de 250 000 € stipulé remboursable en 84 mois, garanti par un nantissement de fonds de commerce de rang 1 et modifié par avenant du 20 février 2024. Par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 €. Cet acte prévoyait une constitution de séquestre conventionnel chargé de conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des délais de publicité, d’opposition et de surenchère et, le cas échéant, jusqu’à mainlevée des inscriptions et oppositions et durant la période de solidarité fiscale. A cet égard, les parties à la cession ont élu domicile chez Maître [J] [V], qui a donc été désignée en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir le prix de cession du fonds de commerce, dont elle est toujours en possession, et chargée de recevoir les oppositions. La cession a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en date du 8 octobre 2024 et d’une annonce au BODACC du 22 novembre 2024. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de ses créances, l’une relative au prêt n° 06039385 et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2. Par courrier recommandé du 11 septembre 2025, avec accusé de réception, la BPALC a rappelé avoir formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce. A cette occasion, la BPALC a sollicité que le séquestre lui communique les raisons empêchant le règlement de ses créances et l’informe du délai de règlement ainsi que de la possibilité, ou non, d’obtenir le règlement intégral de ses créances. La BPALC a réitéré sa demande par courrier recommandé du 17 novembre 2025 et a indiqué qu’à défaut de réponse, elle serait contrainte de faire procéder à la désignation d’un séquestre répartiteur. Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la BPALC a officiellement invité la SCP MARTZEL-[V] à apporter une réponse aux demandes de la BPALC, notamment quant aux raisons qui s’opposent à la répartition du prix de cession et susceptibles d’empêcher le règlement de ses créances, sous peine de voir engager une action en justice en vue de faire désigner un séquestre répartiteur. A défaut de retour, la BPALC a intenté la présente procédure aux fins de voir désigner un séquestre répartiteur. * Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 février 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable, a assigné la SARL L’AN 2 et appelé en déclaration d’ordonnance commune la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], au visa de l’article L. 143-21 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée, En conséquence, - DESIGNER tel séquestre répartiteur qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Metz avec pour mission de recevoir le produit de la vente du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, reçu par acte authentique du 1er octobre 2024, et de procéder à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers suivant leur rang, - DECLARER l’ordonnance commune à la société LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], prise en la personne de Maître [J] [V], notaire à Phalsbourg,

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SARL L’AN 2 et la SARL LE MANOIR DU SOLDAT n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de désignation de séquestre Aux termes de l'article L. 143-21 du Code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. En l’espèce, il est constant que, par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 € (pièce en demande n° 5). Suivant l’annonce au BODACC du 22 novembre 2024 (pièce en demande n° 5), les parties à la vente du fonds de commerce ont élu domicile chez Maître [J] [V], laquelle a donc été désignée pour recevoir les oppositions et en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir et conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des différents délais, qui est toujours en sa possession. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de créances détenues à l’encontre de la SARL L’AN 2 (pièce en demande n° 7), l’une étant relative à un prêt n° 06039385 (pièces en demande n° 1) à 4 et 11) et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2 (pièces en demande n° 6 et 12). Il convient de constater que le délai de 105 jours laissé à la SCP MARTZEL-[V], séquestre conventionnel, pour procéder à une répartition amiable du prix de cession du fonds de commerce a expiré. La SCP MARTZEL-[V] ne justifie nullement des diligences réalisées pour tenter une répartition amiable du prix de cession dans le délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce, ni même après l’expiration de celui-ci. Il y a également lieu de relever le mutisme conservé par Maître [J] [V] suite aux sollicitations de la demanderesse et de son avocat pour connaître l’issue de la procédure de répartition du prix de cession par courriers recommandés du 11 septembre, 17 novembre et 10 décembre 2025, avec accusés de réception (pièces en demande n° 8 à 10). Il convient d’observer que la SCP MARTZEL-[V] fait valoir des moyens destinés à écarter toute faute et responsabilité du notaire. Or la BPALC ne se prévaut aucunement d’une faute ou de la responsabilité professionnelle du séquestre conventionnel dans le cadre de la présente instance de sorte que l’argumentation développée est étrangère à la procédure, qui n’a pas un tel objet. En tout état de cause, il n’est pas au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une telle question, qui relève du juge du fond. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, la BPALC, créancier opposant, a été contrainte de saisir la juridiction de céans, et était fondée à le faire, aux fins de voir nommer un séquestre répartiteur conformément aux dispositions de l’article L. 143-21 du Code de commerce et la contestation de la SCP MARTZEL-[V], qui réclame à titre principal le rejet de la demande de nomination d’un séquestre répartiteur, n’apparaît pas légitime et doit donc être écartée. A titre subsidiaire, la SCP MARTZEL-[V] propose que Maître [J] [V], séquestre conventionnel, soit désignée en qualité de séquestre répartiteur et que la BPALC ne s’y oppose pas dès lors que le séquestre conventionnel communique, à l’occasion de la présente instance, un projet de distribution amiable du prix de cession du fonds de commerce (pièce en défense n° 1), auquel la demanderesse acquiesce. La SARL L’AN 2, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’a formulé aucun moyen de nature, notamment, à contester la désignation de Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur. En conséquence, il convient de désigner Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur. Il lui sera confié la mission de distribuer les fonds par application des dispositions des articles L. 143-21 et suivants du Code de commerce dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile, et ce dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation. L’ordonnance sera déclarée commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V]. Sur les dépens Il convient de rappeler que la demande de désignation d’un séquestre répartiteur est réalisée à l’initiative de la partie de la plus diligente, à l’expiration du délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce et en l’absence de répartition amiable. La SARL L’AN 2, venderesse du fonds de commerce et défenderesse à l’instance, ne saurait être considérée comme la partie perdante et être condamnée aux dépens. En revanche, il y a lieu de rappeler que la SCP MARTZEL-[V] s'est opposée à la nomination d’un séquestre répartiteur à titre principal et s’est proposée en cette qualité à titre subsidiaire, tandis que l’engagement de la procédure a été rendu nécessaire du fait du silence gardé par le séquestre conventionnel en dépit de sollicitations répétées adressées par la BPALC, créancier opposant et demanderesse à l’instance, pour connaître l’issue de la procédure de répartition amiable et ce, alors que le délai pour y procéder était amplement dépassé. La SCP MARTZEL-[V] succombe donc dans sa contestation et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, DESIGNONS Maître [J] [V], notaire associée de la SCP MARTZEL-[V] exerçant sis [Adresse 4] à [Localité 1] (France), en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 ; DISONS que sa mission devra s'accomplir dans le respect des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile ; DISONS que Maître [J] [V] disposera d’un délai de 6 mois à compter de sa désignation pour procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un séquestre répartiteur ?
Un séquestre répartiteur est une personne désignée par le juge pour répartir le prix de cession d'un fonds de commerce entre les créanciers opposants, lorsque la répartition amiable n'a pas pu avoir lieu.
Quelles sont les conditions pour demander la désignation d'un séquestre répartiteur ?
La demande peut être faite par la partie la plus diligente après l'expiration du délai de l'article L. 143-21 du Code de commerce et en l'absence de répartition amiable. En l'espèce, le séquestre conventionnel était resté silencieux malgré les relances, et le délai était dépassé.
Quel est le délai pour procéder à la répartition amiable ?
Le délai est fixé par l'article L. 143-21 du Code de commerce. Dans cette affaire, le délai était amplement dépassé, ce qui a justifié la désignation d'un séquestre répartiteur.
Le juge des référés peut-il désigner un séquestre répartiteur ?
Oui, le juge des référés peut désigner un séquestre répartiteur, comme cela a été fait dans cette ordonnance, en raison de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse.
Quels sont les pouvoirs du séquestre répartiteur ?
Le séquestre répartiteur doit accomplir sa mission conformément aux articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile, et dispose d'un délai de 6 mois pour procéder à la distribution du prix.
Que se passe-t-il si le séquestre conventionnel ne répartit pas le prix ?
Si le séquestre conventionnel ne répartit pas le prix dans les délais, la partie la plus diligente peut demander au juge des référés la désignation d'un séquestre répartiteur, comme dans cette affaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.