MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande en tant qu’elle tend au paiement de l’arriéré locatif au titre du bail ayant pour objet les box automobiles conclu entre les parties le 16 août 2021.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose quant à lui que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SCI LA LAITERIE poursuit paiement de l’arriéré locatif au titre des box automobiles donnés à bail au défendeur selon contrat du 16 août 2021, moyen pris de ce que le défendeur, qui a quitté les locaux donnés à bail à la fin de l’année 2023, en reste redevable à son égard au titre des loyers et de la taxe sur les ordures ménagères restés impayés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023.
Il incombe certes au locataire, défendeur en la cause, d’exécuter son obligation de paiement du loyer tel que contractuellement convenu selon contrat de bail conclu entre les parties le 16 août 2021, telle obligation perdurant en ce compris au cas de congé donné par le locataire accepté par le bailleur, ainsi que le fait valoir la demanderesse, de sorte qu’en l’espèce, Monsieur [W] [Q] était tenu de telle obligation jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il a libéré les lieux, ce qui n’est pas contesté.
Il s’ensuit que par principe, le bailleur est fondé à poursuivre paiement de sa créance de loyers restés impayés.
En son quantum, si la demanderesse produit décomptes de créance au titre du contrat ayant pour objet la location des box automobiles pour un montant total de 14.990 euros sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023, il convient cependant de relever qu’il résulte des écritures de la demanderesse qu’elle poursuit paiement de la somme totale de 20.965,50 euros comprenant la somme de 7.975,50 euros au titre de l’arriéré locatif afférent à un appartement à usage d’habitation, pour un montant ainsi résiduel au titre des loyers et charges afférents aux box automobiles de 12.990 euros qui sera donc retenu, rappel fait que le présent Tribunal ne saurait statuer ultra petita.
Ensuite, alors que la somme de 12.990 euros apparaît comprendre en son sein celle de 990 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2022 et 2023, force est de relever d’une part que le contrat de bail conclu entre les parties pris en sa clause dite « Les charges » ne prévoit aucunement que telle taxe soit mise à la charge du preneur pour seulement stipuler que sont compris dans les charges d’entretien des abords des box, d’autre part et en tout état de cause que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier de la créance de charges dont s’agit..
Il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée en sa demande en paiement au titre de telle charge locative.
En revanche, elle est fondée à poursuivre paiement de la somme de 12.000 euros correspondant aux loyers restés impayés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 selon motifs qui précèdent, étant rappelé que, alors qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe au locataire, poursuivi en paiement, de justifier qu’il s’est libéré du paiement des loyers, Monsieur [W] [Q], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe comme le quantum de telle créance dont paiement est ainsi poursuivi.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée de 12.000 euros.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, Monsieur [W] [Q] sera condamné à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.000 euros au titre des loyers restés impayés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023, relatifs au bail conclu entre les parties le 16 août 2021 ayant pour objet les box automobiles.
Le surplus de la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail conclu le 16 août 2021 ayant pour objet les box automobiles formée par la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [Q], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [Q], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 30 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.