MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande à titre principal tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. / A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de la même loi spécialement pris en son I précise quant à lui que « I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. »
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST sollicite de voir constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [R] [S] par suite de la résiliation de plein droit du contrat de bail du 24 octobre 2016 l’ayant liée à Madame [J] [N] et ayant pour objet le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis [Adresse 8] d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) à raison du décès de cette dernière survenu le 12 octobre 2024, en faisant valoir que sa fille, défenderesse en la cause ne remplit pas les conditions nécessaires aux fins de transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui se prévaut du transfert du contrat de bail à son profit par suite du décès du locataire de rapporter la preuve des conditions habiles à lui permettre de bénéficier du transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
A cet égard, il convient certes de relever que Madame [R] [S] remplit la première condition présidant au transfert du bail à son profit en sa qualité de descendante, non discutée, de la locataire prédécédée en application des dispositions de l’article 14 de la même loi, et procédant de sa cohabitation avec cette dernière depuis au moins un an à la date du décès de la même, survenu le 12 octobre 2024, ce qui n’est pas davantage contesté.
Ensuite, s’agissant d’un logement qui appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré, ainsi qu’en l’occurrence, deux conditions supplémentaires, applicables aux descendants, sont requises en ce que le bénéficiaire doit en outre remplir les conditions d’attribution d’un HLM et le logement doit être adapté à la taille du ménage.
Il convient à cet effet de rappeler que les conditions de transfert du bail s'apprécient à la date du décès et au regard de l'année précédente, y compris, donc, celles tenant à la taille du ménage et aux ressources de l’intéressée.
Or, force est de constater que Madame [R] [S], qui sollicitait ainsi le transfert du bail à son profit, et qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément habile à justifier remplir les conditions nécessaires de ressource à la date du décès de sa mère, comme à démontrer que logement est adapté à la taille du ménage, étant rappelé qu’il est constant que le logement litigieux est un logement de type F5.
Ainsi, au regard des dispositions légales précitées, il convient de considérer que Madame [R] [S] ne justifie pas satisfaire aux conditions présidant au transfert du bail à son profit par suite du décès de la locataire le 12 octobre 2024, au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le bail portant sur le logement à usage d’habitation liant la demanderesse à Madame [J] [N] s’est trouvé résilié de plein droit par suite du décès de la locataire survenu le 12 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Partant, Madame [J] [N] emprunte depuis cette même date la qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux dont s’agit.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient de constater que la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 24 octobre 2016 entre la SA d’Habitations à loyer modéré EST HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [J] [N] et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) est intervenue de plein droit à la date du 12 octobre 2024, et de constater en conséquence que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 du logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57).
Madame [R] [S] ayant restitué les clés à la demanderesse le 27 avril 2026 ainsi qu’il résulte de l’attestation de remise des clés du même jour produite au dossier, ce qu’il convient en outre de constater, la demanderesse se désiste subséquemment de sa demande en expulsion, devenue sans objet, ce qui sera également constaté.
Sur la demande en paiement du solde des indemnités d’occupation :
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.