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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 28 juillet 2026 — n° 22/00801

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution contractuelle et des désordres de construction sur les obligations de l'entrepreneur et de son assureur, notamment en matière d'indemnisation et d'indemnités de retard ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité de l'ouvrage aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles. En cas de désordres, l'entrepreneur et son assureur de responsabilité civile sont tenus d'indemniser le maître de l'ouvrage. L'indemnité de retard est due lorsque la réception est tardive, sauf si le retard est imputable au maître de l'ouvrage.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 26 juillet 2018
  • Réception des travaux avec réserves le 3 juin 2020
  • Désordres constatés par expertise judiciaire (n°7, 9, 10, 12, 15, 16)
  • Attestation de conformité RT 2012 transmise tardivement le 9 novembre 2021
  • Société de construction placée en redressement judiciaire le 21 avril 2023

Articles cités

article L231-1 du code de la construction et de l'habitation article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [A] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 2], sur laquelle il a chargé la société [C] [V] GROUPE d’édifier une maison d’habitation. Un contrat de construction de maison individuelle d’habitation a été signé le 26 juillet 2018. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 03 juin 2020. Par courrier du 10 juin 2020, Monsieur [A] a adressé des dénonces complémentaires à la société [C] et a sollicité des explications concernant le retard de réception ou à défaut, le versement de l’indemnité de retard prévue par les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation. Par courrier du 1er septembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a été mise en demeure de transmettre l’attestation de conformité à la réglementation thermique 2012 et de réparer les conséquences induites par sa défaillance. Par courrier du 9 novembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a transmis l’attestation de conformité RT 2012 et a mis en demeure Monsieur [A] de régler le solde du prix des travaux. Par courrier du 1er décembre 2021, Monsieur [A] a réitéré sa position et a ajouté de nouvelles dénonces. Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise. Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la première devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui réparer les préjudices subis ainsi que, s’agissant de la première, en paiement des indemnités de retard. Par ordonnance du juge des référés en date du 28 avril 2022, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour procéder à la mesure d’instruction. Par jugement du 21 avril 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, la société [C] [V] GROUPE a été placée en redressement judiciaire et la SELAS OCMJ a été désignée comme mandataire judiciaire. Le 20 juin 2023, Monsieur [A] a déclaré sa créance auprès de Me [B]. Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [A] a assigné la SELAS OCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/2988. Jonction des procédures a été prononcée le 5 novembre 2024 sous le numéro RG 22/801. Monsieur [D] a déposé son rapport le 28 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1103, 1104 et s. du code civil, l’article 1792-6 du code civil, les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation, Fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la société [C] [V] GROUPE à la somme de : - 23.543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : Désordre n°1 - 1.896 € TTC Désordre n°2 – 1.320 € TTC Désordre n°3 – 1.428 € TTC Désordre n°4 – 1.176 € TTC Désordre n°5 – 1.416 € TTC Désordre n°7 – 3.168 € TTC Désordre n°9 – 10.380 € TTC Désordre n°12 – 900 € TTC Désordre n°13 – 948 € TTC Désordre n°15 – 57,60 € TTC Désordre n°16 – 853,53 € TTC - 1.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, - 6.079,89 € TTC au titre du retard de réception, - 9.610 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire outre les autres dépens, - 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [A] la somme de la somme de : - 23543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : Désordre n°1 - 1.896 € TTC Désordre n°2 – 1.320 € TTC Désordre n°3 – 1.428 € TTC Désordre n°4 – 1.176 € TTC Désordre n°5 – 1.416 € TTC Désordre n°7 – 3.168 € TTC Désordre n°9 – 10.380 € TTC Désordre n°12 – 900 € TTC

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [D] le 28 juin 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société OCMJ, régulièrement assignée est non-comparante. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Sur les préjudices matériels Monsieur [A] sollicite que soit fixée au passif de la société [C] [V] CONSTRUCTION la créance née de préjudices matériels causés par des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Il demande à ce titre l’indemnisation de ses préjudices par la société L’AUXILIAIRE qu’il considère être assureur de la société de construction. Il convient d’examiner ainsi les désordres dont il est demandé réparation et la reprise demandée dans un premier temps avant de vérifier les imputabilités et garanties. *** Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception peuvent relever de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun. Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux. A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales sur le fondement contractuel sinon sur le fondement délictuel. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation. Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur. Dénonce n°1 : [Localité 3] : REPRENDRE LA GAINE CONFORME AU PLAN INITIAL ET DEPLACER L’ALIMENTATION D’EAU WCLa gaine technique est localisée derrière les WC alors que l’expert relève que sur le plan du R+1, elle est au dos de la cloison de la douche. Si Monsieur [D] indique qu’un dire de la société [C] [V] GROUPE fait état de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le déplacement de la gaine, il note cependant que le constructeur avait accepté de reprendre la gaine sans incidence lorsque la réserve avait été émise. Du reste, comme le souligne à juste titre le demandeur, l’immixtion fautive qui lui était reprochée en cours d’expertise n’est pas démontrée et n’est d’ailleurs plus soutenue à ce stade des débats. Le désordre, qui constitue selon l’expert, une non-conformité contractuelle doit donc être retenu. S’agissant de la reprise, l’expert fixe le montant de la reprise à 1.580 euros HT et retient une TVA de 20%, soit un montant final de 1.896 euros. Sur la responsabilité de la société [C] [V] GROUPE : Aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de

Questions fréquentes

Quels désordres ont été indemnisés dans cette affaire ?
Les désordres n°7, 9, 10 et 12 ont été indemnisés, tandis que les désordres n°15 et 16 ont été rejetés.
Comment est calculée l'indemnité de retard ?
L'indemnité de retard est calculée sur la période allant de la date de réception prévue jusqu'à la date de transmission de l'attestation de conformité, soit du 3 juin 2020 au 9 novembre 2021, et a été fixée à 6 079,89 euros.
Quel est le rôle de l'assureur dans cette affaire ?
L'assureur L'AUXILIAIRE a été condamné à verser les sommes au titre des désordres, du préjudice de jouissance et des indemnités de retard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du constructeur.
Que se passe-t-il lorsque le constructeur est en liquidation judiciaire ?
Les créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire, et l'assureur peut être directement actionné pour obtenir réparation.
Qu'est-ce que l'indice BT01 ?
L'indice BT01 est un indice du coût de la construction utilisé pour actualiser les sommes allouées au titre des préjudices matériels, afin de tenir compte de l'évolution des prix.
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