MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de déclaration de créance
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article L641-3, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à 1° la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. »
L’article L622-22 du même code dispose : « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…) »
En l’espèce, les consorts [I] ont assigné la société ART-IDEE ainsi que le liquidateur judiciaire, Me [H].
Il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation adressée à Me [H] que la société visée a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2025.
Or, les consorts [I] demandent que soient fixées au passif de la société ART-IDEE deux créances au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance alors qu’ils ne justifient pas les avoir déclarées auprès du liquidateur judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les consorts [I] à produire sa déclaration de créance et la communiquer au liquidateur judiciaire et s’expliquer le cas échéant sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce.
Dans ce cadre, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de fixer la clôture des débats au et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 février 2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026,
Ordonne la réouverture des débats aux fins que Monsieur [L] [M] et Madame [X] [U] produisent leur déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL ART-IDEE, s’expliquent sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées
Fixe la clôture des débats au 15 janvier 2027
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 février 2027 à 9 heures
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE