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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 28 juillet 2026 — n° 25/00781

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur de responsabilité civile d'une entreprise de construction radiée doit-il garantir les désordres affectant les travaux réalisés par son assuré, et le maître d'ouvrage peut-il obtenir une indemnisation au titre des travaux de reprise ?

Principe retenu

L'assureur de responsabilité civile de l'entreprise de construction est tenu de garantir les désordres survenus dans le cadre des travaux réalisés par son assuré, même si l'entreprise a été radiée, dès lors que les désordres sont imputables à l'assuré et que la garantie est mobilisable. Le maître d'ouvrage peut obtenir une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise, actualisé selon l'indice BT01.

Faits clés

  • Madame [C] a fait réaliser des travaux de réfection d'étanchéité, de couverture et de pose de gouttières par la SARL ROYER en 2015
  • Des infiltrations d'eau ont persisté après les travaux, nécessitant une reprise
  • Une expertise amiable a conclu à de nombreuses malfaçons imputables à la SARL ROYER
  • La SARL ROYER a été radiée du registre du commerce en décembre 2021
  • L'assureur de la SARL ROYER, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, a refusé de garantir les désordres

Articles cités

article 145 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 699 du Code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], construite en 1950 et ayant fait l’objet d’une extension en 2000. Le 9 juin 2015, suite à la survenance d’un dégât des eaux, elle a contacté la SARL ROYER afin de procéder à différents travaux. Le 17 juillet 2015, la SARL ROYER a établi un devis et effectué des travaux consistant notamment en : - La réfection de l’étanchéité des deux terrasses - La reprise des couvertures de l’extension de la maison - La fourniture et pose de gouttière. Pour ces travaux la SARL ROYER a adressé à Madame [C] une facture s’élevant à la somme de 8.443,05 euros que cette dernière a réglée par chèque envoyé le 06 août 2015. Le 06 août 2015, Madame [C] a sollicité le remboursement par la SARL ROYER d’un trop perçu à hauteur de 404 euros. Dans ce contexte, des infiltrations d’eau persistaient dans la chambre de l’extension et de nouvelles infiltrations d’eaux faisaient leur apparition. Le 04 juillet 2017, Madame [C] a fait réaliser par une autre entreprise un devis de reprise des couvertures pour un montant de 10.670,48 euros. Le 03 février 2020, Madame [C] a fait diligenter, une expertise amiable par le cabinet JLS EXPERT qui concluait que la SARL ROYER avait commis de nombreuses malfaçons. Le 15 février 2021, l’assureur de Madame [C], la MAIF, a fait diligenter de nouveau une expertise amiable sur les lieux, cette fois au contradictoire de la SARL ROYER, par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION. Le 20 septembre 2021, une autre expertise contradictoire a été réalisée chez Madame [C], cette fois pour le compte de l’assureur de la SARL ROYER, LEADER UNDERWRIGTING. En décembre 2021, les comptes de clôture de la liquidation de la SARL ROYER étaient déposés et la société était radiée du Registre du Commerce et des sociétés. En septembre 2022, Madame [C] accompagnée de la MAIF, ont demandé à LEADER UNDERWRITTING, ès qualité d’assureur de la SARL ROYER d’intervenir et de garantir ces désordres. En réponse, LEADER UNDERWRITTING INSURANCE, faisait savoir que leur position restait inchangée, et qu’il n’interviendrait pas dans ce sinistre. Le 28 février 2023, Madame [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ce contexte, LEADER UNDERWRITTING a contesté sa qualité d’assureur et MIC INSURANCE COMPANY est intervenu volontairement en qualité d’assureur de la société ROYER. Par une ordonnance en date du 25 mai 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [K] comme expert judiciaire. Le 25 septembre 2024, l’expert a rendu son rapport. Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation avait été sollicitée par Madame [C] afin obtenir le coût des réparations sur la base du rapport d’expertise. Le 22 octobre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été délivré tenant l’absence de MIC INSURANCE COMPANY. Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, Madame [C] [R] a assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 44.145,27 euros à parfaire au titre des travaux de reprise ainsi qu’aux sommes de 5.928 euros et 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [R] demande au tribunal de : Vu l’article 1792 et suivant du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, les articles L114-1et L124-3 et suivant du code des assurances, l’article 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence, le rapport d’expertise judiciaire,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [K] le 25 septembre 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur les préjudices matériels Madame [C] [R] demande la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à lui verser la somme de 44.145,27 euros au titre des travaux de reprise de la couverture. Elle soutient que la défenderesse était l’assureur en responsabilité décennale de la société ROYER qui a effectué les travaux ayant causé les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle s’oppose à l’exclusion de garantie que défend l’assureur selon qui l’activité « étanchéité de toiture » ne serait pas couverte. Elle indique en effet que l’activité de « couverture » était bien couverte pour les surfaces de moins de 150m² comme cela fut réalisé chez elle. Elle ajoute en outre que l’assureur doit démontrer une exclusion formelle et limitée pour se voir exonérer de toute garantie ce qu’il ne fait pas en l’espèce. La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré ; que celui-ci n’a pas déclaré le secteur « étanchéité de toiture » de sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie pour les désordres ayant pour origine l’étanchéité des toitures-terrasses soit les désordres 2 et 3. Selon elle, elle ne doit garantie dans le présent litige que pour les travaux de réfection de la couverture à hauteur de 16.218,07 euros et les travaux de reprise du chéneau pour un montant de 5.466,40 euros. Sur les désordres couverts Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds. Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, au terme de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Enfin, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur Le juge doit donc rechercher si les désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré relevaient ou non de la garantie souscrite. En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, les parties s’entendent sur la nature décennale et la responsabilité de la société ROYER pour : Le désordre n°1 : infiltration d’eau au niveau de la chambre 1Le désordre n°4 : écoulement d’eau sous le rampant extérieur Le désordre n°5 : défaut d’écoulement et de débordement de la gouttière. L’assureur MIC INSURANCE ne conteste pas devoir garantie pour ces désordres couverts par sa police d’assurance. Sur le désordre n°2 En revanche, il dénie sa garantie s’agissant du désordre n°2 en ce que les travaux qui en seraient à l’origine ne sont pas couverts par la police souscrite par la société ROYER car ils relèveraient du poste n°15 du référentiel des activités RCD. Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il est de jurisprudence constante que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur MIC INSURANCE COMPANY produit en pièce n°1 les conditions particulières du contrat d’assurance de la société ROYER au terme duquel sont assurées diverses activités professionnelles et notamment le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier) », le poste n°15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » n’étant pas prévu parmi les activités assurées. En l’état, le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m par chantier) » s’entend des activités suivantes : « Réalisation en tout matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture. Cette activité comprend les travaux de : - zinguerie et éléments accessoires en PVC, - pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires, - réalisation d'isolation et d'écran sous toiture, - ravalement réfection des souches hors combles - installation de paratonnerre.

Questions fréquentes

Quelle est la décision du tribunal dans cette affaire ?
Le tribunal a condamné l'assureur de la société ROYER à verser 26 927,20 euros à Madame [C] pour les travaux de reprise, actualisés selon l'indice BT01.
Pourquoi l'assureur a-t-il été condamné ?
L'assureur a été condamné car il devait garantir les malfaçons commises par son assuré, la société ROYER, même si celle-ci a été radiée.
Quels sont les préjudices indemnisés ?
Seul le préjudice matériel (coût des travaux de reprise) a été indemnisé. Les demandes de préjudice de jouissance et moral ont été rejetées.
Comment est calculée l'indemnisation ?
L'indemnisation est basée sur le coût des travaux de reprise, actualisé selon l'indice BT01 du coût de la construction, entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement.
Que se passe-t-il si l'entreprise de construction est radiée ?
La radiation de l'entreprise ne libère pas son assureur de responsabilité civile, qui reste tenu de garantir les désordres.
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