MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [K] le 25 septembre 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les préjudices matériels
Madame [C] [R] demande la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à lui verser la somme de 44.145,27 euros au titre des travaux de reprise de la couverture.
Elle soutient que la défenderesse était l’assureur en responsabilité décennale de la société ROYER qui a effectué les travaux ayant causé les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle s’oppose à l’exclusion de garantie que défend l’assureur selon qui l’activité « étanchéité de toiture » ne serait pas couverte. Elle indique en effet que l’activité de « couverture » était bien couverte pour les surfaces de moins de 150m² comme cela fut réalisé chez elle.
Elle ajoute en outre que l’assureur doit démontrer une exclusion formelle et limitée pour se voir exonérer de toute garantie ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré ; que celui-ci n’a pas déclaré le secteur « étanchéité de toiture » de sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie pour les désordres ayant pour origine l’étanchéité des toitures-terrasses soit les désordres 2 et 3. Selon elle, elle ne doit garantie dans le présent litige que pour les travaux de réfection de la couverture à hauteur de 16.218,07 euros et les travaux de reprise du chéneau pour un montant de 5.466,40 euros.
Sur les désordres couverts
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Par ailleurs, au terme de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur
Le juge doit donc rechercher si les désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré relevaient ou non de la garantie souscrite.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, les parties s’entendent sur la nature décennale et la responsabilité de la société ROYER pour :
Le désordre n°1 : infiltration d’eau au niveau de la chambre 1Le désordre n°4 : écoulement d’eau sous le rampant extérieur Le désordre n°5 : défaut d’écoulement et de débordement de la gouttière.
L’assureur MIC INSURANCE ne conteste pas devoir garantie pour ces désordres couverts par sa police d’assurance.
Sur le désordre n°2
En revanche, il dénie sa garantie s’agissant du désordre n°2 en ce que les travaux qui en seraient à l’origine ne sont pas couverts par la police souscrite par la société ROYER car ils relèveraient du poste n°15 du référentiel des activités RCD.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il est de jurisprudence constante que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur
MIC INSURANCE COMPANY produit en pièce n°1 les conditions particulières du contrat d’assurance de la société ROYER au terme duquel sont assurées diverses activités professionnelles et notamment le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier) », le poste n°15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » n’étant pas prévu parmi les activités assurées.
En l’état, le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m par chantier) » s’entend des activités suivantes :
« Réalisation en tout matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
- zinguerie et éléments accessoires en PVC,
- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires,
- réalisation d'isolation et d'écran sous toiture,
- ravalement réfection des souches hors combles - installation de paratonnerre.